Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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[TRADUCTION]

Citation : AY c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2024 TSS 230

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Partie demanderesse : A. Y.
Partie défenderesse : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision rendue par la division générale le 17 janvier 2024 (GP-23-1566)

Membre du Tribunal : Kate Sellar
Date de la décision : Le 6 mars 2024
Numéro de dossier : AD-24-120

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Décision

[1] Je refuse d’accorder au requérant la permission de faire appel. L’appel n’ira pas de l’avant. Voici les motifs de ma décision.

Aperçu

[2] A. Y. (requérant) a demandé une pension de retraite du Régime de pensions du Canada le 20 décembre 2021. Le 8 janvier 2022, le ministre de l’Emploi et du Développement social a approuvé sa demande. La pension était payable à compter de janvier 2022.

[3] Le 23 mai 2023, le requérant a demandé au ministre de réviser sa décision. Il voulait que sa pension commence en juin 2019, lorsqu’il a eu 60 ans. Il a dit qu’il n’a pas été informé qu’il pouvait demander la pension de retraite à l’âge de 60 ans.

[4] Le 31 juillet 2023, le ministre a rejeté la demande du requérant de prolonger le délai de 90 jours pour présenter une demande de révision. Le requérant a fait appel au Tribunal de la sécurité sociale.

[5] La division générale a rejeté l’appel, concluant que le ministre avait agi de façon judiciaire lorsqu’il avait refusé de donner au requérant une prolongation du délai pour demander une révision.

[6] Le requérant demande la permission de faire appel de la décision de la division générale.

Questions en litige

[7] Voici les questions à trancher dans la présente affaire :

  1. a) Est-il possible de soutenir que la division générale a fait preuve de partialité?
  2. b) Est-il possible de soutenir que la division générale a commis une erreur de droit ou une erreur de compétence qui justifierait d’accorder au requérant la permission de faire appel?
  3. c) La demande contient-elle des éléments de preuve qui n’ont pas été présentés à la division générale?

Je n’accorde pas au requérant la permission de faire appel

[8] Je peux accorder au requérant la permission de faire appel s’il montre, dans sa demande, qu’il est défendable que la division générale :

  • n’a pas suivi une procédure équitable;
  • a outrepassé ses pouvoirs ou a refusé de les exercer;
  • a commis une erreur de droit;
  • a commis une erreur de fait;
  • a commis une erreur en appliquant le droit aux faitsNote de bas page 1.

[9] Je peux également donner au requérant la permission de faire appel si sa demande contient des éléments de preuve qui n’ont pas été présentés à la division généraleNote de bas page 2.

[10] Comme le requérant n’a pas soulevé une cause défendable et n’a pas présenté de nouveaux éléments de preuve, je dois lui refuser la permission de faire appel.

Le requérant n’a pas soulevé de cause défendable selon laquelle la division générale aurait été partiale

[11] La prestataire soutient que la division générale était partiale.

[12] Pour décider s’il existe une crainte raisonnable de partialité, la question juridique qu’il faut se poser est la suivante : à quelle conclusion en arriverait une personne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratiqueNote de bas page 3? La personne examinant la partialité doit être raisonnable, et la crainte de partialité doit être raisonnable dans les circonstances de l’affaireNote de bas page 4.

[13] Le requérant n’a soulevé aucun élément précis dans les actions de la division générale ou dans sa décision qui démontre une partialité. La conclusion que la division générale a tirée sur l’appel n’est pas une preuve de partialité. Le requérant n’a pas répondu au critère visant à démontrer qu’il existe une crainte raisonnable de partialité de la part de la division générale qui donnerait lieu à une erreur relative à l’équité du processusNote de bas page 5.

Le requérant n’a pas soulevé de cause défendable voulant qu’une erreur de droit ou de compétence ait été commise

[14] La division générale avait seulement à décider si le ministre a agi de façon judiciaire lorsqu’il a refusé de lui accorder une prolongation du délai pour présenter une demande de révision. Je ne vois aucune preuve d’erreur de droit ou de compétence de la part de la division générale. La décision de la division générale a :

  • décrit la décision que le ministre devait rendre (les critères à respecter pour obtenir une prolongation du délai pour réviser sa décision)Note de bas page 6;
  • décrit ce que signifie agir de façon judiciaire et énuméré les signes d’une décision qui n’a pas été rendue de façon judiciaireNote de bas page 7;
  • expliqué qu’il incombait au requérant de démontrer que le ministre n’a pas agi de façon judiciaire lorsqu’il a décidé de refuser une prolongation du délai pour présenter une demande de révisionNote de bas page 8;
  • conclu que rien ne prouve que le ministre n’a pas rendu la décision de façon judiciaireNote de bas page 9.

[15] Le requérant soutient que la division générale aurait dû exiger que le ministre fournisse des éléments de preuve concernant les documents qu’il lui a envoyésNote de bas page 10.

[16] La division générale a reconnu que le requérant a dit qu’il n’avait pas reçu la décision rendue par le ministre le 8 janvier 2022. Le ministre a dit qu’il n’y a aucun avis de courrier retourné ou non livrable inscrit au dossier et qu’il avait envoyé toutes les lettres adressées au requérant à la même adresseNote de bas page 11.

[17] La division générale n’a pas le pouvoir d’ordonner à une partie de produire un élément de preuve précis dans le cadre du processus d’appel. La division générale a soupesé la preuve disponible concernant la décision initiale et a décidé que le ministre avait communiqué sa décision, malgré le témoignage du requérant selon lequel il ne l’avait pas reçue.

[18] Le fait de ne pas exiger du ministre qu’il prouve que le requérant a reçu la lettre de décision ne soulève aucune cause défendable voulant qu’une erreur de droit ou qu’une erreur de compétence ait été commise par la division générale. La division générale a seulement décidé ce qu’elle avait le pouvoir de décider en fonction de la preuve disponible.

Le requérant n’a fourni aucun nouvel élément de preuve

[19] Le requérant n’a fourni aucun nouvel élément de preuve à la division d’appel qui n’avait pas déjà été présenté à la division générale. Par conséquent, la permission de faire appel ne peut lui être accordée sur la base d’une nouvelle preuve.

Conclusion

[20] J’ai refusé d’accorder au requérant la permission de faire appel. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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