Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : MR c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2024 TSS 399

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de prolongation
de délai et de permission de faire appel

Partie demanderesse : M.R.
Partie défenderesse : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 3 janvier 2024
(GP-23-1376)

Membre du Tribunal : Kate Sellar
Date de la décision : Le 19 avril 2024
Numéro de dossier : AD-24-295

Sur cette page

Décision

[1] J’accorde à la requérante (M. R.) une prolongation de délai pour présenter une demande à la division d’appel. Toutefois, je refuse d’accorder à la requérante l’autorisation (la permission) de faire appel. L’appel ne sera pas instruit. Voici les motifs de ma décision.

Aperçu

[2] L’oncle de la requérante est décédé en mars 2023. La requérante a demandé une prestation de décès du Régime de pensions du Canada. Elle explique qu’elle était la personne responsable des frais funéraires de son oncle.

[3] Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté la demande au stade initial et dans une lettre de décision de révision. La requérante a fait appel de la décision du ministre devant le Tribunal.

[4] La division générale a rejeté l’appel de la requérante. La division générale a décidé que la requérante ne pouvait pas avoir accès à la prestation de décès parce que son oncle n’avait pas versé assez de cotisations au Régime de pensions du Canada.

Questions en litige

[5] Les questions en litige dans le présent appel sont les suivantes :

  1. a) La demande présentée à la division d’appel était‑elle en retard?
  2. b) Dans l’affirmative, devrais‑je prolonger le délai pour déposer la demande?
  3. c) Peut-on soutenir que la division générale a commis une erreur qui justifierait d’accorder à la requérante la permission de faire appel?
  4. d) La demande présente-t-elle des éléments de preuve qui n’ont pas été produits à la division générale?

Analyse

La demande était en retard

[6] Les parties requérantes disposent de 90 jours à compter du jour où le Tribunal communique la décision de la division générale pour déposer une demande à la division d’appelFootnote 1.

[7] La décision de la division générale est datée du 3 janvier 2024. La requérante a confirmé avoir reçu la décision le 3 janvier 2024Footnote 2.

[8] La requérante a fait appel de la décision de la division générale le 16 avril 2024Footnote 3. La requérante a fait appel devant la division d’appel plus de 90 jours après que la division générale a communiqué sa décision, de sorte que la demande est en retard.

Je ne prolonge pas le délai pour déposer la demande

[9] Pour décider s’il convient d’accorder une prolongation de délai, je dois établir si la requérante peut expliquer de façon raisonnable pourquoi la demande est en retardFootnote 4.

[10] La requérante n’est pas représentée. Elle explique qu’au départ, elle ne prévoyait pas faire appel. Toutefois, au fil du temps, elle se sentait de plus en plus mal à l’aise à l’égard de la décision de la division généraleFootnote 5. Elle a décidé de faire appel.

[11] L’explication de la requérante quant au retard est raisonnable. La requérante n’était pas représentée par un avocat. Il aurait été préférable qu’elle prenne une décision finale sur la question de savoir si elle voulait faire appel dans les 90 jours. Toutefois, sa réflexion sur la décision de la division générale a évolué au fil du temps. Résultat : elle a fait appel avec seulement quelques semaines de retard. L’explication est raisonnable et je prolonge le délai pour déposer la demande.

Je n’accorde pas à la requérante la permission de faire appel

[12] Je peux donner à la requérante la permission de faire appel si la demande soulève une cause défendable selon laquelle la division générale a commis au moins une des erreurs suivantes :

  • Elle n’a pas suivi une procédure équitable
  • Elle a excédé ou refusé d’exercer sa compétence.
  • Elle a commis une erreur de droit.
  • Elle a commis une erreur de fait.
  • Elle a commis une erreur dans l’application du droit aux faitsFootnote 6.

[13] Je peux également donner à la requérante la permission de faire appel si la demande présente des éléments de preuve qui n’ont pas été produits à la division généraleFootnote 7.

[14] Comme la requérante n’a pas soulevé de cause défendable ni n’a présenté de nouveaux éléments de preuve, je dois lui refuser la permission de faire appel.

On ne peut soutenir qu’une erreur a été commise

[15] La requérante soutient que la division générale a commis une erreur en se concentrant trop étroitement sur les faits concernant les cotisations de son oncle. Elle souligne qu’elle a payé de sa poche la crémation de bonne foi parce qu’elle croyait que le gouvernement la rembourserait. Si elle avait su que son oncle n’avait pas assez cotisé pour être admissible à la prestation de décès du Régime de pensions du Canada, elle n’aurait pas présenté de demandeFootnote 8.

[16] La requérante n’a pas soulevé de cause défendable selon laquelle la division générale a commis une erreur. Le cotisant décédé a cotisé au Régime de pensions du Canada pendant 7 ans, soit de 1966 à 2005 (sa période cotisable). La division générale a expliqué que le Régime de pensions du Canada permet une prestation de décès si le cotisant décédé a cotisé au Régime de pensions du Canada pendant au moins le tiers du nombre total d’années de sa période cotisable, l’exigence maximale étant de 10 ansFootnote 9.

[17] Le cotisant décédé n’avait pas assez de cotisations au Régime de pensions du Canada pour satisfaire aux exigences, et la requérante est d’accord sur ce faitFootnote 10.

[18] La requérante voulait que la division générale accorde la prestation de décès parce qu’elle a engagé de bonne foi les frais de crémation. Toutefois, la division générale a expliqué qu’elle n’a pas le pouvoir de rendre une décision incompatible avec la loi concernant les personnes admissibles à la prestation de décèsFootnote 11.

[19] La requérante n’a soulevé aucun argument défendable selon lequel la division générale aurait pu commettre une erreur au sujet de ce qu’elle a le pouvoir de décider, de la loi sur la prestation de décès ou des faits concernant les cotisations du cotisant décédé au Régime de pensions du Canada.

[20] Comme la requérante n’a pas soulevé de cause défendable selon laquelle la division générale a commis une erreur, je ne peux accorder la permission de faire appel.

Pas de nouveaux éléments de preuve

[21] La requérante n’a pas fourni de nouveaux éléments de preuve qui n’ont pas déjà été fournis à la division générale. Par conséquent, de nouveaux éléments de preuve ne peuvent servir de fondement à la permission de faire appel.

[22] J’ai examiné le dossierFootnote 12. Je suis convaincue que la division générale n’a pas fait fi d’autres éléments de preuve importants ni ne les a mal compris.

Conclusion

[23] J’ai accordé une prolongation de délai. J’ai refusé la permission de faire appel. Cela signifie que l’appel ne sera pas instruit.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.