Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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[TRADUCTION]

Citation : HZ c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2016 TSSDGSR 587

Numéro de dossier du Tribunal: GP-15-484

ENTRE :

H. Z.

Appelant

et

Ministre de l’Emploi et du Développement social
(antérieurement Ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences)

Intimé


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division générale – Section de la sécurité du revenu


DÉCISION RENDUE PAR : P. Vanderhout
DATE DE LA DÉCISION : Le 1er septembre 2016

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Motifs et décision

Introduction

[1] La demande de pension de retraite du Régime de pensions du Canada (RPC) de l’appelant a été reçue le 11 juin 2013. L’appelant avait alors 46 ans. Il a demandé une pension dès qu’il y a été admissible. À d’autres occasions, il a demandé une pension immédiatement, à 50 ans ou à 55 ans. L’intimé a rejeté cette demande au stade initial ainsi qu’après révision. L’appelant a fait appel de la décision de révision devant le Tribunal; l’appel a été jugé complet le 26 août 2015. Dans une décision datée du 6 juin 2016, le Tribunal a accordé à l’appelant une prolongation du délai pour faire appel, conformément à l’article 52(2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS). Toutefois, le Tribunal a également donné avis de son intention de rejeter l’appel de l’appelant de façon sommaire.

Question en litige

[2] Le Tribunal doit décider si l’appel doit être rejeté de façon sommaire.

Droit applicable

[3] L’article 53(1) de la Loi sur le MEDS prescrit que « [l]a division générale rejette de façon sommaire l’appel si elle est convaincue qu’il n’a aucune chance raisonnable de succès ».

[4] L’article 22 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale (Règlement sur le TSS) prescrit qu’avant de rejeter de façon sommaire l’appel, la division générale avise l’appelant par écrit et lui donne un délai raisonnable pour présenter des observations.

Preuve

[5] L’appelant est un citoyen turc né en Turquie le 25 janvier 1967. Sa date de naissance n’est pas contestée. Il est arrivé au Canada dans les années 1990, a travaillé pendant un certain nombre d’années et a versé des cotisations au RPC pendant cette période. Toutefois, une mesure d’interdiction de séjour conditionnelle a été prise contre lui le 24 juillet 2001. Elle est devenue une mesure d’interdiction de séjour réputée et l’appelant a dû quitter le Canada. Il semble qu’après avoir quitté le Canada, l’appelant soit retourné en Turquie. Il a à l’heure actuelle une adresse en Turquie.

[6] Le 15 avril 2013, l’intimé a envoyé à l’appelant une lettre l’informant que [traduction] « vous pourriez être admissible à une pension de retraite, mais vous n’en avez pas encore fait la demande ». L’appelant a reçu un formulaire de demande et a été invité à demander des prestations. On ne peut pas dire avec certitude pourquoi ce formulaire a été envoyé à l’appelant, car ce dernier n’avait alors que 46 ans. Néanmoins, l’intimé a reçu sa demande de pension de retraite du RPC le 11 juin 2013. Dans sa demande, l’appelant a affirmé qu’il voulait commencer à recevoir sa pension dès qu’il y serait admissible.

[7] L’intimé a d’abord rejeté la demande de l’appelant le 11 octobre 2013, faisant valoir qu’une pension de retraite du RPC n’était pas payable avant le mois suivant le 60e anniversaire de naissance d’une personne. L’appelant a été invité à présenter une nouvelle demande six mois avant son 60e anniversaire de naissance. L’appelant a demandé la révision de cette décision, faisant valoir qu’il ne devrait pas avoir à attendre d’avoir 60 ans. Subsidiairement, il a demandé le remboursement de tous les impôts et autres sommes versées au gouvernement du Canada pendant qu’il travaillait. Il a également demandé la citoyenneté canadienne ou le statut d’immigrant reçu. Il a répété ces demandes à plusieurs reprises par la suite.

[8] La décision de révision de l’intimé a été rendue le 30 décembre 2013. La décision initiale a été maintenue, encore une fois parce que la pension de retraite du RPC n’était payable qu’aux personnes admissibles qui avaient atteint l’âge de 60 ans.

[9] Le 26 janvier 2015, le Tribunal a reçu de l’appelant une lettre mentionnant qu’il devrait recevoir sa pension de retraite du RPC immédiatement ou au plus tard à l’âge de 55 ans. Il a réitéré ces demandes dans des lettres que le Tribunal a reçues le 6 août 2015 et le 14 août 2015.

[10] Dans une lettre que le Tribunal a reçue le 25 avril 2016, l’appelant a mentionné qu’il voulait recevoir sa pension de retraite du RPC immédiatement ou à l’âge de 50 ans, car il ne pouvait pas attendre d’avoir 60 ans. Il a réitéré ces demandes dans une lettre que le Tribunal a reçue le 4 mai 2016.

[11] Un avis d’intention de rejeter l’appel de façon sommaire a été envoyé à l’appelant le 6 juin 2016. L’appelant avait jusqu’au 31 août 2016 pour y répondre. Le Tribunal a reçu les observations de l’appelant le 11 août 2016.

