Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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[TRADUCTION]

Citation : RS c Ministre de l’Emploi et du Développement social et AI, 2024 TSS 353

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de la sécurité du revenu

Décision

Partie appelante : R. S.
Représentante ou représentant : A. S.
Partie intimée : Ministre de l’Emploi et du Développement social
Représentante ou représentant : Judy Au
Partie mise en cause : A. I.

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision du ministre de l’Emploi et
du Développement social datée du 27 février 2023
(communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Jackie Laidlaw
Mode d’audience : Vidéoconférence
Date de l’audience : Le 4 avril 2024
Personnes présentes à l’audience : Appelante
Représentant de l’appelante
Représentante de l’intimé
Mise en cause
Interprète italien
Date de la décision : Le 10 avril 2024
Numéro de dossier : GP-23-528

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] L’appelante, R. S., n’est pas admissible à une pension de survivant du Régime de pensions du Canada. Cette décision explique pourquoi je rejette l’appel.

Aperçu

[3] L’appelante est l’épouse du défunt, S. S. (appelé « le défunt » dans la présente décision). Le défunt a vécu avec la mise en cause pendant 30 ans en union de fait. La mise en cause a reçu la pension de survivant pour le défunt. Cependant, l’appelante prétend avoir droit à la prestation parce que le défunt a toujours dit qu’il la lui donnerait.

[4] Le ministre affirme que la mise en cause est la conjointe de fait du défunt et que, selon la loi, elle a droit à la prestation.

Ce que l’appelante doit prouver

[5] En tant qu’épouse du défunt, l’appelante est présumée être son survivant. Pour qu’elle obtienne gain de cause, il faut que la mise en cause n’arrive pas à prouver qu’elle était la conjointe de fait du défuntNote de bas de page 1.

Questions que je dois examiner en premier

J’ai modifié le mode d’audience

[6] L’appelante a demandé une audience en personne. J’ai décidé qu’une vidéoconférence serait dans l’intérêt de l’appelante et de la mise en cause, car elles ne s’entendaient pas en raison de la nature de l’appel. J’ai jugé que la tenue d’une audience en personne ne permettrait pas à l’audience d’être complète et équitable parce qu’il pourrait y avoir des préoccupations liées à la sécuritéNote de bas de page 2. Une vidéoconférence me permettrait de voir l’appelante et la mise en cause si telle était leur intention. Juste avant l’audience, l’appelante a finalement demandé une téléconférence. L’audience a donc eu lieu par téléconférence.

Motifs de ma décision

[7] Je suis d’accord avec le ministre pour dire que la mise en cause est la conjointe de fait du défunt et que, par conséquent, selon la loi, elle est bel et bien la bénéficiaire de la pension de survivant.

La loi

[8] Une pension de survivant est payable à la conjointe ou au conjoint de fait, même s’il y a une épouse ou un époux. S’il n’y a pas de conjointe ou conjoint de fait, la prestation est payable à l’épouse ou l’époux.

[9] Une conjointe ou un conjoint de fait désigne une personne qui a vécu avec le défunt pendant au moins un an dans une relation conjugale immédiatement avant le décès du défuntNote de bas de page 3.

Faits incontestés

[10] L’appelante était toujours mariée au défunt. Ils n’étaient pas divorcés.

[11] Le défunt n’avait qu’un seul testament, qui a été rédigé la veille de son décès.

[12] Le défunt est décédé le 3 novembre 2021.

Observations de l’appelante

[13] L’appelante a affirmé que le défunt vivait avec elle pendant la journée et qu’il continuait d’avoir des rapports sexuels avec elle. Elle a également affirmé qu’il ne restait pas avec elle la nuit parce qu’il avait une petite amie et qu’il vivait ailleurs. Même si le défunt a peut-être passé ses journées avec l’appelante et qu’ils ont continué à avoir des rapports sexuels, cela n’a aucune incidence sur la question de savoir s’il était le conjoint de fait de la mise en cause au sens de la loi. Rendre visite à une personne pendant la journée, même si c’est tous les jours, n’équivaut pas à partager une résidence commune. La preuve montre que le défunt partageait une résidence commune avec la mise en cause.

[14] L’appelante a également affirmé que le défunt lui avait dit que c’est elle qui aurait sa pension du Régime de pensions du Canada. Seule la loi établit qui reçoit la pension du Régime de pensions du Canada et, par conséquent, ce que le défunt souhaitait ne permet pas de trancher la question dans la présente affaire.

