Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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[TRADUCTION]

Citation : DT c Ministre de l’Emploi et du Développement social et SN, 2024 TSS 186

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de la sécurité du revenu

Décision

Partie appelante : D. T.
Partie intimée : Ministre de l’Emploi et du Développement social
Partie mise en cause : S. N.

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision du ministre de l’Emploi et du Développement social datée du 7 juillet 2023 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Anne S. Clark
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 14 février 2024
Personnes présentes à l’audience : Appelant
Mise en cause
Date de la décision : Le 26 février 2024
Numéro de dossier : GP-23-1638

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Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] L’appelant, D. T., n’a pas prouvé que le ministre de l’Emploi et du Développement social a eu tort de procéder au partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension (partage des crédits) au titre du Régime de pensions du Canada. Cette décision explique pourquoi je rejette l’appel.

Aperçu

[3] L’appelant et la mise en cause se sont mariés le 28 mai 1989Note de bas page 1. Ils se sont séparés en septembre 2003. Leur divorce a été prononcé le 7 juillet 2005. La mise en cause a demandé un partage des crédits le 25 mai 2021Note de bas page 2. Le ministre a effectué le partage des crédits pour la période allant de janvier 1989 à décembre 2002. L’appelant a fait appel de la décision du ministre.

[4] L’appelant affirme que le partage des crédits n’était pas équitable. Il n’a continué à vivre avec la mise en cause que parce qu’ils avaient des enfants. Il estimait qu’il était important de rester à la maison pour ses enfants. L’appelant a également continué à payer les dépenses engagées par la mise en cause pour s’occuper de ses enfants. Il juge qu’il ne devrait pas avoir à partager ses crédits du Régime avec elle.

[5] Le ministre affirme que le partage des crédits a été effectué correctement. L’appelant a confirmé les renseignements que la mise en cause a soumis avec sa demande. Le ministre dit que le partage des crédits est obligatoire selon la loi.

[6] La mise en cause affirme que les dates utilisées par le ministre pour le partage des crédits sont correctes.

Ce que l’appelant doit prouver

[7] Pour avoir gain de cause, l’appelant doit prouver que le ministre a mal appliqué les dispositions sur le partage des crédits du Régime à sa relation avec la mise en cause.

Motifs de ma décision

[8] L’appelant et la mise en cause ont reconnu qu’ils se sont mariés le 28 mai 1989 et qu’ils se sont séparés en septembre 2003. Cela signifie qu’un partage des crédits du Régime doit être effectué pour la période allant du 1er janvier 1989 au 31 décembre 2002Note de bas page 3.

Le mariage de l’appelant avec la mise en cause donne droit à un partage des crédits du Régime

[9] La loi prévoit qu’un partage des crédits du Régime doit être effectué pour un ex‑époux ou une ex-épouse qui en fait la demande. Pour les personnes mariées après le 1er janvier 1987, le ministre doit procéder à un partage des crédits dès qu’il est informé d’un jugement de divorce. Le ministre a un pouvoir discrétionnaire très limité. La loi prévoit qu’il doit y avoir un partage des créditsNote de bas page 4. Le partage des crédits prend effet le mois où le ministre reçoit les renseignements requisNote de bas page 5.

[10] La preuve montre que la mise en cause a demandé un partage des crédits et que le ministre a reçu les renseignements nécessaires. Comme l’a indiqué le ministre, il était tenu de procéder au partage des crédits.

La période de partage des crédits du Régime

[11] Les parties conviennent que les dates utilisées par le ministre sont correctes. Le ministre a raison de dire que le partage des crédits est obligatoire. Rien ne prouve que le ministre a mal procédé au partage des crédits.

[12] Le partage des crédits n’est pas obligatoire dans certaines circonstances très précisesNote de bas page 6. Ces circonstances ne sont pas réunies dans cet appel.

[13] L’appelant estime que le partage des crédits est injuste. Il a payé les dépenses de la mise en cause pendant des années et elle ne devrait pas avoir droit à ses crédits du Régime. Il reconnaît qu’ils ne se sont pas séparés avant septembre 2003. Cependant, il estime que les quatre dernières années ont été très difficiles pour lui. Il croit que ces années ne devraient pas être prises en compte parce qu’il est resté seulement pour s’occuper de ses enfants.

[14] Le Tribunal a été créé par voie législative. Il n’a que les pouvoirs qui lui sont conférés par sa loi habilitante. Cela signifie que je dois interpréter et appliquer les dispositions telles qu’elles figurent dans le Régime de pensions du Canada et son règlement. Je ne peux pas les modifier ou y déroger, même si une partie estime qu’elles sont injustes dans sa situation particulièreNote de bas page 7.

Conclusion

[15] J’estime que le ministre a correctement procédé au partage des crédits.

[16] Par conséquent, l’appel est rejeté.

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