[TRADUCTION]
Citation : GF c Ministre de l’Emploi et du Développement social et X, 2024 TSS 931
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel
Décision
Partie appelante : | G. F. |
Représentante ou représentant : | Laura Dettling |
Partie intimée : | Ministre de l’Emploi et du Développement social |
Représentante ou représentant : | Viola Herbert |
Partie mise en cause : | X |
Représentante ou représentant : | Amalia E. Szilagyi (avocate) |
Décision portée en appel : | Décision rendue par la division générale le 11 décembre 2023 (GP-23-1039) |
Membre du Tribunal : | Janet Lew |
Mode d’audience : | En personne |
Date de l’audience : | Le 23 juillet 2024 |
Personnes présentes à l’audience : | Appelante Représentante de l’appelante Représentante de l’intimé |
Date de la décision : | Le 6 août 2024 |
Numéro de dossier : | AD-24-210 |
Sur cette page
Décision
[1] L’appel est rejeté.
Aperçu
[2] Il s’agit d’un appel de la décision rendue par la division générale le 11 décembre 2023. La division générale a conclu que l’appelante, G. F. (requérante), n’était pas admissible à la prestation de décès du Régime de pensions du Canada puisque l’intimé, le ministre de l’Emploi et du Développement social, avait déjà versé la prestation au mis en cause, X.
[3] La division d’appel a accordé à la requérante la permission de faire appel de la décision de la division générale. La division d’appel a tenu une nouvelle audience le 23 juillet 2024Note de bas de page 1.
[4] La requérante nie que X avait droit à la prestation de décès du Régime de pensions du Canada. Elle soutient que X n’avait pas de droit légal à la prestation. Elle soutient qu’elle avait droit à la prestation à titre de conjointe survivante et de proche parente, ainsi qu’à titre d’exécutrice testamentaire du cotisant décédé. Elle demande à la division d’appel d’approuver sa demande de prestation de décès.
[5] Le ministre et X soutiennent tous deux que la requérante n’a pas droit à la prestation de décès. Ils affirment que le ministre a eu raison de verser la prestation de décès à X, en tant que curateur aux biens du cotisant décédé. Ils soutiennent que le paiement a été effectué conformément au Régime de pensions du Canada et demandent à la division d’appel de rejeter l’appel.
Questions en litige
[6] Voici les questions en litige dans l’appel :
- a) X avait-il un droit légal à la prestation de décès du Régime de pensions du Canada? Quel était son statut juridique?
- b) X avait-il droit à la prestation de décès du Régime de pensions du Canada au titre des articles 71(1) ou 71(2) du Régime de pensions du Canada?
- c) X devait-il attendre 60 jours après le décès du cotisant avant de demander la prestation de décès au titre de l’article 64 du Règlement sur le Régime de pensions du Canada? Si X n’a pas attendu 60 jours avant de présenter sa demande, cette demande est-elle non valable?
- d) La requérante a-t-elle droit à la prestation de décès?
Faits antérieurs
[7] En général, les faits ne sont pas contestés.
[8] P. F. a été déclaré incapable de gérer ses affaires financières et juridiques en raison d’une déficience cognitive découlant d’une déficience développementale et d’une maladie mentale grave et persistante en novembre 2010. Par conséquent, X a été nommé tuteur légal aux biens et curateur aux biens de P. F., au titre de l’article 6(3) de la Patients Property Act [loi sur les biens des patients]Note de bas de page 2.
[9] P. F. est décédé le 1er septembre 2021Note de bas de page 3.
[10] X a demandé la prestation de décès du Régime de pensions du Canada, à titre de curateur aux biens du cotisant décédé. Il a présenté la demande au titre de l’article 24 de la Patients Property ActNote de bas de page 4.
[11] X affirme avoir demandé la prestation de décès en décembre 2021 ou aux alentours de cette dateNote de bas de page 5. La requérante souligne que le ministre déclare avoir reçu la demande de X le 28 octobre 2021Note de bas de page 6.
