Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

Informations sur la décision

Résumé :

L’appelante a rencontré N. L. en novembre 2006. À l’époque, elle vivait en Californie et lui, à Surrey, en Colombie-Britannique. Ils étaient tous deux divorcés. Ils ont entamé une relation. L’appelante a emménagé dans l’appartement de N. L. en août ou en septembre 2007. Pendant les sept années suivantes, ils ont vécu ensemble en Colombie-Britannique. En 2014, le fils et la belle-fille de l’appelante ont eu un enfant. Ils ont demandé à l’appelante de revenir vivre en Californie pour qu’elle puisse en prendre soin, et elle a accepté. En octobre 2014, l’appelante s’est installée dans le logement de la maison intergénérationnelle de son fils, où elle vit toujours.

Au cours des cinq années suivantes, l’appelante et N. L. se sont vus plusieurs fois par année. Leur dernière rencontre remonte à octobre 2019. L’appelante lui aurait rendu visite en mars 2020, mais elle a dû reporter son voyage en raison de la pandémie. Ils n’ont ensuite pas pu se voir à cause de la fermeture des frontières et des exigences de quarantaine.

N. L. est décédé le 9 mai 2022. L’appelante a demandé une pension de survivant du Régime de pensions du Canada en novembre 2022. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté la demande. Selon lui, l’appelante n’était pas admissible à la pension de survivant parce qu’elle ne vivait pas avec N. L. avant son décès. L’appelante a fait appel de la décision du ministre à la division générale. Elle a soutenu que N. L. et elle étaient des conjoints de fait au moment de son décès, même s’ils ne vivaient pas dans la même résidence.

La division générale a admis que l’appelante et N. L. vivaient en union de fait avant octobre 2014. Ils ont commencé à vivre ensemble en septembre 2007. Toutefois, la division générale a conclu que leur union de fait a pris fin en octobre 2014, lorsque l’appelante est retournée en Californie. N. L. a déménagé dans un chalet qu’il possédait près de Princeton, en Colombie-Britannique, où l’appelante et lui avaient régulièrement passé leurs fins de semaine et leurs vacances.

La division générale a déclaré qu’un couple n’a pas besoin de vivre sous le même toit pour vivre dans une relation conjugale. Toutefois, le fait que l’appelante et N. L. n’étaient pas ensemble pendant de longues périodes a eu une incidence sur d’autres aspects de leur relation. Ni elle ni lui ne dépendaient de l’autre pour le soutien quotidien à la maison. Il n’y avait pas de grande interdépendance financière parce que N. L. ne payait pas les dépenses ménagères de l’appelante, sauf quand elle était au Canada. De toute évidence, ils ne socialisaient pas et ne s’affichaient pas comme un couple aussi souvent. La division générale a conclu que d’autres facteurs portaient aussi à croire qu’il n’y avait pas de relation conjugale.

La division générale a conclu que l’appelante n’était pas une survivante au sens du Régime de pensions du Canada. Par conséquent, elle n’est pas admissible à la pension de survivant du Régime de pensions du Canada. L’appel a été rejeté.

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : BP c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2024 TSS 355

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de la sécurité du revenu

Décision

Partie appelante : B. P.
Partie intimée : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision de révision du 10 juillet 2023 rendue par le ministre de l’Emploi et du Développement social (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Virginia Saunders
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 14 mars 2024
Personne présente à l’audience : Appelante
Date de la décision : Le 26 mars 2024
Numéro de dossier : GP-23-1515

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] L’appelante, B. P., n’a pas droit à une pension de survivante du Régime de pensions du Canada. Je vais expliquer pourquoi je rejette l’appel.

Aperçu

[3] L’appelante a rencontré N. L. en novembre 2006. À l’époque, elle vivait en Californie et N. L. vivait à Surrey, en Colombie-Britannique. Ils étaient tous deux divorcés de leur ex-partenaire. Ils ont commencé une relation. L’appelante a emménagé dans l’appartement de N. L. en août ou en septembre 2007. Pendant les sept années suivantes, N. L. et elle ont vécu ensemble en Colombie-Britannique.

[4] En 2014, le fils et la belle-fille de l’appelante ont eu un enfant. Ils ont demandé à l’appelante de revenir en Californie afin qu’elle puisse les aider à prendre soin du bébé. Elle a accepté. En octobre 2014, l’appelante a emménagé dans un logement parental chez son fils, en Californie. Elle y vit toujours.

