Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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[TRADUCTION]

Citation : KL c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2024 TSS 481

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Partie demanderesse : K. L.
Partie défenderesse : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision rendue par la division générale le 15 décembre 2023
(GP-22-1171)

Membre du Tribunal : Kate Sellar
Date de la décision : Le 7 mai 2024
Numéro de dossier : AD-24-193

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Décision

[1] J’ai refusé d’accorder à la prestataire la permission de faire appel. L’appel n’ira donc pas de l’avant. Voici les motifs de ma décision.

Aperçu

[2] K. L. (requérante) est atteinte d’une invalidité. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a accueilli sa demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada. Lorsque la requérante a eu 65 ans en octobre 2021, le ministre a converti la pension d’invalidité en une pension de retraite à compter du 1er novembre 2021. Sa pension de retraite mensuelle était inférieure à sa pension d’invalidité mensuelle. La requérante a demandé au ministre de réviser sa décision, mais le ministre n’a pas modifié le montant de sa pension de retraite mensuelle.

[3] La requérante a fait appel au Tribunal. Dans une décision préliminaire, la division générale a décidé que l’appel n’irait pas de l’avant à titre de contestation constitutionnelle. La requérante a fait valoir ce qui suit :

  • Le ministre aurait dû exclure 212 mois de sa période cotisable, et non 196 mois.
  • Le ministre aurait dû exclure les quatre mois suivant son 18e anniversaire durant lesquels elle n’a pas vécu au Canada.
  • Le ministre aurait dû utiliser ses gains ouvrant droit à pension de 2021 plutôt que de 2014, car s’il l’avait fait, le facteur d’ajustement aurait été plus élevé.

[4] La division générale a rejeté l’appel de la requérante, concluant qu’elle n’était pas admissible à une pension mensuelle plus élevée. La division générale a expliqué qu’elle doit respecter la loi concernant les montants de la pension de retraite. Les arguments de la requérante énumérés ci-dessus n’étaient appuyés par aucune autorité juridique.

Questions en litige

[5] Voici les questions à trancher dans la présente affaire :

  1. a) Est-il possible de soutenir que la division générale n’a pas offert une procédure équitable?
  2. b) Est-il possible de soutenir que la division générale a commis une erreur de droit?
  3. c) Est-il possible de soutenir que la division générale s’est trompée sur les faits?
  4. d) La demande comprend-elle des éléments de preuve qui n’ont pas été présentés à la division générale?

Je n’accorde pas à la requérante la permission de faire appel

[6] Je peux accorder à la requérante la permission de faire appel si la demande soulève un argument défendable selon lequel la division générale aurait :

  • omis de suivre une procédure équitable;
  • outrepassé ses pouvoirs ou refusé de les exercer;
  • commis une erreur de droit;
  • commis une erreur de fait;
  • commis une erreur en appliquant la loi aux faitsNote de bas de page 1.

[7] Je peux également donner à la requérante la permission de faire appel si la demande comprend des éléments de preuve qui n’ont pas été présentés à la division généraleNote de bas de page 2.

[8] Comme la requérante n’a pas soulevé un argument défendable ni présenté de nouveaux éléments de preuve, je dois refuser la permission de faire appel.

Il est impossible de soutenir que la division générale a omis de suivre une procédure équitable

[9] La requérante soutient que la division générale a procédé d’une façon injuste.

[10] La requérante formule une série d’allégations au sujet de la conduite de la membre de la division générale, qui ne sont étayées par aucun élément de preuve. Par exemple, elle soutient que la division générale n’était pas impartiale et qu’elle a agi de mauvaise foiNote de bas de page 3. Toutefois, la requérante ne fournit aucun fait à l’appui de cette allégation.

[11] De même, la requérante a soutenu que la division générale n’avait pas lu certaines de ses observations écritesNote de bas de page 4. La requérante est particulièrement préoccupée par un document qui, selon elle, était important pour ses arguments concernant l’avis de question constitutionnelle qu’elle a déposé. Elle n’était pas satisfaite de la façon dont ce document était appelé « correspondance » dans le dossier de la division généraleNote de bas de page 5.

[12] Toutefois, il est impossible de soutenir que le terme utilisé pour décrire le document dans le système informatique du Tribunal a eu une incidence sur la question de savoir si la division générale l’a examiné.

