Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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[TRADUCTION]

Citation : SR c Ministre de l’Emploi et du Développement social et CR, 2024 TSS 91

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de la sécurité du revenu

Décision

Partie appelante : S. R.
Partie intimée : Ministre de l’Emploi et du Développement social
Représentante de l’intimée :

Anita Hoffman

Partie mise en cause : C. R.

Décision portée en appel : Décision de révision datée du 14 novembre 2022 rendue par le ministre de l’Emploi et du Développement social (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Shannon Russell
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 9 janvier 2024
Personnes présentes à l’audience : Appelante
Représentante de l’intimée
Mise en cause
Date de la décision : Le 26 janvier 2024
Numéro de dossier : GP-22-1892

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] L’appelant, S. R., ne peut pas annuler le partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension (ou partage des crédits) qui a été effectué en vertu du Régime de pensions du Canada (RPC).

Aperçu

[3] L’appelant et la mise en cause ont déjà été mariés. Ils se sont séparés en septembre 2013 et ont divorcé en décembre 2015Note de bas de page 1.

[4] En mars 2022, la mise en cause a demandé un partage des crédits. Dans sa demande, elle a déclaré qu’elle avait commencé à vivre avec l’appelant le 6 juillet 1996 (la date de leur mariage) et que le dernier jour auquel elle a résidé avec l’appelant était le 6 septembre 2013Note de bas de page 2.

[5] Le ministre a approuvé la demande et accordé le partage des crédits pour les années 1996 à 2012Note de bas de page 3.

[6] L’appelant a demandé au ministre de réviser sa décision. Il a dit que la mise en cause et lui avaient signé un accord de règlement matrimonial en décembre 2014 et que celui-ci empêchait la mise en cause de demander le partage des créditsNote de bas de page 4.

[7] Après révision, le ministre a décidé de maintenir sa décision initiale d’approuver la demande de la mise en causeNote de bas de page 5.

[8] L’appelant a porté la décision de révision du ministre en appel à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale.

[9] L’appelant affirme que le ministre a eu tort d’approuver la demande de partage des crédits. En effet, les parties avaient déjà traité du partage de leurs biens dans leur accord de règlement matrimonial, et celui-ci indique que la mise en cause n’a pas droit à l’égalisation de ses crédits du RPC.

[10] Le ministre affirme que le partage des crédits devrait demeurer en vigueur. En effet, ce partage est obligatoire pour les couples qui divorcent. Le ministre affirme également que l’appelant ne peut pas utiliser l’accord pour se soustraire au régime de partage obligatoire des crédits, car celui-ci n’indique pas clairement l’intention de ne pas effectuer le partage.

[11] La mise en cause affirme que le partage des crédits a été fait correctement. Elle ajoute que l’accord est clair et facile à comprendre. Elle croit avoir demandé le partage des crédits conformément à ce que permet l’accord.

Ce que l’appelant doit prouver

[12] Pour gagner son appel, l’appelant doit prouver que le ministre n’aurait pas dû procéder au partage des crédits.

Motifs de ma décision

[13] L’appelant n’a pas prouvé ses prétentions. Le partage des crédits demeure en vigueur. Avant de passer à mes conclusions, je vais expliquer ce qu’est un partage des crédits.

Définition du partage des crédits

[14] Le partage des crédits a pour but d’accorder au conjoint ayant le revenu moins élevé une mesure de protection en augmentant potentiellement son accès aux prestations de pension en cas de dissolution du mariageNote de bas de page 6.

[15] Lorsqu’un partage des crédits a lieu, les gains non ajustés ouvrant droit à pension de chaque partie sont additionnés et divisés par deux pour chaque année de cohabitation. Les gains répartis également sont ensuite attribués au compte de chaque partie auprès du RPC.

[16] Une des lettres de l’appelant donne à penser qu’il croit que les crédits de pension de la mise en cause n’étaient pas assujettis au partage des créditsNote de bas de page 7. Si c’est effectivement ce qu’il croit, je dois souligner que ce n’est pas seulement ses gains non ajustés ouvrant droit à pension qui ont été répartis. Ceux de la mise en cause ont aussi été répartis. Et certaines années, le partage des crédits était à l’avantage de l’appelantNote de bas de page 8.

Ce que la loi dit au sujet du partage des crédits

[17] Les dispositions du RPC prévoient que le partage des crédits est obligatoire pour les couples qui divorcent le 1er janvier 1987 ou après cette dateNote de bas de page 9.

