Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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[TRADUCTION]

Citation : RF c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2024 TSS 321

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de la sécurité du revenu

Décision

Partie appelante : R. F.
Partie intimée : Ministre de l’Emploi et du Développement social
Représentante ou représentant : Cathy Isenor

Décision portée en appel : Décision de révision du ministre de l’Emploi et du Développement social rendue le 29 mai 2023 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Shannon Russell
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 7 mars 2024
Personnes présentes à l’audience : Partie appelante
Représentante de l’intimée
Date de la décision : Le 25 mars 2024
Numéro de dossier : GP-23-1310

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] L’appelant, R. F., n’est pas admissible à la prestation de décès du Régime de pensions du Canada (RPC). Cette décision explique pourquoi je rejette l’appel.

Aperçu

[3] L’épouse de l’appelant (M. F.) est décédée en décembre 2022Note de bas de page 1. Peu après, l’appelant a demandé la prestation de décès du RPCNote de bas de page 2.

[4] Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté la demande, initialement et après révision. En effet, le ministre a établi que M. F. (la cotisante au RPC décédée) n’a pas cotisé au RPC assez longtemps pour que sa succession ait droit à la prestation de décès. Le ministre a expliqué que la cotisante devait avoir versé des cotisations au RPC pendant au moins huit ans. Cependant, elle a cotisé au RPC pendant quatre ans seulementNote de bas de page 3.

[5] L’appelant a porté la décision de révision du ministre en appel à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale.

L’appel porte seulement sur la prestation de décès du RPC

[6] L’appelant a demandé la prestation de décès et la pension de survivant du RPC en même tempsNote de bas de page 4.

[7] Le présent appel porte seulement sur son admissibilité à la prestation de décès. Il ne porte pas sur l’admissibilité à la pension de survivant. En effet, la décision de révision du ministre porte seulement sur la prestation de décès. Pour que j’aie le droit d’examiner l’admissibilité d’une personne à une prestation, il faut que le ministre ait rendu une décision de révision à propos de cette prestationNote de bas de page 5.

Ce que l’appelant doit prouver

[8] Pour gagner son appel, l’appelant doit prouver que son épouse décédée avait assez cotisé au RPC pour que sa succession ait droit à la prestation de décès.

Mes conclusions

[9] L’appelant n’est pas admissible à la prestation de décès du RPC. Je vais d’abord expliquer ce que la loi dit au sujet de la prestation.

Ce que la loi dit au sujet de la prestation de décès du RPC

[10] La loi sur le RPC prévoit que la prestation de décès peut être versée seulement si une personne a cotisé au RPC pendant au moins la période minimale d’admissibilitéNote de bas de page 6.

[11] Pour respecter la période minimale d’admissibilité, une personne doit avoir versé des cotisations durant sa période de cotisationNote de bas de page 7 :

  • soit pendant au moins trois ans et pendant au moins le tiers du nombre total d’années entièrement ou partiellement comprises dans sa période de cotisation;
  • soit pendant au moins 10 ans.

Définition d’une période de cotisation

[12] Le RPC est un programme auquel il faut cotiser. La période pendant laquelle une personne peut cotiser au RPC est appelée une période de cotisation.

[13] La période de cotisation commence soit le 1er janvier 1966 (date de création du RPC), soit le mois suivant le 18e anniversaire de la personne, selon celle des deux dates qui est arrivée en dernierNote de bas de page 8.

[14] La période de cotisation d’une personne prend fin à celui des mois suivants qui arrive en premierNote de bas de page 9 :

  • le mois qui précède le mois où elle a atteint l’âge de 70 ans;
  • le mois où elle est décédée;
  • le mois qui précède le mois où sa pension de retraite du RPC a commencé.

[15] Deux situations peuvent permettre à une personne de raccourcir sa période de cotisation. Dans les deux situations, la période est raccourcie en excluant certains mois.

[16] J’appellerai le premier type d’exclusion l’exclusion en raison d’une invalidité. Cette exclusion s’applique aux personnes qui ont reçu des prestations d’invalidité du RPCNote de bas de page 10.