[5] Pendant les cinq années suivantes, l’appelante et N. L. se voyaient plusieurs fois par année. L’appelante a vu N. L. la dernière fois en octobre 2019. Elle lui aurait rendu visite de nouveau en mars 2020, mais elle a dû reporter son voyage en raison de la pandémie. La fermeture de la frontière et les exigences de quarantaine les ont tenus éloignés par la suite.

[6] N. L. est décédé le 9 mai 2022. En novembre 2022, l’appelante a demandé une pension de survivante du Régime de pensions du Canada.

[7] Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté sa demandeNote de bas de page 1. Le ministre a déclaré que l’appelante n’avait pas droit à une pension de survivante parce qu’elle ne vivait pas avec N. L. avant son décèsNote de bas de page 2.

[8] L’appelante a porté la décision du ministre en appel à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale. Elle affirme que même si N. L. et elle ne vivaient pas sous le même toit, ils étaient encore conjoints de fait au moment du décèsNote de bas de page 3.

Ce que l’appelante doit prouver

[9] Pour gagner son appel, l’appelante doit prouver qu’elle est la survivante de N. L. au sens du Régime de pensions du Canada. Plus précisément, elle doit prouver qu’elle était sa conjointe de fait l’année précédant le décès.

[10] Elle doit le prouver selon la prépondérance des probabilités. Autrement dit, elle doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable qu’elle est la survivante.

Questions que je dois examiner en premier

J’ai accepté les documents soumis après l’audience

[11] L’appelante a tenté de déposer le document GD7 le 15 mars 2024, soit le lendemain de l’audience. Toutefois, le Tribunal n’était pas capable d’ouvrir la majeure partie du document et a pu joindre l’appelante seulement le 22 mars 2024 pour lui demander de le renvoyer, ce qu’elle a fait immédiatement.

[12] Même si le Tribunal a reçu le document après l’audience, je l’ai acceptéNote de bas de page 4. Il s’agissait principalement d’une déclaration sous serment que l’appelante avait déjà déposéeNote de bas de page 5. Lorsque je préparais l’audience, j’ai découvert que l’ordre des pages du document était inversé et que la première page manquait. L’appelante m’a dit qu’elle l’avait remarqué tout juste avant l’audience. Je lui ai demandé de renvoyer le document complet pour qu’il soit plus facile à lire. Comme j’ai demandé le document pour corriger ce qui était peut-être une erreur administrative du Tribunal, je l’ai accepté.

[13] L’autre partie du document GD7 est un résumé d’une page de certains des éléments de preuve et des arguments de l’appelante. La majeure partie de ce que l’appelante a écrit se trouve déjà au dossier, ou elle l’a dit à l’audience. J’ai aussi accepté cette partie du document. Les facteurs les plus pertinents étaient que l’appelante se représentait elle-même, qu’elle était nerveuse à l’audience et qu’elle a envoyé le document presque immédiatement après l’audience. Elle voulait simplement souligner des éléments qu’elle n’était pas certaine d’avoir précisés à l’audience.

[14] Le ministre ne subit aucun préjudice parce qu’il n’a pas participé à l’audience. Il aurait entendu une grande partie de ce qui se trouve dans le document. C’est pourquoi j’ai aussi décidé de ne pas donner au ministre l’occasion de répondre au document. Par conséquent, je peux rendre ma décision dès maintenant.

Motifs de ma décision

[15] Je suis d’avis que l’appelante n’est pas la survivante de N. L. Par conséquent, elle n’a pas droit à une pension de survivante du Régime de pensions du Canada.

[16] À l’audience, le témoignage de l’appelante était franc et spontané. Je crois ce qu’elle m’a dit sur sa relation avec N. L. Toutefois, je dois fonder ma décision sur ce que la loi dit au sujet des unions de fait. Je conclus donc qu’il est plus probable qu’improbable que l’appelante ne vivait pas avec N. L. dans une relation conjugale pendant une période continue d’au moins un an immédiatement avant le décès.

[17] Je suis arrivée à cette conclusion après avoir examiné ce qui suit.

Qu’est-ce qu’une personne « survivante »?

