Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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[TRADUCTION]

Citation : MR c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2024 TSS 400

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de la sécurité du revenu

Décision

Partie appelante : M. R.
Partie intimée : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision de révision du ministre de l’Emploi et du
Développement social datée du 21 juin 2023
(communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Brianne Shalland-Bennett
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 3 janvier 2024
Personne présente à l’audience : Appelante
Date de la décision : Le 3 janvier 2024
Numéro de dossier : GP-23-1376

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] L’appelante, M. R., n’a pas droit à une prestation de décès du Régime de pensions du Canada. J’explique dans la présente décision pourquoi je rejette l’appel.

Aperçu

[3] L’oncle de l’appelante, R. F., est décédé en mars 2023. L’appelante a demandé la prestation de décès du Régime de pensions du Canada. Elle affirme qu’elle était la personne responsable de ses frais funérairesNote de bas de page 1.

[4] Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté la demande. L’appelante a porté en appel la décision du ministre devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale.

[5] Le ministre affirme que l’appelante ne peut recevoir une prestation de décès parce que son oncle n’a pas versé assez de cotisations au Régime de pensions du CanadaNote de bas de page 2.

[6] L’appelante affirme qu’elle ignorait que son oncle n’était pas admissible à la prestation de décès au moment de son décès. Elle mentionne que divers organismes du gouvernement lui ont dit qu’elle aurait droit à la prestation de décès. Elle a payé ses services funéraires en pensant qu’elle serait remboursée. Elle a l’impression d’avoir été traitée injustement.

Ce que l’appelante doit prouver

[7] Je dois décider si l’appelante a droit à une prestation de décès du Régime de pensions du Canada. La loi prévoit qu’une prestation de décès est payable lorsqu’un cotisant décédé (dans ce cas, R. F.) a cotisé au Régime de pensions du Canada pendant 10 ansNote de bas de page 3.

Motifs de ma décision

[8] L’appelante n’a pas droit à une prestation de décès du Régime de pensions du Canada. En effet, R. F. n’a pas versé assez de cotisations au Régime de pensions du Canada.

R. F. n’a pas versé assez de cotisations au Régime de pensions du Canada

[9] R. F. devait avoir cotisé pendant 10 ans pour que la prestation de décès soit payable. Il a cotisé pendant seulement sept ans. Cela signifie qu’il n’a pas cotisé assez au Régime de pensions du Canada pour que l’appelante soit admissible à une prestation de décès.

[10] Les cotisations de R. F. sont calculées du 1er janvier 1966 au mois précédant le début du versement de sa pension de retraite du Régime de pensions du Canada (décembre 2005)Note de bas de page 4.

[11] Du 1er janvier 1966 à décembre 2005, R. F. a versé des cotisations valides au Régime de pensions du Canada pendant sept ans. Il a cotisé de 1973 à 1976, ainsi qu’en 1978, 1982 et 1990Note de bas de page 5.

[12] L’appelante ne conteste pas les années de cotisation de R. F. Elle dit comprendre comment s’appliquent les dispositions législatives sur la façon de verser une prestation de décès. Cependant, d’autres facteurs devraient être pris en compte, soutient-elle. Je traiterai maintenant de ces facteurs.

Les arguments de l’appelante

[13] L’appelante affirme qu’elle a assumé de bonne foi les frais funéraires de R. F. Elle avait peu de temps pour s’occuper de ses affaires. Elle a reçu des conseils de Service Canada, de Service BC et de Service Ontario. Elle affirme qu’ils lui ont dit qu’elle avait droit à la prestation de décès. Elle ignorait que R. F. n’avait pas assez de cotisations pour être admissible. Elle a l’impression d’avoir été traitée injustement.

Motifs d’ordre humanitaire et circonstances atténuantes

[14] Je suis sensible à la situation de l’appelante. Toutefois, je ne peux pas rendre ma décision en me fondant sur des motifs d’ordre humanitaire ou des circonstances atténuantes, comme des difficultés financières. En effet, je n’ai pas de compétence en equity. Je peux interpréter et appliquer le droit seulement tel qu’il est énoncé dans le Régime de pensions du CanadaNote de bas de page 6.

Mauvais conseil et erreur administrative

[15] Je n’ai pas compétence pour évaluer ou décider si l’appelante a reçu le mauvais conseil ou pour évaluer des arguments au sujet d’une erreur administrativeNote de bas de page 7.

[16] Si l’appelante veut poursuivre cet argument, elle doit demander au ministre (Service Canada) d’enquêter sur l’affaire. J’ai demandé au ministre de fournir à l’appelante des instructions sur la façon de procéder dans une lettre distincte de la présente décision.

[17] J’ai également précisé que Service Canada, Service BC et Service Ontario sont des organisations différentes qui ont leurs propres règles et lignes directrices. Elle pourrait devoir communiquer séparément avec Service BC et Service Ontario pour voir comment elle peut déposer une plainte au sujet des conseils qu’elle a reçus d’eux en ce qui concerne la prestation de décès.

Conclusion

[18] Comme R. F. n’a pas cotisé au Régime de pensions du Canada pendant au moins dix ans, l’appelante n’est pas admissible à une prestation de décès du Régime de pensions du Canada.

[19] Par conséquent, l’appel est rejeté.

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