Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : WA c Ministre de l’Emploi et du Développement social et SA, 2024 TSS 20

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Partie demanderesse : W. A.
Partie intimée : Ministre de l’Emploi et du Développement social
Représentante ou représentant :  
Partie mise en cause : S. A.
Représentante ou représentant :  

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 11 septembre 2023 (GP-23-433)

Membre du Tribunal : Kate Sellar
Date de la décision : Le 5 janvier 2024
Numéro de dossier : AD-23-1094

Sur cette page

Décision

[1] Je refuse au requérant l’autorisation (la permission) de faire appel. L’appel ne passera pas à l’étape suivante. Voici les motifs de ma décision.

Aperçu

[2] W. A. (requérant) est âgé de 60 ans. Il s’est marié avec la partie mise en cause le 31 décembre 2012. Ils se sont séparés le 2 novembre 2020. Leur divorce est entré en vigueur le 13 mai 2022. Tous ces événements ont eu lieu au Manitoba, où la partie mise en cause et le requérant vivent encore.

[3] La partie mise en cause a demandé le partage des crédits du Régime de pensions du Canada (RPC) le 25 mai 2022. Elle a demandé le partage égal des cotisations au RPC qu’elle et le requérant ont versées pendant leur mariage et jusqu’à leur séparation. Le ministre a accueilli la demande et a maintenu sa décision à l’issue d’une révision. Le requérant s’est opposé au partage des crédits et a déposé un appel. La division générale a rejeté l’appel, concluant que le partage des crédits du RPC avait été effectué conformément à la loi. Aucune des exceptions possibles au partage obligatoire des crédits ne s’appliquait.

Questions en litige

[4] Les questions en litige dans le présent appel sont les suivantes :

  1. a) La division générale pourrait‑elle avoir commis une erreur justifiant que le requérant soit autorisé à faire appel?
  2. b) La demande présente-t-elle des éléments de preuve qui n’ont pas été présentés à la division générale?

Je n’accorde pas à la requérante la permission de faire appel

[5] Je peux donner au requérant la permission de faire appel si la demande soulève une cause défendable selon laquelle la division générale aurait commis l’une des erreurs suivantes :

  • Elle n’a pas suivi une procédure équitable;
  • Elle a excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  • Elle a commis une erreur de droit;
  • Elle a commis une erreur de fait;
  • Elle a commis une erreur dans l’application des faits au droitNote de bas page 1.

[6] Je peux également donner au requérant la permission de faire appel si la demande présente des éléments de preuve qui n’ont pas été présentés à la division généraleNote de bas page 2.

[7] Comme le requérant n’a pas soulevé de cause défendable et n’a pas présenté de nouveaux éléments de preuve, je dois refuser la permission de faire appel.

Le requérant n’a pas soulevé de cause défendable selon laquelle la division générale a commis une erreur

[8] Le requérant n’a pas soulevé d’argument qui justifierait de lui accorder la permission de faire appel.

[9] Le requérant soutient que le partage des crédits est injuste parce qu’il a des problèmes de santé et qu’il a soutenu plus que financièrement la partie mise en cause.

[10] Devant la division générale, le requérant n’a pas été en mesure de démontrer que le ministre a appliqué erronément le partage des crédits du RPC. Comme l’explique la division générale dans sa décision, le partage des crédits est obligatoire une fois que le ministre reçoit les renseignements exigés par le Règlement sur le Régime de pensions du CanadaNote de bas page 3.

[11] La division générale explique également dans sa décision que le partage ne peut avoir lieu s’il réduit le droit au RPC pour les deux conjoints ou dans certains cas où une ordonnance du tribunal interdit le partage des crédits ou encore où un contrat écrit est conclu pour éviter le partage des crédits. La division générale n’a trouvé aucune preuve que le partage des crédits réduisait le droit de la partie mise en cause, et il n’y avait non plus aucune ordonnance d’un tribunal ni aucun contrat pour éviter le partage des crédits.

[12] Le requérant a des raisons de souhaiter ne pas partager les crédits de pension, mais ces raisons ne peuvent pas justifier que je lui donne la permission de porter la décision de la division générale en appel. La division générale a appliqué la loi sur le partage des crédits à la situation factuelle du requérant. Le résultat n’est pas ce que le requérant souhaitait, mais il n’a soulevé aucune cause défendable selon laquelle la division générale pourrait avoir commis une erreur.

Il n’y a devant la division d’appel aucune nouvelle preuve qui justifierait que j’accorde la permission de faire appel

[13] Le requérant n’a présenté aucune preuve que la division générale n’avait pas à sa disposition. Par conséquent, il n’y a aucun nouvel élément de preuve qui justifierait que je donne au requérant la permission de faire appel.

[14] J’ai examiné le dossier et je suis convaincue que la division générale n’a pas fait fi de la preuve ou mal compris celle‑ci concernant le partage des crédits de pension dans le présent appelNote de bas page 4.

Conclusion

[15] J’ai refusé d’accorder au requérant la permission de faire appel. Cela signifie que l’appel ne passera pas à l’étape suivante.

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