Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : MC c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2023 TSS 2017

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de la sécurité du revenu

Décision

Partie appelante : M. C.
Représentante ou représentant : L. C.
Partie intimée : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision rendue le 21 mars 2023 par le ministre de l’Emploi et du Développement social (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Shannon Russell
Date de la décision : Le 23 novembre 2023
Numéro de dossier : GP-23-1078

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est accueilli.

[2] L’appelante, M. C., a déposé sa demande de révision dans le délai de 90 jours prévu pour faire appel. Par conséquent, sa demande de révision n’est pas en retard.

Aperçu

[3] L’appelante est une femme de 80 ans. Son époux est décédé en novembre 2020Note de bas page 1 et elle a demandé une pension de survivant en décembre 2020Note de bas page 2. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a accueilli sa demande. Autrement dit, le ministre lui a accordé une pension de survivant.

[4] L’appelante a de nouveau demandé une pension de survivant en octobre 2022Note de bas page 3. Le ministre a rejeté cette demande en date du 21 novembre 2022. Il a expliqué qu’il rejetait cette demande du fait que l’appelante touchait déjà une pension de survivant par la suite de sa demande de décembre 2020Note de bas page 4.

[5] L’appelante a demandé au ministre de réviser sa décision. Le ministre a dit à l’appelante qu’il ne réviserait pas sa décision puisqu’elle avait déposé sa demande de révision en retard, après le délai de 90 joursNote de bas page 5.

[6] L’appelante a porté la décision du ministre en appel devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale.

La procédure d’appel

Une personne a 90 jours pour demander une révision au ministre

[7] Une personne qui n’est pas d’accord avec une décision du ministre dispose d’un délai de 90 jours pour lui demander de réviser sa décisionNote de bas page 6.

[8] Après 90 jours, tout demande de révision présentée au ministre est considérée comme en retard.

Ce que le ministre doit considérer pour une demande de révision tardive

[9] Le ministre peut décider de réviser une décision même si la demande de révision est en retard. Pour ce faire, il doit être convaincu que la personne demandant la révisionNote de bas page 7 :

  • a une explication raisonnable justifiant de demander un plus long délai;
  • a manifesté l’intention constante de demander une révision.

[10] Si la personne demande une révision plus d’un an après avoir reçu la décision initiale (ce qui n’est pas le cas ici) ou demande la révision d’une décision concernant une prestation qui a déjà été demandée (ce qui est le cas ici), le ministre doit également être convaincu queNote de bas page 8 :

  • la demande de révision a une chance raisonnable de succès;
  • un délai plus long pour demander une révision ne porte pas préjudice aux autres parties, incluant le ministre.

Le ministre doit exercer son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire

[11] Quand le ministre décide soit d’accueillir soit de rejeter une demande tardive de révision, il rend une décision discrétionnaire. Ce pouvoir discrétionnaire doit être exercé de façon judiciaireNote de bas page 9.

[12] Ainsi, le décideur ne doit pas avoirNote de bas page 10 :

  • agi de mauvaise foi;
  • agi dans un but ou pour un motif irrégulier;
  • pris en compte un facteur non pertinent;
  • ignoré un facteur pertinent;
  • agi de façon discriminatoire.

Question que je dois trancher

[13] Je dois décider si l’appelante a bel et bien présenté sa demande de révision en retard. Si sa demande n’est pas en retard, le ministre devra réviser sa décision.

[14] Si je constate que sa demande est en retard, je devrai décider si le ministre a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire en décidant de ne pas lui donner plus de temps pour faire appel.

[15] Si je juge que le ministre n’a pas exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire, je devrai décider s’il faut donner à l’appelante plus de temps pour demander une révision.

Mes conclusions

La demande de révision de l’appelante n’est pas en retard

[16] Je ne connais pas la date exacte où l’appelante a reçu la décision du 21 novembre 2022 rendue par le ministre. Toutefois, il est raisonnable de conclure qu’elle l’avait probablement reçue en date du 1er décembre 2022, soit 10 jours après l’envoi de la lettre.

[17] Il fallait donc que l’appelante dépose sa demande de révision au plus tard le 28 février 2023 (90 jours après avoir reçu la décision du 21 novembre 2022).

[18] L’appelante a signé sa demande de révision le 16 février 2023Note de bas page 11. Une estampille montre que Service Canada a reçu sa demande le 22 février 2023Note de bas page 12. Une autre estampille indique la réception par un autre bureau de Service Canada en date du 7 mars 2023Note de bas page 13.

[19] Je soupçonne que le ministre s’est basé sur l’estampille du 7 mars 2023, plutôt que celle du 22 février 2023, pour juger que la demande de révision de l’appelante était en retardNote de bas page 14. J’admets moi-même ne pas avoir remarqué la date du 22 février 2023 avant d’examiner le dossier une seconde fois.

[20] Quoi qu’il en soit, la demande de révision de l’appelante a été présentée dans les 90 jours suivant la réception de la décision du ministre du 21 novembre 2022. Par conséquent, la demande de révision n’était pas en retard.

[21] Comme la demande de révision n’est pas en retard, il est inutile que j’examine si le ministre a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire.

Conclusion

[22] La demande de révision de l’appelante n’a pas été présentée en retard. Le ministre doit donc réviser sa décision.

[23] L’appel est accueilli.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.