Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : PL c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2024 TSS 19

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Partie demanderesse : P. L.
Partie intimée : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 28 août 2023 (GP-23-1069)

Membre du Tribunal : Kate Sellar
Date de la décision : Le 5 janvier 2024
Numéro de dossier : AD-23-1086

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Décision

[1] Je refuse la permission de faire appel. L’appel n’ira pas de l’avant. Voici les motifs de ma décision.

Aperçu

[2] P. L. (requérant) a atteint l’âge de 60 ans en juin 2022. Il a demandé une pension de retraite du Régime de pensions du Canada (RPC) le 29 novembre 2022. Il a commencé à recevoir sa pension de retraite le mois suivant, en décembre 2022.

[3] En mars 2023, le requérant a demandé au ministre de l’Emploi et du Développement social de réviser le paiement mensuel et la date de début de sa pension de retraite.

[4] La décision de révision du ministre n’a modifié ni la date de début ni le calcul des paiements de pension.

[5] Le requérant a fait appel devant le Tribunal. La division générale a rejeté son appel. Elle a décidé ce qui suit :

  • Le requérant n’a pas droit à ce que sa pension de retraite commence plus tôt.
  • Le ministre a correctement calculé la pension de retraite.

Questions en litige

[6] Les questions en litige dans le présent appel sont les suivantes :

  1. a) Peut‑on soutenir que la division générale a commis une erreur dans sa décision au sujet de la date de début de la pension de retraite du RPC du requérant?
  2. b) La demande présente-t-elle des éléments de preuve qui n’ont pas été présentés à la division générale?

Je n’accorde pas à la requérante la permission de faire appel

[7] Je peux donner au requérant la permission de faire appel si la demande soulève une cause défendable selon laquelle la division générale aurait commis l’une des erreurs suivantes :

  • Elle n’a pas suivi une procédure équitable;
  • Elle a excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  • Elle a commis une erreur de droit;
  • Elle a commis une erreur de fait;
  • Elle a commis une erreur dans l’application du droit aux faitsNote de bas page 1.

[8] Je peux également donner au requérant la permission de faire appel si la demande présente des éléments de preuve qui n’ont pas été présentés à la division généraleNote de bas page 2.

[9] Comme le requérant n’a pas soulevé de cause défendable et n’a pas présenté de nouveaux éléments de preuve, je dois lui refuser la permission de faire appel.

Le requérant n’a pas soulevé de cause défendable selon laquelle la division générale aurait commis une erreur

[10] Le requérant soutient que la division générale aurait dû permettre que ses paiements de pension commencent plus tôt, de sorte qu’elle a tiré la mauvaise conclusion dans son appel. Il avait de bonnes raisons de présenter une demande plus tard que prévu : certains documents à son domicile ont été égarés en raison de dommages causés par l’eau et son épouse est maladeNote de bas page 3.

[11] Dans la présente affaire, on ne peut pas soutenir que la division générale a commis une erreur, de sorte que je ne peux pas donner au requérant la permission de faire appel. Le requérant a de bonnes raisons d’avoir mis plus de temps que prévu pour demander sa pension de retraite. Toutefois, le RPC précise à quel moment la pension de retraite peut commencer. Comme l’a expliqué la division générale, puisque le requérant a demandé une pension avant d’avoir 65 ans, cette pension est payable à compter du dernier en date des mois suivants :

  • le mois au cours duquel le requérant atteint l’âge de 60 ans;
  • le mois suivant celui au cours duquel la demande du requérant a été reçue par le ministre;
  • le mois que choisit le requérant dans sa demandeNote de bas page 4.

[12] Dans le cas du requérant, le dernier en date des mois est le mois de décembre 2022 (le mois suivant celui au cours duquel la demande du requérant a été reçue par le ministre)Note de bas page 5. Le Tribunal n’a pas le pouvoir discrétionnaire de modifier la date de début de la pension du requérant, malgré les motifs que ce dernier a donnés pour expliquer le fait que le ministre a reçu sa demande plus tard que prévu. Par conséquent, je ne peux pas conclure dans cette affaire que la division générale a peut‑être commis une erreur dans sa décision concernant la date de début de la pension de retraite du requérant.

[13] La division générale devait se conformer au RPC. Dans la présente affaire, la division générale a suivi la loi et a conclu que la pension du requérant commence le mois suivant celui au cours duquel la demande a été reçue par le ministre. Je ne vois aucune erreur possible dans l’analyse de la division générale.

[14] Le Tribunal n’a pas le pouvoir discrétionnaire de choisir une date différente, compte tenu des renseignements fournis par le requérant. Le Tribunal ne peut pas non plus hausser les paiements mensuels en fonction des besoins financiers du requérant.

Le requérant n’a présenté aucun élément de preuve qui n’avait pas été présenté à la division générale

[15] Le requérant n’a présenté aucun élément de preuve qui n’avait pas été présenté à la division générale, de sorte que je ne peux pas non plus accorder la permission de faire appel pour ce motif.

[16] J’ai examiné le dossier. Je suis convaincue que la division générale n’a pas fait fi de la preuve ni n’a mal compris celle‑ciNote de bas page 6.

Conclusion

[17] J’ai refusé au requérant la permission de faire appel. L’appel n’ira donc pas de l’avant.

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