[18] La Cour fédérale a expliqué la nature obligatoire du partage des crédits de cette façonNote de bas de page 10 :

L’alinéa 55.1a) prévoit clairement que le ministre est tenu de procéder au partage des crédits dès qu’il est informé du jugement accordant le divorce et qu’il reçoit les renseignements prescrits. L’emploi du mot « doit » (« shall » dans la version anglaise) signifie que le ministre doit impérativement effectuer le partage des crédits. Il ne confère aucun pouvoir discrétionnaire résiduel au décideur […]

Accords entre conjoints ayant leurs effets à l’égard du ministre

[19] La règle générale veut que les accords entre conjoints qui sont sujets au partage des crédits sont sans effet à l’égard du ministreNote de bas de page 11.

[20] Il y a une exception. Les dispositions du RPC permettent aux parties, dans certaines circonstances, de convenir dans un accord qu’il n’y a pas de partage des crédits. Mais les exigences pour ce faire sont strictes. Un accord entre conjoints (contrat) a un effet à l’égard du ministre seulement dans les cas où les conditions ci-après sont réuniesNote de bas de page 12 :

  1. (a) un contrat écrit est conclu entre les personnes visées par le partage, le 4 juin 1986 ou après cette date, et contient une disposition qui fait expressément mention de la présente loi et qui exprime l’intention de ces personnes de ne pas faire le partage, en application de l’article 55 ou 55.1, des gains non ajustés ouvrant droit à pension;
  2. (b) la disposition en question du contrat est expressément autorisée selon le droit provincial applicable à de tels contrats;
  3. (c) le contrat a été conclu :
    1. i. dans le cas d’un partage visé par l’article 55 ou les alinéas 55.1(1)b) ou c), avant le jour de la demande;
    2. ii. dans le cas d’un partage visé par l’alinéa 55.1(1)a), avant que ne soit rendu un jugement accordant un divorce ou un jugement en nullité de mariage, selon le cas;
  4. (d) la disposition en question du contrat n’a pas été annulée aux termes d’une ordonnance d’un tribunal.

L’accord entre conjoints des parties ne répond pas aux exigences pour renoncer au régime obligatoire de partage des crédits

[21] L’appelant et la mise en cause ont signé un accord de règlement matrimonial en Alberta en décembre 2014Note de bas de page 13. L’Alberta est l’une des quatre provinces au Canada qui permettent aux parties de renoncer au régime obligatoire de partage des créditsNote de bas de page 14.

[22] L’appelant affirme que l’accord montre que ses crédits de pension du RPC ont été pris en considération et traités dans le cadre du partage des biens entre les parties. Il affirme également que l’accord exclut la mise en cause du bénéfice de toute égalisation des crédits du RPC. L’appelant s’appuie en grande partie sur les articles 160, 167, 185, 197 et 200 de l’accord.

[23] Je suis en désaccord avec l’appelant. Je vais aborder chacune des dispositions en question, en commençant par l’article 185. Je commence par cet article parce qu’il s’agit de la disposition la plus pertinente au sujet du partage des crédits du RPC. Le principe de primauté des règles d’interprétation prévoit que les dispositions particulières l’emportent sur les dispositions généralesNote de bas de page 15.

[24] Voici le contenu de l’article 185 et son sous-titreNote de bas de page 16 :

[traduction]
Régime de pensions du Canada

185. C. R. ou S. R. peut demander l’égalisation des gains non ajustés ouvrant droit à pension que les parties ont gagnés pendant leur cohabitation en vertu du Régime de pensions du Canada à la date du premier anniversaire de cet accord ou à la date d’un divorce, selon le premier de ces événements.

[25] Je reconnais qu’un accord entre conjoints peut démontrer l’intention nécessaire de renoncer au régime obligatoire même s’il n’y a pas de référence explicite à un partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension ou à un partage des créditsNote de bas de page 17.

[26] Toutefois, dans la présente affaire, l’accord ne démontre pas l’intention de ne pas partager les crédits. En fait, il montre le contraire. L’article 185 prévoit expressément que l’une ou l’autre des parties peut demander l’égalisation des gains non ajustés ouvrant droit à pension en vertu du RPC.

[27] L’appelant affirme que si la mise en cause avait le droit de faire une demande de partage des crédits (ce qu’il conteste), son droit a expiré le 11 décembre 2015. En effet, cette date marquait le premier anniversaire de l’accord, et cet événement s’est produit avant la délivrance du certificat de divorceNote de bas de page 18. Il ajoute que si les parties avaient voulu que l’une ou l’autre puisse demander le partage des crédits à n’importe quel moment à l’avenir, elles l’auraient spécifié en utilisant les mots [traduction] « à partir de » la date la plus proche et en ajoutant une formule comme [traduction] « et à l’avenir sans restrictionNote de bas de page 19 ».

[28] Encore une fois, je ne suis pas d’accord avec l’appelant. Une lecture claire de la disposition montre que les parties voulaient simplement que si l’une ou l’autre choisissait de demander le partage des crédits, elle ne pouvait le faire qu’à compter du premier de deux événements, soit le premier anniversaire de l’accord ou un divorce.