Observations

[12] L’appelant a présenté de nombreuses observations concernant sa situation. Bon nombre de ces observations portent sur son désir de revenir au Canada. Toutefois, le Tribunal n’a pas compétence sur les questions d’immigration ni sur les impôts payés par l’appelant. En ce qui concerne son droit à une pension de retraite du RPC avant d’avoir 60 ans, les observations les plus pertinentes de l’appelant sont les suivantes :

  1. a) Il a reçu de l’intimé un avis selon lequel il était admissible à une pension de retraite du RPC.
  2. b) Pendant son séjour au Canada, il a travaillé légalement pendant un certain nombre d’années, il n’a jamais perçu de prestations de chômage ou autres prestations et il a toujours payé ses impôts.
  3. c) Il croit avoir droit à sa pension de retraite du RPC avant son 60e anniversaire de naissance.
  4. d) Il ne peut pas attendre d’avoir 60 ans pour diverses raisons, notamment la situation politique en Turquie, ses difficultés familiales et sa capacité réduite de subvenir à ses besoins et à ceux des personnes qui dépendent de lui.

[13] L’intimé n’a pas été invité à présenter des observations concernant l’avis d’intention de rejeter l’appel de l’appelant de façon sommaire.

Analyse

[14] Conformément à l’article 22 du Règlement sur le TSS, l’appelant a été avisé par écrit de l’intention de rejeter l’appel de façon sommaire et a obtenu un délai raisonnable pour présenter des observations.

[15] Le Tribunal est une création de la loi et il ne possède que les pouvoirs que lui confère sa loi habilitante. Il est tenu d’interpréter et d’appliquer les dispositions telles qu’elles sont énoncées dans le RPC.

[16] L’article 44(1)(a) du Régime de pensions du Canada prescrit qu’une pension de retraite doit être payée à un cotisant qui a atteint l’âge de 60 ans. D’autres articles du Régime de pensions du Canada établissent qu’une personne qui choisit de commencer à recevoir sa pension de retraite du RPC entre 60 et 65 ans verra sa pension réduite. Le montant « régulier » de la pension de retraite du RPC (qui est fondé sur les cotisations au RPC d’une personne) est payable aux personnes qui choisissent de commencer à recevoir leur pension de retraite du RPC à l’âge de 65 ans. Toutefois, aucune disposition du Régime de pensions du Canada ne permet pas le paiement d’une pension de retraite avant le 60e anniversaire de naissance d’un cotisant.

[17] Personne ne conteste le fait que l’appelant n’avait que 46 ans lorsqu’il a demandé une pension de retraite du RPC en 2013 et qu’il n’a que 49 ans aujourd’hui. Comme l’appelant n’a pas 60 ans et que le Régime de pensions du Canada ne permet pas le paiement de la pension de retraite du RPC avant le 60e anniversaire de naissance d’un demandeur, l’intimé a eu raison de refuser de commencer le paiement immédiat à l’appelant de la pension de retraite du RPC (ou à son 50e ou 55e anniversaire de naissance). Aucune disposition législative ne permet le paiement de la pension de retraite du RPC avant le 60e anniversaire de naissance d’un demandeur, même en cas de besoin personnel. Comme il a été mentionné précédemment, le Tribunal est lié par la loi en vigueur et il ne peut pas créer une exception qui n’est pas expressément autorisée par cette loi. Le Tribunal conclut qu’il n’y a aucun fondement juridique sur lequel l’appel de l’appelant pourrait être accueilli.

[18] En ce qui concerne les diverses observations de l’appelant qui ne sont pas abordées dans l’analyse susmentionnée, le Tribunal signale qu’il n’a pas compétence pour intervenir en matière d’immigration ou de fiscalité. Le Tribunal ne peut pas non plus appliquer les lois d’un autre pays à une affaire canadienne. Bien qu’il soit possible que les pensions de retraite administrées par d’autres pays soient payables avant l’âge de 60 ans, ces lois ne s’appliquent pas à l’appel de l’appelant.

[19] Le Tribunal reconnaît que l’appelant pourrait avoir payé ses impôts et effectué d’autres remises exigées par la loi pendant qu’il travaillait au Canada. Toutefois, une telle conformité ne permet pas de modifier la loi sur le RPC au profit de l’appelant.

[20] La raison pour laquelle l’appelant a reçu un avis de l’intimé selon lequel il pourrait être admissible à une pension de retraite du RPC n’est pas du tout claire. Il était seulement âgé de 46 ans à ce moment‑là. En fait, l’intimé a déclaré ailleurs que les demandes de pension de retraite du RPC devraient être présentées six mois (plutôt que 14 ans) avant le 60e anniversaire de naissance d’un demandeur. Selon toute vraisemblance, l’avis de l’intimé daté du 15 avril 2013 a été envoyé par erreur. Bien qu’il soit très regrettable que la lettre de l’intimé datée du 15 avril 2013 semble avoir amené l’appelant à se faire une idée fausse, le Tribunal ne peut pas conclure que cette lettre pourrait avoir préséance sur la loi sur le RPC et créer quelque obligation que ce soit pour l’intimé. Comme il a été mentionné précédemment, rien dans la loi sur le RPC ne permet le paiement de la pension de retraite du RPC avant l’âge de 60 ans. En fin de compte, le Tribunal conclut que la lettre du 15 avril 2013 de l’intimé n’a aucun effet dans la présente affaire.

[21] Comme rien ne donne à l’appelant le droit de recevoir une pension d’invalidité du RPC avant d’atteindre l’âge de 60 ans, le Tribunal conclut que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[22] L’appel est rejeté de façon sommaire.

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