[17] J’appellerai le deuxième type d’exclusion l’exclusion pour élever des enfants. Cette exclusion s’applique aux personnes quiNote de bas de page 11 :

  • ont reçu des allocations familiales pour un enfant de moins de sept ans ou a été admissible à la Prestation fiscale canadienne pour enfants (maintenant appelée l’allocation canadienne pour enfants) pour un enfant de moins de sept ans;
  • n’ont pas versé de cotisation valide au RPC pour l’année ou les années en question.

Période de cotisation

[18] La cotisante est née en décembre 1946Note de bas de page 12. Sa période de cotisation a donc commencé en janvier 1966 (au début du RPC).

[19] La cotisante a commencé à recevoir sa pension de retraite du RPC en janvier 2007Note de bas de page 13. Par conséquent, sa période de cotisation a pris fin en décembre 2006 (le mois précédant le début de sa pension).

[20] Sans exclusion, la période de cotisation de la cotisante totalise 41 ans.

[21] L’exclusion en raison d’une invalidité n’aide pas la cotisante. En effet, elle n’a pas reçu de prestations d’invalidité du RPC.

[22] L’exclusion pour élever des enfants aide à raccourcir la période de cotisation de la cotisante. Elle a eu cinq enfants, nés en avril 1967, en novembre 1968, en novembre 1970, en décembre 1976 et en juin 1980Note de bas de page 14. Je peux donc soustraire un total de 18 ans de sa période de cotisation. Les années supprimées s’étendent de 1969 à 1986 inclusivement. Je ne peux pas supprimer 1967 ou 1968 parce que la cotisante a cotisé au RPC pendant ces années.

[23] L’appelant a déclaré que la cotisante avait eu 45 enfants en famille d’accueil et s’était occupée d’eux jusqu’à leur adoption. Il a ajouté qu’elle avait adopté deux de ces enfantsNote de bas de page 15.

[24] Je ne peux pas appliquer l’exclusion pour tous les enfants que la cotisante a pris en famille d’accueil. Je peux l’appliquer seulement pour les années où elle a reçu des allocations familiales ou avait droit à la Prestation fiscale canadienne pour enfants (maintenant appelée l’allocation canadienne pour enfants) pour un enfant de moins de sept ans.

[25] En novembre 2006, la cotisante a rempli un formulaire de clause d’exclusion pour élever des enfants, où elle a confirmé qu’elle avait seulement reçu des allocations familiales pour les cinq enfants nés en 1967, en 1968, en 1970, en 1976 et en 1980. La cotisante a aussi confirmé qu’elle n’avait jamais eu droit à la Prestation fiscale canadienne pour enfants.

[26] Les cinq enfants nommés dans le formulaire de clause d’exclusion pour élever des enfants comprennent les deux enfants que la cotisante et l’appelant ont adoptésNote de bas de page 16.

[27] Après avoir appliqué l’exclusion pour élever des enfants, la période de cotisation totalise 23 ans.

La cotisante devait avoir cotisé au RPC pendant au moins huit ans

[28] Comme la période de cotisation est de 23 ans, la cotisante devait avoir cotisé au RPC pendant au moins huit ans pour que sa succession soit admissible à la prestation de décès. En effet, un tiers de 23 correspond à 7,66, et la loi m’oblige à arrondir au nombre entier supérieur le plus prèsNote de bas de page 17.

La cotisante a cotisé au RPC pendant quatre ans

[29] Le registre des gains de la cotisante montre qu’elle a versé des cotisations au RPC pendant quatre ans. Elle a versé des cotisations en 1966, 1967, 1968 et 1987Note de bas de page 18.

[30] Comme la cotisante n’a pas cotisé au RPC pendant au moins huit ans, l’appelant n’est pas admissible à la prestation de décès.

Ma compétence est limitée

[31] Je n’ai pas le pouvoir de rendre des décisions pour des motifs d’équité, de compassion ou de circonstances atténuantesNote de bas de page 19.

[32] Je dois interpréter et appliquer la loi. Je ne peux pas ignorer ou changer ce que dit la loi.

Conclusion

[33] L’appelant n’est pas admissible à la prestation de décès du RPC.

[34] Par conséquent, l’appel est rejeté.

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