Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : TK c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2024 TSS 403

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de la sécurité du revenu

Décision

Partie appelante : T. K.
Représentante ou représentant : T. M.
Partie intimée : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision de révision du ministre de l’Emploi et du Développement social datée du 26 juillet 2023 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Anita Nathan
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 13 février 2024
Personnes présentes à l’audience : Appelante
Personne chargée de représenter l’appelante
Personne chargée de représenter l’intimé
Interprète
Observatrices et observateurs
Date de la décision : Le 27 février 2024
Numéro de dossier : GP-23-1909

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté. L’appelante, T. K., n’a pas droit à une pension de survivant.

[2] J’explique dans la présente décision pourquoi je rejette l’appel.

Aperçu

[3] L’appelante a demandé une pension de survivant lorsque son ex‑époux, P. K., est décédé le 1er juillet 2021Note de bas de page 1. Sa demande a été rejetée parce qu’elle ne vivait pas en union de fait avec le défunt et qu’elle n’était pas mariée avec lui à son décès.

[4] L’appelante a demandé au ministre de réviser sa décision pour des motifs d’ordre humanitaire. Le ministre a rejeté la demande de révision de l’appelante en affirmant qu’il devait appliquer la loi au cas de l’appelanteNote de bas de page 2. L’appelante a porté en appel la décision du ministre devant la division générale du Tribunal.

[5] L’appelante ne conteste pas qu’au moment du décès de son ex‑époux, leur divorce avait été prononcé. Elle affirme toutefois que le divorce a été obtenu par la fraude et demande qu’au moins une partie de la prestation de survivant lui soit versée pour des motifs d’ordre humanitaire.

Motifs de ma décision

[6] Le mariage de l’appelante et du défunt a eu lieu le 7 décembre 1969Note de bas de page 3. Leur séparation s’est produite le 25 août 2015Note de bas de page 4. Lorsque l’appelante a demandé des prestations de survivant, elle croyait toujours qu’il y avait seulement eu séparationNote de bas de page 5.

[7] L’appelante a ensuite appris qu’un divorce entre elle et son ex-époux avait été prononcé le 21 décembre 2019Note de bas de page 6 à son insuNote de bas de page 7. L’appelante a déclaré que le divorce avait été obtenu par la fraude parce qu’elle n’y avait jamais consenti. Malheureusement, le Tribunal ne peut décider si le divorce a été obtenu par la fraudeNote de bas de page 8.

[8] Je dois accepter la preuve existante. La preuve indique que le divorce de l’appelante et son conjoint s’est produit avant le décès de ce dernier, comme le confirme un certificat de divorce de la Cour supérieure de justice de l’OntarioNote de bas de page 9.

[9] Selon le Régime de pensions du Canada, une pension de survivant sera versée au survivant du défuntNote de bas de page 10. Le survivant du défunt est défini comme la personne qui vivait en union de fait avec le défunt au moment de son décès. Si le défunt ne vivait pas en union de fait au moment de son décès, il peut s’agir de la personne qui était mariée avec le défunt au moment de son décèsNote de bas de page 11.

[10] L’appelante n’était ni mariée au défunt ni en union de fait avec lui au moment de son décès. Par conséquent, l’appelante ne répond pas à la définition de survivant et n’est pas admissible à une pension de survivant.

Je dois me conformer à la loi

[11] L’appelante a demandé qu’une partie des prestations de survivant lui soit versée pour des motifs d’ordre humanitaire. Elle a décrit en détail nombre de traumatismes et difficultés qu’elle a vécus et qu’elle vit actuellement, y compris des difficultés financières. Je compatis beaucoup avec la situation de l’appelante. À sa décharge, elle a fait face à de nombreuses tragédies et injustices. Cependant, je dois me conformer à la loiNote de bas de page 12. Je ne peux donc pas prendre une décision sous prétexte que je veux aider l’appelante.

[12] La personne représentant l’appelante a fait valoir qu’elle avait droit à une certaine forme de prestation. Le présent appel porte uniquement sur la pension de survivant, de sorte qu’il s’agit de la seule prestation au sujet de laquelle je peux rendre une décision.

Conclusion

[13] L’appelante ne répond pas à la définition de survivant, de sorte qu’elle n’est pas admissible à une pension de survivant.

[14] Par conséquent, l’appel est rejeté.

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