[12] Le ministre était convaincu que X avait droit à la prestation de décès. Il l’a versée à X à titre de curateur aux biens du cotisant décédé.
[13] Le 4 mars 2022, la requérante a demandé la prestation de décès du Régime de pensions du Canada, à titre d’épouse et de plus proche parente du cotisant décédéNote de bas de page 7. La requérante était mariée au cotisant décédé depuis environ 11 ans lorsqu’il est décédé.
[14] Le ministre a écrit à la requéranteNote de bas de page 8. Il l’a informée qu’il ne pouvait pas approuver sa demande parce qu’elle ne remplissait pas toutes les conditions d’admissibilité. Le ministre lui a dit que pour être admissible à la prestation, elle devait être :
- l’exécutrice testamentaire, l’administratrice ou la représentante légale de la succession;
- à défaut de ce qui précède, la personne ou la représentante de l’institution responsable des frais funéraires;
- à défaut de ce qui précède, la survivante du cotisant décédé;
- à défaut de ce qui précède, la plus proche parente du cotisant décédé.
[15] Le 12 juillet 2022, des lettres d’administration de la succession ont été accordées à la requéranteNote de bas de page 9.
[16] La requérante a demandé au ministre de réviser sa décision de rejeter sa demande de prestation de décès. Le ministre a maintenu sa décisionNote de bas de page 10.
Régime de pensions du Canada
[17] L’article 71 du Régime de pensions du Canada prévoit que, dans les cas où le versement d’une prestation de décès est approuvé, le ministre verse la prestation de décès aux ayants droit du cotisant, à quelques exceptions près.
[18] Il existe des exceptions à cette règle générale, aux termes de l’article 71(2) du Régime de pensions du Canada :
- (a) lorsque le ministre est convaincu, après s’être raisonnablement renseigné, qu’il n’y a pas d’ayants droit;
- (b) les ayants droits n’ont pas demandé la prestation de décès dans le délai prescrit après le décès du cotisant;
- (c) si le décès du cotisant survient avant le 1er janvier 2019, le montant de la prestation de décès est inférieur au montant prescrit.
[19] Lorsqu’un paiement a été effectué au titre de l’une des exceptions, le ministre n’est pas tenu d’effectuer un paiement à une personne qui le demande subséquemmentNote de bas de page 11.
Arguments des parties au sujet de l’admissibilité à la prestation de décès
[20] La requérante n’est pas d’accord avec X et le ministre sur la question de savoir qui avait droit à la prestation de décès du Régime de pensions du Canada.
La requérante soutient qu’elle a droit à la prestation de décès
[21] La requérante soutient que le ministre a versé à tort la prestation de décès à X. Elle prétend que X a menti dans sa demande de prestation de décès en disant que le défunt n’avait pas de testament, alors qu’elle dit qu’il savait pertinemment bien qu’il en avait un.
[22] La requérante affirme que le cotisant décédé avait un testament dans lequel il désignait sa sœur comme exécutrice testamentaire. Comme la sœur du défunt était l’exécutrice testamentaire, la requérante soutient que X n’aurait pas pu faire office d’ayant droit. Pour cette raison, elle nie que X avait droit à la prestation de décès. Elle soutient que X et le ministre ont mal interprété l’article 24 de la Patients Property Act.
[23] La requérante soutient également que l’exécutrice testamentaire désignée avait 60 jours pour demander la prestation de décès. Elle fait aussi valoir que si l’exécutrice testamentaire désignée n’a pas demandé la prestation de décès dans les 60 jours, comme dans la présente affaire, elle avait alors droit à la prestation puisqu’elle était la survivante, la plus proche parente et, à compter du 12 juillet 2022, l’administratrice de la succession du cotisant décédéNote de bas de page 12.
[24] À l’audience devant moi, la requérante a également fait valoir que quiconque avait payé les frais funéraires pouvait également demander la prestation de décès après 60 jours.