[18] La personne survivante est la conjointe ou le conjoint de fait de la cotisante ou du cotisant au Régime de pensions du Canada au moment de son décèsNote de bas de page 6.

[19] Une conjointe ou un conjoint de fait est une personne qui « vit avec [une cotisante ou] un cotisant dans une relation conjugale » depuis au moins un an au moment du décès de la cotisante ou du cotisantNote de bas de page 7. L’année de vie commune doit précéder immédiatement le décès. Il ne suffit pas d’avoir vécu ensemble pendant une année entière (ou plus) à un autre momentNote de bas de page 8.

[20] Une relation conjugale s’apparente au mariage. Pour décider si l’appelante et N. L. vivaient dans une relation conjugale, je dois tenir compte des facteurs suivants :

  • le partage d’un toit (s’ils vivaient ensemble dans le même foyer);
  • les rapports sexuels (s’ils avaient des relations sexuelles et s’ils étaient fidèles l’une et l’un à l’autre);
  • les services (s’ils partageaient la préparation des repas ou d’autres tâches liées à l’entretien du foyer);
  • les activités sociales (s’ils participaient ensemble aux activités du quartier et de la collectivité);
  • l’image sociétale (s’ils étaient considérés comme un couple dans la collectivité);
  • le soutien (s’ils partageaient leurs biens et leurs économies);
  • la famille (le type de relation qu’ils avaient avec les enfants de l’autre)Note de bas de page 9.

[21] Un couple n’a pas à répondre à toutes les caractéristiques « conjugales ». Et il peut y répondre à différents degrés. Je dois adopter une méthode souple pour décider s’il y avait une relation conjugale au moment pertinentNote de bas de page 10.

L’appelante n’est pas une survivante au sens du Régime de pensions du Canada

L’appelante et N. L. étaient conjoints de fait jusqu’en octobre 2014

[22] Je conviens que l’appelante et N. L. vivaient en union de fait avant octobre 2014. Ils ont commencé à vivre ensemble en septembre 2007. Au cours des sept années suivantes, leur relation présentait beaucoup de caractéristiques d’une union de faitNote de bas de page 11.

[23] Ils avaient une résidence commune. De septembre 2007 à mai 2008, ils vivaient avec le frère de N. L. à Surrey, en Colombie-Britannique, où N. L. habitait déjà. Ils ont ensuite emménagé dans une propriété locative à Kaleden, plus au centre de la Colombie-Britannique, où ils ont habité environ 18 mois pendant que N. L. était en arrêt de travail en raison d’une invalidité. Lorsqu’il a pu retourner au travail, ils ont redéménagé à Surrey et ont loué un appartement sur la rue X. Leurs deux noms figuraient sur les baux de Kaleden et de la rue X. L’appelante a ouvert des comptes de services publics en son propre nom.

[24] Ils partageaient les tâches liées au foyer. L’appelante préparait la plupart des repas et faisait la majeure partie des tâches ménagères à l’intérieur, et N. L. faisait la plupart des travaux d’entretien et des travaux dans la cour.

[25] N. L. aidait l’appelante à payer les dépenses.

[26] L’appelante a estimé qu’elle passait environ 10 mois par année avec N. L. en Colombie-Britannique. Elle retournait en Californie quelques semaines par année pour rendre visite à ses enfants. Elle ne possédait ni ne louait aucune propriété là-bas. Elle restait avec ses enfants. À l’occasion, N. L. l’accompagnait.

[27] N. L. et l’appelante avaient une vie sexuelle commune. Ils partageaient toujours la même chambre lorsqu’ils étaient ensemble. L’appelante n’avait pas d’autres partenaires et, à sa connaissance, N. L. non plus.

[28] Leurs familles et leurs connaissances les considéraient comme un couple solide. Ils socialisaient en couple. Ils ont assisté ensemble à des mariages de la famille. N. L. s’entendait bien avec les enfants de l’appelante, et l’appelante s’entendait bien avec la plupart de l’entourage et des proches de N. L. La seule exception concernait la fratrie de N. L. Je n’ai pas accordé de poids à cette question parce qu’il peut y avoir au moins une relation tendue dans chaque famille. Ce n’est pas une question qui a une incidence sur l’existence d’une union de fait.