Il est impossible de soutenir que la division générale a commis une erreur de droit

[13] La requérante soutient que la division générale n’a pas fourni suffisamment de motifs pour justifier sa décision. Par exemple, la requérante soutient qu’en exigeant la conversion de sa pension d’invalidité en une pension de retraite, la division générale n’a pas abordé la question de l’usage illégal du pouvoirNote de bas de page 6.

[14] Le fait de ne pas fournir suffisamment de motifs sur une question clé qui exige une explication dans les circonstances peut constituer une erreur de droitNote de bas de page 7.

[15] Il est impossible de soutenir que la division générale a commis une erreur de droit en omettant de fournir des motifs suffisants. Les questions que la requérante soutient que la division générale aurait dû aborder (comme l’usage illégal du pouvoir) n’étaient pas des questions que la division générale avait le pouvoir de régler. La division générale devait expliquer comment elle a conclu qu’il ne pouvait pas y avoir de changement aux paiements mensuels du Régime de pensions du Canada que la requérante reçoit maintenant qu’elle a 65 ans.

[16] Les arguments de la requérante au sujet de la loi devraient être examinés, et les arguments plus larges au sujet de la façon dont la loi pourrait fonctionner différemment n’étaient pas des questions que la division générale pouvait aborder. Dans la mesure où l’un ou l’autre de ces arguments était fondé sur l’idée que la loi ne devrait pas s’appliquer parce qu’elle était inconstitutionnelle, la division générale a décidé que l’avis de question constitutionnelle de la requérante n’était pas suffisant. L’appel a été traité comme un appel régulier, sans contestation constitutionnelle.

Il est impossible de soutenir que la division générale a mal interprété ou appliqué la loi

[17] La requérante soutient que la division générale a mal interprété une partie du Régime de pensions du Canada qui permet au gouvernement de prendre des règlements pour établir le facteur d’ajustement lorsqu’une personne reçoit une pension de retraite avant d’avoir 65 ansNote de bas de page 8. Les arguments de la requérante au sujet de la bonne interprétation de cet article sont difficiles à suivre.

[18] Le ministre a converti la pension d’invalidité de la requérante en pension de retraite lorsqu’elle a eu 65 ans, et il n’y a aucun argument ici concernant une erreur relative à son facteur d’ajustement qui a une chance raisonnable de succès. La prestataire soutient que cette règle équivaut à de fausses déclarations selon lesquelles elle était à la fois retraitée et invalide, ce qui n’est pas une description exacte de cet article de loi.

Il est impossible de soutenir que la division générale a commis une erreur de fait

[19] La requérante soutient que la division générale a commis une erreur de fait en considérant l’année de sa retraite comme 2014 parce qu’elle a cessé de cotiser au Régime de pensions du Canada cette année-là.

[20] Cet argument n’a aucune chance raisonnable de succès. La pension d’invalidité de la requérante a été convertie en pension d’invalidité en 2021, lorsqu’elle a eu 65 ans, et non en 2014.

Aucune nouvelle preuve

[21] La requérante n’a présenté aucun nouvel élément de preuve qui n’avait pas déjà été présenté à la division générale, de sorte que de nouveaux éléments de preuve ne peuvent pas non plus constituer le fondement de la permission de faire appel.

Révision finale

[22] J’ai examiné le dossierNote de bas de page 9. Je suis convaincue que la division générale n’a ignoré ou mal compris aucun des éléments de preuve fournis par la requérante. Celle-ci a consacré du temps et des efforts à tous ses arguments écrits, et le résultat sera difficile parce que ce n’est pas ce qu’elle attendait ou ce qu’elle espérait. La requérante a des idées sur la façon dont la loi devrait être appliquée et sur l’incidence de la loi actuelle sur le montant de sa pension. Toutefois, je ne vois aucune erreur possible que la division générale aurait commise et qui justifierait de donner à la requérante la permission de faire appel de la décision de la division générale.

[23] La pension d’invalidité de la requérante a pris fin lorsqu’elle a eu 65 ans et qu’elle a commencé à recevoir une pension de retraite conformément à la loi. Elle n’a soulevé aucune erreur concernant le calcul de la pension (y compris la façon dont le ministre a calculé sa période cotisable et son facteur d’ajustement) qui a une chance raisonnable de succès.

[24] Je ne vois aucune preuve ici que la division générale n’a pas offert à la requérante une procédure équitable dans son appel. La requérante n’est pas d’accord avec le résultat sur la question constitutionnelle et sur le reste de son appel, mais je ne vois aucune cause défendable selon laquelle la division générale aurait commis une erreur.

Conclusion

[25] J’ai refusé d’accorder à la requérante la permission de faire appel. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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