[15] L’appelante n’a fourni aucune preuve matérielle démontrant que la mise en cause n’est pas la conjointe de fait du défunt.

La mise en cause est la conjointe de fait

[16] La jurisprudence explique ce qu’on entend par vivre en union de faitNote de bas de page 4. Il existe une liste non exhaustive d’éléments, mais il n’est pas nécessaire qu’ils soient tous présents :

  • L’interdépendance financière, c’est-à-dire les comptes bancaires partagés, des cartes de crédit et des biens partagés.
  • Une relation sexuelle.
  • Une résidence commune
  • Le partage des responsabilités relatives au ménage et à l’éducation des enfants.
  • Des actifs en commun, comme une voiture.
  • La désignation de bénéficiaire dans un testament, dans la police d’assurance de l’autre.
  • La connaissance des besoins médicaux.
  • La reconnaissance publique des parties comme étant un couple.
  • L’état matrimonial déclaré par les parties dans les diverses demandes ou formulaires qu’elles ont remplis.

[17] Dans la présente affaire, le ministre a fourni des éléments de preuve qui montrent que la mise en cause a vécu avec le défunt du 5 décembre 1991 au 3 novembre 2021. La mise en cause a fourni les éléments de preuve suivants :

  • Le testament du défunt est daté du 2 novembre 2021 qui mentionne qu’elle est sa conjointe de faitNote de bas de page 5.
  • Une facture du dentiste daté du 5 décembre 2019, qui montre qu’elle est couverte par son régime d’assurance dentaire et qu’ils avaient le même dentisteNote de bas de page 6.
  • Une déclaration solennelle d’union de fait datée du 2 décembre 2021, qui précise que le défunt et elle ont vécu ensemble du 5 décembre 1991 au 3 novembre 2021. Elle précise également qu’ils avaient une résidence conjointe, un compte bancaire conjoint et une assurance conjointeNote de bas de page 7.
  • Une carte d’Élections Canada pour l’élection tenue le 20 septembre 2021 montre que le défunt s’est inscrit au même domicile que la mise en cause.Note de bas de page 8
  • Un engagement de mise en liberté sous caution daté du 17 décembre 2019 pour le défunt, montrant que les deux avaient la même adresseNote de bas de page 9.
  • Les permis de conduire de la mise en cause et du défunt portant la même adresse. Le permis de conduire du défunt a été délivré le 21 septembre 2020Note de bas de page 10.
  • Une lettre à la mise en cause de la Operating Engineers Benefits Administration Corporation [société d’administration des avantages sociaux des opérateurs-ingénieurs] datée du 12 novembre 2021, après le décès du défunt, disant qu’elle est l’épouse du défuntNote de bas de page 11.
  • Une carte de changement d’adresse pour la mise en cause, son fils et le défunt datée du 24 février 2017, précisant tous les occupants énumérés ci-dessus sont déménagés de York (en Ontario) à la dernière adresse du défunt et la mise en cause à Alliston (en Ontario)Note de bas de page 12. La mise en cause habite toujours à cette adresse.

[18] J’accepte tous ces documents qui prouvent que le défunt vivait avec la mise en cause depuis plus d’un an immédiatement avant son décès.

[19] Le défunt a également précisé, juste avant son décès, dans une note au Programme de médicaments Trillium, qu’il était séparé de l’appelante depuis plus de 30 ans et qu’aucune entente de séparation n’avait été conclue. Il a fait remarquer qu’ils ne résident pas dans la même maisonNote de bas de page 13. Comme le document est signé par le défunt lui-même, j’accorde un poids à ce document.

[20] Le fils de l’appelante a indiqué qu’il connaît la mise en cause depuis près de 30 ans comme la petite amie de son père. Par conséquent, j’accepte que la famille de l’appelante reconnaissait la mise en cause et le défunt comme un couple.

[21] La mise en cause a satisfait aux éléments qui montrent qu’elle était la conjointe de fait du défunt, conformément à la loi sur le Régime de pensions du Canada.

Conclusion

[22] Je conclus que l’appelante n’est pas admissible à une pension de survivant du Régime de pensions du Canada.

[23] Par conséquent, l’appel est rejeté.

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