[29] Si les parties avaient l’intention que les événements représentent une date limite pour la présentation d’une demande, elles auraient facilement pu signaler cette intention en remplaçant les mots [traduction] « à la date » par quelque chose comme [traduction] « avant » ou [traduction] « au plus tard ».

[30] Même si j’ai tort et qu’il y avait une intention de fixer une date limite ou une date à laquelle une demande devait être faite, une telle intention n’aurait aucun effet obligatoire. Comme je l’ai expliqué plus tôt, la règle générale concernant les accords entre conjoints est qu’ils sont sans effet à l’égard du ministre. Les dispositions du RPC permettent aux parties de convenir qu’il n’y a pas de partage des crédits seulement dans certaines circonstances. Elles ne permettent pas aux parties d’établir les dates limites auxquelles une demande de partage des crédits doit être faite. Les dispositions du RPC n’exigent même pas la présentation d’une demande par les parties dont la relation se termine par un divorce le 1er janvier 1987 ou après cette dateNote de bas de page 20.

[31] Je passe maintenant aux articles 160 et 167 de l’accord. Voici le contenu de ces articles et leurs sous-titres respectifsNote de bas de page 21 :

[traduction]
Biens enregistrés

[…]

160. Les parties conviennent que la valeur de leurs biens enregistrés a été prise en compte dans le partage ultime de leurs biens matrimoniaux. C. R. et S. R. renoncent par la présente à leur intérêt dans les biens enregistrés de l’autre partie, maintenant et à l’avenir.

Biens non enregistrés

[…]

167. Les parties conviennent que la valeur de leurs biens non enregistrés a été prise en compte dans le partage ultime de leurs biens matrimoniaux. À l’exception de ce qui est prévu par le présent accord, C. R. et S. R. renoncent par la présente à leur intérêt dans les biens non enregistrés de l’autre partie, maintenant et à l’avenir.

[32] L’appelant soutient que ses crédits de pension du RPC font partie de ses biens enregistrés, autrement de ses biens non enregistrés. Il affirme qu’aux articles 160 et 167, la mise en cause a renoncé à jamais au droit à ses crédits de pension. Il explique que dans le cadre du règlement des biens matrimoniaux, la mise en cause a choisi de conserver le bien important qu’est le foyer conjugal. Toutefois, comme elle n’était pas en mesure de verser à l’appelant sa part de la valeur nette du foyer, ils ont convenu que l’appelant conserverait la valeur de ses régimes de pension et d’épargne-retraite enregistrés, réduisant ainsi l’obligation financière de la mise en cause envers l’appelantNote de bas de page 22.

[33] Le ministre affirme que les crédits de pension du RPC ne sont ni des biens enregistrés ni des biens non enregistrésNote de bas de page 23.

[34] Je n’ai pas besoin de vérifier si les crédits de pension du RPC sont des biens enregistrés, des biens non enregistrés ou autre. En effet, même s’ils pouvaient être considérés d’une façon ou d’une autre comme des biens enregistrés ou non enregistrés, l’argument de l’appelant serait quand même voué à l’échec.

[35] Premièrement, l’article 156 de l’accord prévoit que les biens enregistrés des parties sont énumérés à l’annexe « ANote de bas de page 24 ». Les crédits de pension du RPC ne figurent nulle part à cette annexeNote de bas de page 25.Cela me laisse croire qu’aucune des parties n’a considéré les crédits de pension du RPC comme un bien enregistré. Cela est d’autant plus vrai, compte tenu de l’article 11 de l’accord. Celui-ci précise que les parties conviennent que la liste des biens figurant à l’annexe « A » représente une divulgation exacte de leurs biens matrimoniauxNote de bas de page 26.

[36] Deuxièmement, la renonciation prévue à l’article 167 ne peut pas l’emporter sur l’intention explicite des parties énoncée à l’article 185. En effet, l’article 167 utilise les mots [traduction] « À l’exception de ce qui est prévu par le présent accord ». Ces mots signifient que la renonciation prévue à l’article 167 ne s’applique pas si une autre disposition de l’accord énonce l’intention des parties de ne pas accorder la renonciation au bien en question. L’article 185 montre que les parties n’avaient pas l’intention de renoncer à leur intérêt dans les crédits de pension du RPC de l’autre partie.

[37] Troisièmement, comme je l’ai déjà expliqué, puisque l’article 185 traite précisément de l’intention des parties au sujet des crédits de pension du RPC, cette disposition a la primauté (elle a priorité) par rapport à toute autre disposition de l’accord qui fait référence de façon plus générale à l’intention des parties au sujet de leurs biens de pension.