L’union de fait a pris fin en octobre 2014

[29] Je considère que l’appelante et N. L. ont cessé d’être conjoints de fait en octobre 2014, lorsque l’appelante a déménagé en Californie. C’est alors que N. L. a aussi déménagé dans un chalet qu’il possédait près de Princeton, en Colombie-Britannique, où l’appelante et lui allaient régulièrement passer des fins de semaine et des vacancesNote de bas de page 12.

[30] Le déménagement de l’appelante a eu une incidence importante sur le temps qu’elle et N. L. pouvaient passer ensemble. Elle revenait au Canada pour le voir environ deux fois par année, pour trois ou quatre semaines chaque fois. N. L. se rendait habituellement en Californie deux fois par année, pour quatre ou cinq semaines chaque foisNote de bas de page 13.

[31] Un couple n’a pas à vivre sous le même toit pour être dans une relation conjugale. Je reconnais que l’appelante et N. L. sont restés fidèles l’une et l’un à l’autre. Ils prévoyaient de passer plus de temps ensemble dans l’avenir. Ils se parlaient presque tous les jours sur Skype. N. L. était parrain des deux petites-filles de l’appelante. L’appelante et N. L. gardaient des vêtements et des articles personnels chez l’autre. Ils connaissaient chacun le mot de passe d’Internet de l’autre. Selon l’appelante, la seule chose qui avait changé dans leur relation était qu’elle avait dû déménager en Californie pour des raisons familiales.

[32] Toutefois, le fait que l’appelante et N. L. étaient chacun de leurs côtés pendant de longues périodes a eu une incidence sur d’autres aspects de leur relation. Ils ne dépendaient plus l’une et l’un de l’autre pour les tâches au foyer. Ils n’étaient pas vraiment interdépendants sur le plan financier, car N. L. aidait à payer les dépenses quotidiennes de l’appelante seulement lorsqu’elle était au Canada. Et évidemment, ils ne socialisaient pas ou n’apparaissaient pas en couple aussi souvent.

[33] D’autres facteurs donnent à penser qu’il n’y avait pas de relation conjugale entre eux :

  • Ils n’avaient pas de comptes bancaires communs ni de biens immobiliers communs.
  • Aucun n’avait de testament, alors ils ne s’étaient pas nommés bénéficiaires ou exécutrice ou exécuteur testamentaire.
  • N. L. avait une assurance-vie, mais n’avait pas désigné l’appelante pour être sa bénéficiaire. L’appelante n’a eu aucune garantie-maladie ni autre protection par l’entremise de N. L.
  • Dans ses déclarations de revenus, N. L. n’a pas inscrit que son état matrimonial était conjoint de fait. L’appelante n’a pas produit de déclaration de revenus aux États-Unis ou au Canada. Elle m’a dit qu’à sa connaissance, aucun d’eux ne s’était déclaré conjoint de fait dans des documents.

[34] L’appelante m’a dit que N. L. ne voulait pas mettre son nom sur quoi que ce soit parce qu’il craignait que cela attire l’attention du gouvernement et complique les choses parce qu’elle n’était pas citoyenne canadienne. Pour la même raison, ils se décrivaient comme petite amie et petit ami lorsqu’ils traversaient la frontière. N. L. craignait que s’ils déclaraient qu’ils avaient une relation permanente, l’appelante ne serait pas autorisée à entrer au Canada. Il était aussi procrastinateur et a commencé à parler de planification successorale tout juste avant son décèsNote de bas de page 14.

[35] Les inquiétudes de N. L. étaient peut-être valables. J’admets que c’est ce qu’il croyait sincèrement. Je reconnais aussi que bien des gens reportent la planification de leur décès. Cependant, le fait que les membres du couple n’ont pas abordé ces questions signifie qu’ils ne reconnaissaient pas leur union de fait en dehors de leur famille et de leur entourage. Ils n’avaient aucun lien financier, sauf que N. L. aidait l’appelante à payer les dépenses quotidiennes lorsqu’ils étaient ensemble.

[36] Je n’ai pas accordé de poids au fait que l’appelante et N. L. sont restés éloignés pendant deux ans et demi avant le décès, car les restrictions entourant la pandémie les ont empêchés de se rendre visite. Je crois que s’ils avaient pu, ils se seraient vus. Mais ils ne se seraient pas vus plus souvent qu’au cours des cinq années précédentes.