[25] De plus, la requérante affirme qu’elle a rempli la demande de prestation de décès avec l’aide de « Debby », la directrice du salon funéraire. Celle-ci l’a assurée que le salon funéraire déposerait la demande de prestation de décès en son nom. Elle affirme que X a interféré avec ce processus. Il a communiqué avec le salon funéraire et lui a dit qu’il s’occuperait de tous les arrangements.
[26] La requérante soutient qu’elle a droit à la prestation de décès pour cette raison aussi, car sa demande a été remplie avant que X ne dépose sa demande.
[27] La requérante affirme qu’elle a droit à la priorité de la prestation de décès pour de multiples raisons : en tant qu’épouse, plus proche parent, administratrice de la succession et parce qu’elle a rempli une demande plus tôt. Elle demande à la division d’appel d’approuver sa demande de prestation de décès. Elle soutient que X n’avait pas droit à la prestation de décès et nie qu’elle ait agi comme la succession de son conjoint décédé.
X fait valoir qu’il avait droit à la prestation de décès en tant que curateur aux biens
[28] X fait valoir qu’au décès du cotisant, en tant que curateur aux biens, il avait toujours les droits, les pouvoirs, les devoirs et les privilèges qu’il aurait eus si le patient n’était pas décédé. Il soutient également qu’il détenait les pouvoirs d’exécuteur testamentaire ou d’administrateur de la succession du défunt, jusqu’à la remise des lettres successorales, au titre de l’article 24 de la Patients Property ActNote de bas de page 13.
[29] X fait valoir qu’en tant que curateur aux biens, il avait le droit de demander et de recevoir la prestation de décès du Régime de pensions du Canada au nom de la succession du cotisant décédéNote de bas de page 14. X dit avoir payé 3 424,54 $ pour les funérailles du défunt et avoir utilisé la prestation de décès pour compenser les coûts des funérailles.
Le ministre soutient que X, en tant que curateur, avait droit à la prestation de décès
[30] Le ministre fait remarquer que la requérante a déclaré dans sa demande de prestation de décès qu’il n’y avait pas de testamentNote de bas de page 15. Toutefois, le ministre soutient que la question de l’existence d’un testament n’est pas pertinente, car il a versé la prestation de décès à X à titre d’administrateur de la succession du cotisant décédé au titre de l’article 71(1) du Régime de pensions du Canada, plutôt qu’au titre de l’une des exceptions prévues à l’article 71(2) du Régime de pensions du Canada.
[31] Le ministre convient que X, agissant à titre de curateur aux biens, détenait les pouvoirs d’exécuteur testamentaire ou d’administrateur de la succession du cotisant décédé au titre de l’article 24 de la Patients Property Act jusqu’au 12 juillet 2022, date à laquelle des lettres d’homologation ont été remises à la requéranteNote de bas de page 16. Le ministre fait valoir que jusqu’à cette date, X avait le droit de demander et de recevoir la prestation de décès au titre de l’article 71(1) du Régime de pensions du Canada.
[32] Le ministre fait également valoir que X a reçu la prestation de décès à juste titre en tant qu’ayant droit, et non en tant que partie autre. Il fait donc valoir que la demande de prestation de décès de X n’était pas assujettie à la condition préalable qu’il paie les frais funéraires ou en assume la responsabilitéNote de bas de page 17.
[33] Le ministre soutient que la requérante n’est pas admissible à la prestation de décès, car il l’a versée à juste titre à X en tant que curateur aux biens du cotisant décédé, conformément au Régime de pensions du CanadaNote de bas de page 18.
Analyse
a) X avait-il un droit légal à la prestation de décès du Régime de pensions du Canada? Autrement dit, quel était son statut juridique?
[34] X s’appuie sur l’article 24 de la Patients Property Act pour établir son admissibilité à la prestation de décès. Cet article dit ceci :
[traduction]
Décès du patient24(1) Sous réserve du paragraphe (2), au décès du patient et jusqu’à ce que des lettres successorales, au sens de la Wills, Estates and Succession Act [loi sur les testaments et successions], soient délivrées pour la succession du patient et qu’un avis écrit de ces lettres soit signifié au curateur, le curateur du patient :
- (a) continue d’avoir les droits, les pouvoirs, les devoirs et les privilèges que le curateur aurait eus si le patient n’était pas décédé;
- (b) a les pouvoirs d’une personne à qui des lettres successorales ont été délivrées [...]