[38] Je passe maintenant aux articles 197 et 200 de l’accord. Voici le contenu de ces articles et leurs sous-titres respectifsNote de bas de page 27 :

[traduction]
PARTIE VI - QUESTIONS GÉNÉRALES

Renonciation générale et indemnisation

197. Le présent accord est un règlement complet et définitif de toutes les questions entre C. R. et S. R. ainsi que de tous les droits et obligations découlant de leur relation conjugale et de toute cohabitation qui avait pu exister avant le mariage. C. R. et S. R. reconnaissent et conviennent que chacun renonce à toute demande en droit, en équité ou par la loi contre l’autre, y compris, sans préjudice de la portée générale du Wills and Succession Act [loi sur les testaments et les successions], du Divorce Act [loi sur le divorce], du Family Law Act [loi sur le droit de la famille], du Dower Act [loi sur le douaire] et du Matrimonial Property Act [loi sur les biens matrimoniaux] en ce qui concerne :

  1. a. le soutien;
  2. b. les biens;
  3. c. les droits de succession;
  4. d. les fiducies;
  5. e. la valeur du service rendu et l’enrichissement injustifié;
  6. f. toute autre question découlant de leur mariage et de leur cohabitation antérieure.

Le présent accord et les successions des parties

[…]

200. Sous réserve des modalités du présent accord, chaque partie renonce à toute demande en droit, en équité, ou par la loi contre ou à l’égard de sa succession, qu’elle aurait pu avoir, qu’elle a ou pourrait avoir à l’avenir, y compris toute demande en vertu d’une loi de l’Alberta ou de tout autre territoire dans lequel une partie de la succession de l’autre partie pourrait être située.

[39] L’article 197 n’appuie pas la position de l’appelant. Il s’agit simplement d’une clause générale de renonciation et d’indemnisation. Elle ne prévaut pas sur le libellé précis de l’article 185 concernant l’intention des parties de permettre une demande de partage des crédits du RPC

[40] L’article 200 n’aide pas non plus l’appelant. Il traite du fait que les parties ne peuvent pas présenter de demande à l’égard de la succession de l’autre. Les deux parties sont vivantes, donc cette disposition ne s’applique pas ici. Même si c’était le cas, elle ne l’emporte pas sur l’intention explicite de l’article 185.

Autres questions

Décision interlocutoire

[41] Peu de temps après le dépôt de son appel, l’appelant a écrit au Tribunal pour s’opposer officiellement à ce que le ministre soit une partie dans la présente instanceNote de bas de page 28.

[42] J’ai traité de cette objection dans une décision interlocutoire rendue le 19 février 2023. J’ai décidé que le ministre est une partie appropriée dans la présente instance.

J’ai refusé un document

[43] La date limite de dépôt était le 22 novembre 2023, soit un an après que l’appelant a fait appel au TribunalNote de bas de page 29.

[44] Une période de dépôt peut être prolongée de 30 jours si une partie dépose des documents ou des observations dans les 30 jours précédant la date limite de dépôtNote de bas de page 30.

[45] Aucune des parties n’a déposé de preuve ou d’observations dans les 30 jours précédant le 22 novembre 2023. Par conséquent, la date limite de dépôt n’aurait pas dû être repoussée. Malgré cela, le personnel du Tribunal a dit à la mise en cause et à l’appelant qu’ils pouvaient déposer des documents jusqu’au 22 décembre 2023.

[46] Le 22 décembre 2023, la mise en cause a déposé un formulaire de renseignements sur les témoins et une lettre qu’elle a rédigée le 20 décembre 2023.

[47] L’appelant s’est opposé à ces documents. Son inquiétude concernant l’avis de dernière minute de la présence d’un témoin a été dissipée pendant l’audience. En effet, la mise en cause a précisé à l’audience que la personne mentionnée sur le formulaire de renseignements sur les témoins assistait à l’audience à titre de personne de soutien et non de témoin.

[48] L’appelant a soulevé des préoccupations au sujet de la lettre du 22 décembre 2023 de la mise en cause. Sa principale préoccupation était que la lettre contient des propos qui, selon lui, sont dénigrants et incendiaires à son égard.

[49] À l’audience, j’ai dit que je ne refuserais pas la lettre de la mise en cause simplement parce qu’elle était en retard. J’ai expliqué qu’il ne serait pas juste de la refuser pour ce seul motif, étant donné que le Tribunal avait dit par erreur aux parties que la date limite était le 22 décembre 2023.

[50] Cependant, sachant qu’un document tardif doit être pertinent à l’appel, j’ai décidé de refuser ce document parce qu’il n’avait pas de valeur probante et qu’il contenait des déclarations non pertinentes et potentiellement préjudiciables à l’appelant.

Conclusion

[51] Le partage des crédits demeure en vigueur.

[52] Par conséquent, l’appel de l’appelant est rejeté.

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