Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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[TRADUCTION]

Citation : TK c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2024 TSS 402

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Parties demanderesse : T. K.
Représentante ou représentant : T. M.
Partie défenderesse : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 27 février 2024
(GP-23-1909)

Membre du Tribunal : Kate Sellar
Date de la décision : Le 22 avril 2024
Numéro de dossier : AD-24-299

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Décision

[1] Je refuse d’accorder à la requérante (T. K.) la permission de faire appel. L’appel n’ira pas de l’avant. Voici les motifs de ma décision.

Aperçu

[2] La requérante a demandé une pension de survivant du Régime de pensions du Canada lorsque son ex-conjoint (le cotisant) est décédé le 1er juillet 2021. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a refusé la demande parce qu’elle ne vivait pas en union de fait et n’était pas mariée avec le cotisant au moment de son décès.

[3] La requérante a demandé au ministre de réviser sa décision pour des motifs d’ordre humanitaire. La décision de révision du ministre indiquait que la requérante n’était pas admissible à la pension de survivant. La requérante a fait appel devant le Tribunal.

[4] La division générale a rejeté l’appel de la requérante. La division générale a conclu que la requérante ne répondait pas à la définition de survivant au sens du Régime de pensions du Canada, de sorte qu’elle n’est pas admissible à la pension de survivant. La division générale a expliqué qu’elle n’a pas le pouvoir d’accorder la pension de survivant à la requérante pour des motifs d’ordre humanitaire ou parce que son divorce a peut-être été obtenu par la fraude.

Questions en litige

[5] Les questions en litige dans le présent appel sont les suivantes :

  1. a) Peut-on soutenir que la division générale a commis une erreur qui justifierait d’accorder à la requérante la permission de faire appel?
  2. b) La demande contient-elle des éléments de preuve qui n’ont pas été présentés à la division générale?

Je n’accorde pas à la requérante la permission de faire appel

[6] Je peux donner à la requérante la permission de faire appel si la demande soulève une cause défendable selon laquelle la division générale :

  • n’a pas suivi une procédure équitable;
  • a excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  • a commis une erreur de droit;
  • a commis une erreur de fait;
  • a commis une erreur dans l’application du droit aux faitsNote de bas de page 1.

[7] Je peux également donner à la requérante la permission de faire appel si la demande présente des éléments de preuve qui n’ont pas été présentés à la division généraleNote de bas de page 2.

[8] Comme la requérante n’a pas soulevé de cause défendable ni n’a présenté de nouveaux éléments de preuve pouvant justifier d’accorder la permission de faire appel, je refuse cette permission.

La requérante n’a pas soulevé de cause défendable selon laquelle la division générale a commis une erreur

[9] La requérante soutient que la division générale aurait dû lui accorder la pension de survivant du Régime de pensions du Canada parce que sa situation est unique. Elle explique qu’elle ignorait qu’elle était divorcée – le cotisant décédé a utilisé la fraude pour obtenir le divorce définitif. La requérante explique qu’elle a de la difficulté à payer le loyer. Elle a besoin de la pension de survivant.

[10] La requérante n’a pas soulevé de cause défendable selon laquelle la division générale a commis une erreur. La division générale a expliqué que le Régime de pensions du Canada définit un survivant comme étant la personne en union de fait avec le cotisant décédé au moment du décès (ayant entretenu une telle relation depuis au moins un an). En l’absence d’une telle union de fait, le survivant est la personne qui était mariée au défunt au moment du décèsNote de bas de page 3. La division générale a conclu que la requérante n’était ni mariée au défunt ni en union de fait avec lui lors du décès. Par conséquent, la requérante ne répondait pas à la définition de survivant et n’était pas admissible à une pension de survivantNote de bas de page 4.

[11] La requérante n’a pas soulevé d’arguments défendables en faveur d’une erreur que la division générale aurait pu commettre au sujet de la nature de sa relation avec le défunt ou de la définition de survivant du Régime de pensions du Canada. La requérante veut que les faits sous-jacents au sujet de son divorce soient pertinents pour décider si elle était vraiment divorcée aux fins de la pension de survivant. Toutefois, la division générale a expliqué qu’elle n’est pas outillée pour décider si le divorce était légitime ou frauduleuxNote de bas de page 5. On ne peut soutenir que la division générale ait pu conclure que la requérante était toujours mariée au moment du décès aux fins du Régime de pensions du Canada parce que le divorce a été obtenu par la fraude.

[12] Par conséquent, la requérante n’a pas soulevé d’argument défendable pour justifier une erreur de la division générale, de sorte que je ne peux pas lui accorder la permission de faire appel pour ce motif.

Pas de nouveaux éléments de preuve

[13] La requérante n’a fourni aucun nouvel élément de preuve qui pourrait justifier de lui donner la permission de faire appel. Elle a fourni une preuve du montant du loyer qu’elle paie, ainsi que certains documents d’une affaire devant la Cour des petites créances contre un avocat impliqué dans le divorceNote de bas de page 6.

[14] Le coût du loyer de la requérante n’est pas contesté. Les renseignements sur le loyer de la requérante ne peuvent pas l’aider à démontrer qu’elle était une survivante en vertu du Régime de pensions du Canada. Telle est la question qui fait l’objet de l’appel.

[15] De même, les documents concernant l’affaire contre l’avocat ne peuvent pas aider la requérante à démontrer qu’elle est une survivante en vertu du Régime de pensions du Canada.

[16] On ne peut pas soutenir que les documents sont pertinents pour quelque question faisant l’objet de l’appel. Par conséquent, je ne peux accorder à la requérante la permission de faire appel sur la base de nouveaux éléments de preuve.

[17] J’ai examiné le dossier écritNote de bas de page 7. Je suis convaincue que la division générale n’a pas ignoré d’autres éléments de preuve importants ni ne les a mal compris.

Conclusion

[18] J’ai refusé à la requérante la permission de faire appel. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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