[35] La Wills, Estates and Succession Act définit les « lettres successorales » comme suit :
- (a) les lettres d’homologation d’un testament en Colombie-Britannique, qu’elles soient délivrées à des fins générales, spéciales ou limitées;
- (b) les lettres d’administration de la succession d’une personne décédée en Colombie-Britannique, en présence ou en l’absence du testament, qu’elles soient délivrées à des fins générales, spéciales ou limitées [...]
[36] Après le décès de l’époux de la requérante, l’article 24(1)(b) de la Patients Property Act a donné certains pouvoirs au curateur aux biens du cotisant décédé. Ces pouvoirs comprenaient le pouvoir d’une personne à qui les lettres successorales ont été remises.
[37] Aux termes de la Wills, Estates and Administration Act, les lettres successorales sont les lettres d’homologation ou les lettres d’administration de la succession d’une personne décédée.
[38] Autrement dit, après le décès de l’époux de la requérante, le curateur aux biens avait les pouvoirs d’exécuteur testamentaire ou d’administrateur de la succession, comme si ce pouvoir lui avait été donné. Cela concorde avec les conclusions tirées par la division d’appel dans l’affaire de La succession de BTNote de bas de page 19.
[39] Dans cette affaire, le tuteur et curateur public de la Saskatchewan a demandé et reçu une prestation de décès du Régime de pensions du Canada en 2009. La succession de B. T. a demandé la même prestation en 2014. La division d’appel a rejeté la conclusion de la division générale selon laquelle la Saskatchewan était une institution ou une personne autre que la succession. La division d’appel a décidé que le tuteur public remplissait les conditions requises pour être la succession, car il en était l’administrateur nommé par la cour.
[40] Le pouvoir d’exécuteur ou d’administrateur que détient le curateur a des limites. Le curateur ne détient pas ce pouvoir indéfiniment. Son pouvoir dure seulement jusqu’à la remise des lettres successorales et jusqu’à ce que le curateur reçoive l’avis écrit de la remise des lettres successorales.
[41] Le fait qu’un testament désigne la sœur du défunt comme étant l’exécutrice testamentaire n’avait donc aucune importance. Elle devait obtenir les lettres d’homologation du testament en Colombie-Britannique puis en informer le curateur. Jusqu’à ce que ce soit fait, le curateur avait toujours les pouvoirs d’une personne à qui avaient été accordées les lettres successorales.
[42] Dans la présente affaire, il n’y a aucune preuve que la sœur du cotisant décédé a déjà demandé ou obtenu les lettres d’homologation. La preuve montre que la requérante a demandé et reçu ces lettres. L’administration de la succession lui a été accordée le 12 juillet 2022Note de bas de page 20.
[43] Lorsque X a demandé la prestation de décès en octobre 2021, il a déclaré qu’il demandait la prestation de décès à titre de curateur aux biens suivant l’article 24 de la Patients Property Act. À ce moment-là, il détenait les pouvoirs d’exécuteur testamentaire ou d’administrateur, car la requérante n’avait pas encore reçu l’autorisation d’administrer la succession et elle ne l’avait pas non plus avisé de la remise des lettres successorales.
b) X avait-il droit à la prestation de décès du Régime de pensions du Canada au titre des articles 71(1) ou 71(2) du Régime de pensions du Canada?
[44] L’article 71(1) du Régime de pensions du Canada prévoit le versement de la prestation de décès à la succession du cotisant.
[45] Cela soulève la question suivante : est-ce que X remplissait les conditions requises pour être la succession du cotisant?
