Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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[TRADUCTION]

Citation : LC c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2022 TSS 1186

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de la sécurité du revenu

Décision

Partie appelante : L. C.
Partie intimée : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision de révision datée du 25 juin 2021 rendue par le
ministre de l’Emploi et du Développement social
(communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Antoinette Cardillo
Mode d’audience : Vidéoconférence
Date de l’audience : Le 15 novembre 2022
Personnes présentes à l’audience : Appelante
Témoin de l’appelante
Date de la décision : Le 5 décembre 2022
Numéro de dossier : GP-21-1837

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] L’appelante, L. C., n’est pas admissible à une pension de survivant du Régime de pensions du Canada. Cette décision explique pourquoi je rejette l’appel.

Aperçu

[3] L’appelante a demandé une pension de survivant du Régime de pensions du Canada le 4 décembre 2020. Dans sa demande, elle a déclaré qu’elle avait vécu avec le cotisant décédé de 1984 à 2000Note de bas de page 1. Dans des lettres datées du 30 novembre 2020 et du 4 février 2021, elle a écrit qu’elle avait vécu avec lui de 1984 à 1992, après quoi ils ont vécu à quelques pâtés de maisons l’un de l’autre et qu’elle était la seule à subvenir à tous les besoins du cotisant décédéNote de bas de page 2. L’appelante affirme qu’elle a joué un rôle clé en tant que partenaire du cotisant décédé pendant 20 ans et qu’ils vivaient séparés en raison de l’alcoolisme de ce dernier.

[4] Le ministre affirme que le Régime de pensions du Canada prévoit qu’un survivant doit être une personne qui résidait avec le cotisant dans une relation conjugale de façon continue pendant au moins un an avant le décès de ce dernier. Les renseignements au dossier de l’appelante montrent qu’elle ne vivait pas avec le cotisant au moment du décès de ce dernier. Sa relation de fait avec le cotisant décédé a pris fin en décembre 2000 et il est décédé le 10 février 2020. Par conséquent, elle ne remplissait pas les conditions d’admissibilité à la pension de survivant.

Ce que l’appelante doit prouver

[5] Pour avoir gain de cause, l’appelante doit prouver qu’elle était la personne qui vivait en union de fait avec le cotisant décédé au moment du décès de ce dernier.

Motifs de ma décision

[6] Le cotisant est décédé le 10 février 2020Note de bas de page 3.

[7] Le Régime de pensions du Canada prévoit qu’une pension de survivant doit être versée au survivant d’un cotisant décédé. Un survivant est défini comme la personne qui était le conjoint de fait du cotisant au moment du décès, si ce dernier n’était pas mariéNote de bas de page 4.

[8] Un « conjoint de fait » est une personne qui, au moment considéré, vit avec un cotisant dans une relation conjugale depuis au moins un an. Le « moment considéré » s’entend du moment du décès du cotisantNote de bas de page 5.

[9] Dans la lettre du 30 novembre 2020, l’appelante appelle le cotisant décédé son conjoint et ami. Elle dit qu’ils ont vécu ensemble de 1984 à 1992 environ et que le cotisant avait emménagé dans un appartement à quelques pâtés de maisons de chez elle à cause de son alcoolisme. Il est resté à cette même adresse jusqu’à son décès. L’appelante était devenue la seule personne à subvenir aux besoins du cotisant décédé, et il lui fournissait toujours de l’aide en retour chaque fois qu’elle en avait besoin. Le cotisant décédé avait reçu un diagnostic de cancer et avait subi deux opérations chirurgicales; l’appelante était restée à ses côtés pendant toute cette période.

[10] Dans une lettre subséquente datée du 4 février 2021, l’appelante a dit la même chose que dans la lettre du 30 novembre 2020 et a ajouté que pas un jour ou une semaine ne s’était écoulé sans qu’elle ne se donne corps et âme pour aider le cotisant décédé dans son travail ou dans sa vie. Ils avaient une relation heureuse à seulement trois pâtés de maisons l’un de l’autre; il y avait toujours de l’amour et de la protection.

[11] L’appelante a présenté des documents d’assurance et de régime de pension montrant que, jusqu’en 2019, elle était la bénéficiaire du cotisant décédéNote de bas de page 6.

[12] Lors de l’audience, l’appelante a déclaré qu’elle vivait dans une relation conjugale avec le cotisant décédé et que, même s’ils avaient leur propre logement, elle dormait de temps à autre à l’appartement du cotisant décédé et qu’ils avaient des relations. Leurs amis les considéraient aussi comme un couple. Ils partageaient parfois les dépenses. Elle faisait l’épicerie pour lui, préparait les repas et l’accompagnait chez le médecin.

[13] L’appelante a également fait témoigner un bon ami. Il a dit que l’appelante et le cotisant décédé vivaient dans une relation conjugale et que l’appelante s’était occupée du cotisant décédé jusqu’à la fin.

[14] Les parties à une union de fait doivent démontrer une intention mutuelle de vivre ensemble dans une relation d’une certaine permanence qui ressemble au mariage. Une union de fait ne peut pas exister sans l’intention mutuelle des deux parties. Parmi les facteurs qui indiquent l’existence d’une union de fait, on peut citer les suivants : vivre sous le même toit, partager le même lit, avoir des rapports personnels (notamment le fait que les personnes sont fidèles l’une à l’autre, communiquent bien entre elles sur le plan personnel, prennent leurs repas ensemble, s’entraident face aux problèmes ou à la maladie ou s’offrent des cadeaux), participer ensemble ou séparément aux activités du quartier et de la collectivité et entretenir des liens avec les membres de la famille de l’autreNote de bas de page 7.

[15] Selon la preuve, l’appelante et le cotisant décédé ont vécu séparément pendant plus de 20 ans. Le Régime de pensions du Canada précise clairement que la conjointe de fait doit cohabiter avec le cotisant de façon continue pendant au moins un an avant le décès de celui-ci. Je comprends qu’ils avaient une relation aimante et dévouée. Je comprends aussi que l’appelante a subvenu aux besoins du cotisant décédé, qu’elle était une compagne et qu’ils partageaient parfois les dépenses. Toutefois, ces faits ne confirment pas le fait qu’ils auraient vécu dans une relation conjugale pendant de nombreuses années tout en vivant à trois pâtés de maisons l’un de l’autre. Il semble qu’ils étaient très proches et qu’ils se soutenaient de bien des façons, y compris en ayant des moments d’intimité, mais je ne peux pas conclure que leurs modes de vie équivalaient à une relation semblable au mariage. Bien que je compatisse avec l’appelante, les conditions requises pour recevoir une pension de survivant du Régime de pensions du Canada n’ont malheureusement pas été remplies.

Conclusion

[16] Je conclus que l’appelante n’est pas admissible à une pension de survivant du Régime de pensions du Canada.

[17] Par conséquent, l’appel est rejeté.

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