Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : MC c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2024 TSS 332

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Partie demanderesse : M. C.
Représentante ou représentant : L. C.
Partie défenderesse : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 23 novembre 2023 (GP-23-1078)

Membre du Tribunal : Kate Sellar
Date de la décision : Le 4 avril 2024
Numéro de dossier : AD-24-158

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Décision

[1] Je refuse à la requérante la permission de faire appel. L’appel ne sera pas instruit. Voici les motifs de ma décision.

Aperçu

[2] La requérante, M. C., a 80 ans. Son époux est décédé en novembre 2020. La requérante a demandé une pension de survivant du Régime de pensions du Canada en décembre 2020. La ministre de l’Emploi et du Développement social a approuvé sa demande et lui a accordé une pension de survivant.

[3] La requérante a de nouveau demandé une pension de survivant en octobre 2022. Le ministre a rejeté sa demande en date du 21 novembre 2022. Il a expliqué qu’il rejetait sa demande du fait qu’elle touchait déjà une pension de survivant par la suite de sa demande de décembre 2020.

[4] La requérante a demandé au ministre de réviser sa décision. Le ministre a informé la requérante qu’il ne procéderait pas à une révision puisqu’elle avait soumis sa demande de révision en retard, soit après le délai de 90 jours.

[5] La requérante a fait appel de la décision du ministre devant le Tribunal de la sécurité sociale. La division générale a accueilli l’appel de la requérante, jugeant que sa demande de révision avait été présentée dans le délai de 90 jours.

Questions en litige

[6] Les questions que je dois trancher sont les suivantes :

  1. a) Est-il défendable que la division générale ait commis une erreur qui justifierait d’accorder à la requérante la permission de faire appel?
  2. b) La requérante présente-t-elle, dans sa demande, des éléments de preuve qui n’ont pas déjà été présentés à la division générale?

Je n’accorde pas à la requérante la permission de faire appel

[7] Pour obtenir la permission de faire appel, la requérante doit montrer qu’il est défendable que la division générale ait commis au moins l’une des erreurs suivantes :

  • Elle n’a pas assuré l’équité de la procédure;
  • Elle a outrepassé ses pouvoirs ou a refusé de les exercer;
  • Elle a commis une erreur de droit;
  • Elle a commis une erreur de fait;
  • Elle a commis une erreur en appliquant le droit aux faitsNote de bas page 1.

[8] Je peux aussi donner à la requérante la permission de faire appel si elle présente, dans sa demande, des éléments de preuve qui n’ont pas déjà été présentés à la division généraleNote de bas page 2.

[9] Comme la requérante n’a ni invoqué une cause défendable ni présenté de nouveaux éléments de preuve, je dois lui refuser la permission de faire appel.

La requérante n’a pas invoqué une erreur défendable commise par la division générale

[10] La requérante n’a pas montré qu’il est possible de soutenir qu’une erreur aurait été faite par la division générale. La requérante a rempli le formulaire d’appel comme si elle faisait appel de la décision de révision. Elle n’a fourni aucun argument pour contredire la décision de la division généraleNote de bas page 3.

[11] La division générale a rendu une décision favorable à la requérante et conclu que sa demande de révision avait été présentée à tempsNote de bas page 4. La prochaine étape consiste donc à ce que le ministre rende une décision de révision.

[12] J’ai tenu une conférence préparatoire. Durant celle-ci, le représentant de la requérante a confirmé qu’il n’avait pas l’intention de faire appel de la décision de la division générale, qui était en faveur de la requérante. Il a demandé un certain temps avant de demander officiellement le retrait de l’appel. Il a écrit au Tribunal aujourd’hui pour dire que la requérante n’est pas en désaccord avec la décision de la division générale. Comme sa lettre ne demande pas expressément le retrait de l'appel, je rends une décision.

[13] La requérante n’a invoqué aucune erreur défendable qui aurait été commise par la division générale. Je ne peux donc pas lui donner la permission d’en appeler.

[14] J’ai examiné le dossierNote de bas page 5. Je suis convaincue que la division générale n’a pas ignoré ou mal compris des éléments de preuve relatifs à la demande de révision de la requérante.

Aucun nouvel élément de preuve

[15] La requérante n’a fourni aucun nouvel élément de preuve qui n’aurait pas déjà été fourni à la division générale. Par conséquent, je ne peux pas lui donner la permission de faire appel sur la base d’un nouvel élément de preuve.

Conclusion

[16] J’ai refusé la permission de faire appel. L’appel ne sera donc pas instruit par la division d’appel. La prochaine étape consiste à ce que le ministre rende une décision de révision. Celle-ci comprendra les renseignements pour faire appel à la division générale, dans l’éventualité où la requérante n’est pas d’accord avec la décision rendue.

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