[37] L’appelante m’a dit qu’elle envisageait de passer plus de temps au Canada avec N. L. après août 2021. Ses petits-enfants avaient grandi et son aide à domicile n’était plus aussi nécessaire qu’avant. Cependant, l’appelante et N. L. voulaient attendre la retraite de celui-ci, mais il n’avait pas encore choisi de date. Alors rien n’était décidéNote de bas de page 15. Par conséquent, je ne peux pas conclure que la pandémie était la seule raison pour laquelle l’appelante et N. L. vivaient séparément pendant l’année précédant le décès.

L’appelante n’a pas démontré qu’elle avait l’intention de poursuivre son union de fait

[38] L’appelante a fait valoir que l’union de fait s’est poursuivie après octobre 2014, parce que ni elle ni N. L. n’avaient l’intention d’y mettre fin. Elle a fondé son argument sur des décisions judiciaires qui interprétaient les lois provinciales sur les relations conjugales dans le cadre du droit de la famille et des successionsNote de bas de page 16.

[39] Le Régime de pensions du Canada a sa propre définition de ce qui constitue une union de fait. Les définitions des lois provinciales ne s’appliquent pas. Toutefois, les décisions mentionnées étaient utiles puisqu’elles suivent le même raisonnement que celui de la Cour suprême du Canada dans une décision qui était bel et bien fondée sur le Régime de pensions du Canada. Dans cette affaire, la Cour a déclaré qu’une union de fait ne prend pas fin « s’il existe une intention commune de continuer ». Une union de fait prend fin « lorsque l’une ou l’autre des parties la considère comme terminée et affiche un comportement qui démontre, de manière convaincante, que cet état d’esprit particulier a un caractère définitifNote de bas de page 17 ».

[40] Lorsque j’interprète ces extraits, je comprends qu’il doit y avoir une intention de mettre fin précisément à l’union de fait, et non à l’union de façon générale. Un couple peut continuer d’entretenir une relation amoureuse et fructueuse sans qu’il s’agisse d’une union de fait. C’est ce qui s’est passé dans ce cas-ci.

[41] La principale différence entre le présent appel et les décisions sur lesquelles l’appelante s’est fondée est qu’elle et N. L. ont décidé de vivre séparément pour une raison qui n’était pas liée à leurs besoins ou à leur relation. Aucun d’eux n’avait de problèmes de santé qui les tenaient éloignés. Leur mode de vie n’avait rien de stressant ou de malsain, de sorte qu’il aurait été raisonnable pour l’une des deux personnes de vivre ailleurs dans l’intérêt de la relation. L’appelante n’avait pas d’emploi ailleurs pour pouvoir contribuer financièrement à l’union de fait.

[42] L’appelante n’avait peut-être pas l’impression de mettre fin à l’union de fait lorsqu’elle a déménagé en Californie en octobre 2014. Cependant, elle avait l’intention de déménager pour être avec son fils et sa famille. Elle savait que cela voudrait dire qu’elle et N. L. passeraient la majeure partie de l’année éloignés. Ils n’auraient plus le lien étroit et l’interdépendance qui vient avec le fait de vivre sous le même toit ou d’être souvent ensemble. La plupart du temps, elle n’aurait plus le soutien financier de N. L. Elle a donc démontré qu’elle avait l’intention de mettre fin à son union de fait et de la remplacer par une relation amoureuse à longue distance entre deux personnes indépendantes.

[43] À partir d’octobre 2014, l’appelante et N. L. formaient un couple harmonieux et dévoué. Ils passaient le plus de temps ensemble possible. Lorsqu’ils étaient ensemble, ils se comportaient comme des conjoints de fait. Mais ils étaient ensemble seulement 25 % de l’année tout au plus. Ils vivaient séparément le reste du temps. Leur relation n’était pas différente de celle d’une petite amie et d’un petit ami. L’appelante ne vivait pas avec N. L. dans une relation conjugale.

Conclusion

[44] Je conclus que l’appelante n’est pas la « survivante » de N. L. au sens du Régime de pensions du Canada. Par conséquent, elle n’a pas droit à une pension de survivante du Régime de pensions du Canada.

[45] L’appel est rejeté.

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