Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : RM c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2024 TSS 1003

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Partie demanderesse : R. M.
Partie défenderesse : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 16 mai 2024 (GP-23-2103)

Membre du Tribunal : Kate Sellar
Date de la décision : Le 22 août 2024
Numéro de dossier : AD-24-525

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Décision

[1] Je refuse au requérant, R. M., la permission de faire appel. L’appel n’ira pas de l’avant. Voici les motifs de ma décision.

Aperçu

[2] Le requérant est né en avril 1958. En mai 2018, le mois suivant son 60e anniversaire, il a commencé à toucher une pension de retraite anticipée du Régime de pensions du Canada après avoir cotisé au Régime pendant plus de 25 ans.

[3] Le requérant avait 63 ans en avril 2022 lorsqu’il a demandé une pension d’invalidité du Régime. Il a déclaré qu’il était devenu invalide le mois où il a présenté sa demande. Il est entre autres atteint d’une colite ulcéreuse et de problèmes cardiaques. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté sa demande.

[4] En juillet 2023, le requérant a demandé à Service Canada de réviser sa décision sur la pension d’invalidité après-retraite. Dans un document distinct, il a demandé au ministre de réviser sa décision sur la pension d’invalidité.

[5] La décision de révision du ministre en septembre 2023 portait seulement sur l’admissibilité du requérant à une pension d’invalidité après-retraite. Elle indiquait qu’il n’y était pas admissible parce qu’il n’avait pas touché assez de gains et versé assez de cotisations au cours de la période pertinente.

[6] Le requérant a déclaré qu’il n’était pas admissible à une pension d’invalidité après-retraite parce qu’une personne travaillant pour Service Canada lui avait donné des renseignements erronés. Cette personne lui avait conseillé de modifier ses déclarations de revenus pour satisfaire aux [traduction] « exigences relatives à l’exemption de base du Régime de pensions du Canada ». Cependant, même avec les modifications que le requérant a apportées, il n’avait pas versé assez de cotisations valides au Régime pour être admissible à une pension d’invalidité après-retraite.

[7] Le requérant a fait appel devant la division générale du Tribunal, qui a rejeté son appel. La division générale a conclu ce qui suit :

  • le requérant n’était pas admissible à une pension d’invalidité du Régime parce qu’il avait présenté sa demande près de quatre ans après avoir commencé à toucher sa pension de retraite du RégimeNote de bas page 1;
  • le requérant n’était pas admissible à une pension d’invalidité après-retraite parce qu’il n’avait pas versé les cotisations requises au cours des six années pertinentesNote de bas page 2.

[8] La division générale explique dans sa décision que le requérant comprenait qu’il n’était pas admissible à une pension d’invalidité ou à une pension d’invalidité après‑retraiteNote de bas page 3. Le requérant a allégué une erreur administrative de Service Canada pour laquelle il voulait obtenir réparation.

Questions en litige

[9] Voici les questions en litige dans cet appel :

  1. a) Est-il possible de soutenir que la division générale a commis une erreur?
  2. b) La demande contient-elle des éléments de preuve qui n’ont pas été présentés à la division générale?

Je refuse au requérant la permission de faire appel

[10] Je peux accorder au requérant la permission de faire appel s’il démontre dans sa demande qu’il est possible de soutenir que la division générale :

  • n’a pas offert un processus équitable;
  • a outrepassé sa compétence ou a refusé de l’exercer;
  • a commis une erreur de droit;
  • a commis une erreur de fait;
  • a commis une erreur en appliquant la loi aux faitsNote de bas page 4.

[11] Je peux également accorder au requérant la permission de faire appel si la demande contient des éléments de preuve qui n’ont pas été présentés à la division généraleNote de bas page 5.

[12] Comme le requérant n’a pas soulevé de cause défendable et n’a pas présenté de nouveaux éléments de preuve, je dois refuser la permission de faire appel.

Il est impossible de soutenir que la division générale a commis une erreur

[13] Le requérant soutient qu’il aurait pu toucher une pension d’invalidité après‑retraite pendant une courte période s’il n’avait pas été mal conseillé par une personne travaillant pour Service Canada. Il affirme qu’il dispose d’assez de documents pour le prouver et que le ministre devrait donc se pencher sur la questionNote de bas page 6.

[14] Le requérant n’a pas montré qu’il était possible de soutenir que la division générale a commis une erreur. Il continue d’affirmer que l’avis qu’il a reçu de Service Canada constitue une erreur administrative. Comme la division générale l’a expliqué, le Tribunal n’a pas la capacité de traiter ces allégations d’erreur administrativeNote de bas page 7.

[15] Je ne peux pas accorder la permission de faire appel de la décision de la division générale sur la base d’allégations selon lesquelles Service Canada a commis une erreur. Je dois plutôt vérifier si la division générale a pu commettre une erreur. Comme le requérant n’a pas démontré qu’il est possible de soutenir que la division générale a commis une erreur, je ne peux pas lui accorder la permission de faire appel.

[16] D’après ce que je comprends du dossier (et de l’enregistrement audio de l’audience à la division générale), le requérant ne conteste pas les conclusions ou l’analyse de la division générale. Il ne soutient pas que la division générale ne lui a pas offert un processus équitable.

[17] Comme c’était le cas à la division générale, la question d’une possible erreur de Service Canada doit être abordée directement avec Service Canada, plutôt qu’avec le TribunalNote de bas page 8.

Il n’y a aucun nouvel élément de preuve

[18] Le requérant n’a pas présenté de nouveaux éléments de preuve qui n’avaient pas déjà été présentés à la division générale. Par conséquent, cela ne peut pas justifier de lui accorder la permission de faire appel.

[19] J’ai examiné le dossier. Je suis convaincue que la division générale n’a pas ignoré ou mal compris d’autres éléments de preuve importantsNote de bas page 9. Si le requérant souhaite soulever une erreur administrative, il doit le faire directement auprès du ministre par l’intermédiaire de Service Canada.

Conclusion

[20] Je refuse au requérant la permission de faire appel. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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