Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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[TRADUCTION]

Citation : SC c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2024 TSS 376

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Partie demanderesse : S. C.
Partie défenderesse : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision rendue par la division générale le 19 mars 2024
(GP-24-143)

Membre du Tribunal : Kate Sellar
Date de la décision : Le 17 avril 2024
Numéro de dossier : AD-24-248

Sur cette page

Décision

[1] Je refuse d’accorder au requérant (S. C.) la permission de faire appel. L’appel n’ira pas de l’avant. Voici les motifs de ma décision.

Aperçu

[2] Le requérant a demandé une pension de retraite du Régime de pensions du Canada le 30 octobre 2023. Il a demandé que sa pension commence en janvier 2023. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a accueilli sa demande. La date de début était en novembre 2023. Le requérant a demandé au ministre de réviser la date de début. La lettre de révision du ministre expliquait pourquoi la date de début était toujours en novembre 2023.

[3] Le requérant a porté la décision du ministre en appel au Tribunal. La division générale a rejeté l’appel du requérant. La division générale a conclu que selon la loi, la pension de retraite pouvait commencer au plus tôt en novembre 2023.

Questions en litige

[4] Voici les questions à trancher dans la présente affaire :

  1. a) Est-il possible de soutenir que la division générale a commis une erreur en omettant de répondre à une question qu’elle avait le pouvoir d’examiner?
  2. b) La demande présente-t-elle des éléments de preuve qui n’ont pas été présentés à la division générale?

Je n’accorde pas au requérant la permission de faire appel

[5] Je peux accorder au requérant la permission de faire appel si la demande soulève un argument défendable selon lequel la division générale aurait commis au moins une des erreurs suivantes :

  • Elle n’a pas suivi une procédure équitable.
  • Elle a outrepassé ses pouvoirs ou a refusé de les exercer.
  • Elle a commis une erreur de droit.
  • Elle a commis une erreur de fait.
  • Elle a commis une erreur en appliquant la loi aux faitsNote de bas de page 1.

[6] Je peux également donner au requérant la permission de faire appel si la demande comporte des éléments de preuve qui n’ont pas été présentés à la division généraleNote de bas de page 2.

[7] Comme le requérant n’a pas soulevé d’argument défendable et n’a pas présenté de nouveaux éléments de preuve, je dois refuser la permission de faire appel.

On ne peut pas soutenir qu’il y a eu erreur de compétence

[8] Le requérant soutient que la division générale a commis une erreur de compétence en omettant de trancher une question qu’elle avait le pouvoir de trancherNote de bas de page 3. Le requérant soutient que la division générale a simplement fourni les mêmes renseignements que ceux que le ministre lui a fournis dans sa décision de révision concernant le début du versement de la pension de retraite.

[9] Le requérant explique que la division générale n’a pas répondu à son argument clé. Il fait remarquer qu’il n’a pas reçu de Service Canada des renseignements en temps opportun sur le moment où les pensions de retraite commencent à être versées. Le requérant explique que ce manque d’information se fait au détriment des travailleurs canadiens qui comptent sur les prestations qu’ils ont versées au Régime de pensions du Canada.

[10] Le requérant n’a pas soulevé de cause défendable en lien avec une erreur de compétence. La division générale a le pouvoir de décider si la date de début des versements du requérant est correcte en se référant uniquement aux règles sur les dates de début telles qu’elles sont énoncées dans le Régime de pensions du CanadaNote de bas de page 4. La division générale n’a pas la compétence de modifier la date du début des versements de la pension de retraite en fonction de ce qui pourrait être le résultat le plus équitable pour le requérant étant donné le manque d’information qu’il dit avoir reçue de Service Canada à ce sujet.

[11] La division générale n’a tiré aucune conclusion sur les renseignements que le ministre fournit lorsque des personnes demandent une pension de retraite du Régime de pensions du Canada. La division générale n’a pas non plus décidé des renseignements que le ministre devrait fournir à cette étape (ou à toute autre étape) du processus de demande.

[12] Toutefois, le requérant ne mentionne aucune loi qui donnerait à la division générale le pouvoir d’effectuer ce genre d’examen de la communication du ministre pendant le processus de demande. Je ne suis au courant d’aucun élément de preuve qui appuierait un argument selon lequel la division générale pourrait avoir ce genre de pouvoir.

[13] Par conséquent, je ne peux pas donner au requérant la permission de faire appel. Il n’a pas soulevé d’argument au sujet d’une erreur dans la décision de la division générale qui aurait une chance raisonnable de succès.

Aucune nouvelle preuve

[14] Le requérant n’a fourni aucun élément de preuve qui n’avait pas déjà été fourni à la division générale. Par conséquent, de nouveaux éléments de preuve ne peuvent pas non plus servir de fondement pour accorder la permission de faire appel.

[15] J’ai examiné le dossier. Je suis convaincue que la division générale n’a pas ignoré ou mal compris la preuveNote de bas de page 5. Je comprends pourquoi il serait préférable pour le requérant que sa pension de retraite commence plus tôt, mais la première date à laquelle la pension du requérant peut commencer conformément à la loi est en novembre 2023. Le requérant a choisi janvier 2023 dans sa demande. C’est aussi le mois suivant celui où il a eu 60 ans. Toutefois, il a présenté sa demande en octobre 2023, de sorte que le mois suivant la réception de sa demande par le ministre est novembre 2023. Conformément au Régime de pensions du Canada, c’est à ce moment-là que le versement de la pension commence pour le requérant.

Conclusion

[16] J’ai refusé d’accorder au requérant la permission de faire appel. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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