[46] X a demandé la prestation de décès en tant que curateur aux biens. Comme je l’ai mentionné plus haut, au moment où X a présenté sa demande, les lettres successorales n’avaient pas encore été remises. Ainsi, X détenait les pouvoirs d’exécuteur testamentaire ou d’administrateur de la succession au titre de l’article 24(1)(b) de la Patients Property Act. Par conséquent, X remplissait les conditions requises pour recevoir la prestation de décès au titre de l’article 71(1) du Régime de pensions du Canada et y avait droit.
c) X devait-il attendre 60 jours après le décès du cotisant avant de demander la prestation de décès? Si X n’a pas attendu 60 jours avant de présenter sa demande, cette demande est-elle non valable?
[47] La requérante soutient que la demande de prestation de décès de X était prématurée. Elle affirme que l’exécuteur testamentaire désigné de la succession du cotisant décédé avait 60 jours pour demander la prestation de décès.
[48] Cependant, X n’avait pas besoin d’attendre que 60 jours se soient écoulés. L’article 71(1) n’exige pas que la succession attende 60 jours. Sa demande n’est pas devenue non valable. X avait droit à la prestation de décès au titre de l’article 71(1) du Régime de pensions du Canada en tant que succession du cotisant avant que 60 jours se soient écoulés.
d) La requérante a-t-elle droit à la prestation de décès?
[49] La requérante affirme avoir rempli le formulaire de demande de prestation de décès avec l’aide de la directrice du salon funéraire. Elle l’a fait avant que X communique avec le salon funéraire.
[50] Toutefois, rien dans le dossier d’audience ne montre que le ministre a reçu une demande au nom de la requérante en septembre ou en octobre 2021.
[51] D’autre part, il n’aurait pas suffi que la requérante présente une demande de prestation de décès. Pour avoir droit à la prestation de décès au titre de l’article 71(1) du Régime de pensions du Canada, elle aurait dû établir qu’elle était soit l’exécutrice testamentaire, soit l’administratrice de la succession. Elle est devenue administratrice de la succession seulement le 12 juillet 2022.
[52] À ce moment-là, bien sûr, X avait demandé et obtenu la prestation de décès, en tant que curateur aux biens du cotisant décédé. Comme le ministre avait déjà versé la prestation de décès à X en tant que curateur aux biens au titre de l’article 71(1) du Régime de pensions du Canada, il n’y avait aucune raison de verser la prestation à la requérante au titre ni de l’article 71(1) du Régime de pensions du Canada, lorsque la requérante est devenue par la suite administratrice, ni de l’article 71(2) du Régime de pensions du Canada.
[53] La requérante attend toujours une réponse à certaines des questions qu’elle a soulevées à propos de X. Elle se demande pourquoi X a d’abord été nommé curateur aux biens, alors qu’elle était l’épouse du cotisant décédé et que d’autres membres de la famille auraient pu s’occuper des affaires financières et juridiques sans avoir à payer X pour ses services.
[54] La requérante affirme également qu’elle n’a pas reçu de reddition de compte de X. Elle affirme qu’elle a droit à une reddition de compte en tant qu’épouse et administratrice de la succession du cotisant décédé. Elle dit que X aurait dû se retirer du dossier à ce moment-là et lui fournir une reddition de compte complète, car les tribunaux lui ont remis les lettres d’administration depuis maintenant deux ans.
[55] La division d’appel n’a pas le pouvoir d’aborder ces questions. La requérante a d’autres moyens d’obtenir des réponses à propos de X. Cela dit, la requérante peut être assurée que la prestation de décès a été versée à X en sa qualité de curateur aux biens. Autrement dit, X n’a pas personnellement bénéficié de la prestation de décès et une reddition de compte devrait démontrer que la prestation de décès a été versée au compte de la succession du cotisant décédé.
Conclusion
[56] L’appel est rejeté.
[57] Le ministre a versé à juste titre la prestation de décès à X agissant à titre de curateur aux biens, à un moment où il détenait les pouvoirs d’exécuteur testamentaire ou d’administrateur de la succession. Le paiement a été effectué conformément à l’article 71(1) du Régime de pensions du Canada. La requérante n’a pas droit à la prestation de décès duRégime de pensions du Canada.