[TRADUCTION]
Citation : RM c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2024 TSS 1004
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de la sécurité du revenu
Décision
Partie appelante : | R. M. |
Partie intimée : | Ministre de l’Emploi et du Développement social |
Décision portée en appel : | Décision découlant de la révision du ministre de l’Emploi et du Développement social datée du 14 septembre 2023 (communiquée par Service Canada) |
Membre du Tribunal : | Carol Wilton |
Mode d’audience : | Téléconférence |
Date de l’audience : | Le 15 mai 2024 |
Personne présente à l’audience : | Appelant |
Date de la décision : | Le 16 mai 2024 |
Numéro de dossier : | GP-23-2103 |
Sur cette page
- Décision
- Aperçu
- Ce que l’appelant doit prouver
- Questions que je dois examiner en premier
- Motifs de ma décision
- L’appelant affirme avoir reçu de mauvais conseils de la part d’une personne travaillant pour Service Canada
- Conclusion
Décision
[1] L’appel est rejeté.
[2] L’appelant, R. M., n’est pas admissible à une pension d’invalidité ou à une pension d’invalidité après-retraite du Régime de pensions du Canada. Cette décision explique pourquoi je rejette l’appel.
Aperçu
[3] L’appelant est né en avril 1958. En mai 2018, le mois suivant son 60e anniversaire, il a commencé à toucher une pension de retraite anticipée du Régime de pensions du Canada après avoir cotisé au Régime pendant plus de 25 ans.
[4] L’appelant avait 63 ans en avril 2022 lorsqu’il a demandé une pension d’invalidité du Régime. Il a déclaré qu’il était devenu invalide en avril 2022. Il est entre autres atteint d’une colite ulcéreuse et de problèmes cardiaquesNote de bas page 1. Le ministre a rejeté initialement sa demande.
[5] En juillet 2023, l’appelant a demandé à Service Canada de réviser sa décision sur la pension d’invalidité après-retraite. Dans un document distinct, il a demandé au ministre de réviser sa décision sur la pension d’invaliditéNote de bas page 2.
[6] La décision de révision du ministre en septembre 2023 portait seulement sur l’admissibilité de l’appelant à une pension d’invalidité après-retraite. Elle indiquait qu’il n’était pas admissible à cette pension parce qu’il n’avait pas touché assez de gains et de cotisations au cours de la période pertinenteNote de bas page 3.
[7] L’appelant a déclaré qu’il n’était pas admissible à une pension d’invalidité après‑retraite parce qu’une personne travaillant pour Service Canada lui avait donné des renseignements erronés. Cette personne lui avait conseillé de modifier ses déclarations de revenus pour satisfaire aux [traduction] « exigences relatives à l’exemption de base du Régime de pensions du Canada ». L’objectif était de permettre à l’appelant de remplir les exigences de cotisation pour obtenir une pension d’invalidité après-retraiteNote de bas page 4. Cependant, même avec les modifications que l’appelant a apportées, il n’avait pas assez de cotisations valides au Régime pour être admissible à une pension d’invalidité après-retraite.
Ce que l’appelant doit prouver
[8] Pour avoir gain de cause, l’appelant doit prouver qu’il est admissible à une pension d’invalidité ou à une pension d’invalidité après-retraite du Régime de pensions du Canada.
Questions que je dois examiner en premier
Qu’est-ce que l’appelant voulait que le ministre examine?
[9] En février 2024, le ministre a déclaré avoir discuté avec l’appelant pour savoir s’il souhaitait que le Tribunal examine la décision relative à sa pension d’invalidité en même temps que la décision relative à sa pension d’invalidité après-retraite du Régime. L’appelant n’était pas sûr.
[10] J’ai tenu une conférence préparatoire le 20 mars 2024. L’appelant a déclaré qu’il voulait renoncer à la pension d’invalidité.
Ce que l’appelant peut faire à l’avenir
[11] L’appelant et une représentante du ministre (Kimberly Williams) ont assisté à la conférence préparatoire. L’appelant voulait avoir 48 heures pour me faire savoir comment il souhaitait procéder.
[12] Le 25 mars 2024, l’appelant a écrit pour obtenir des conseils. Il a déclaré qu’il comprenait que le cabinet du ministre disposait d’un fonds discrétionnaire qui pouvait peut-être l’aider. Il n’a pas dit s’il voulait procéder à une audience.
[13] J’ai décidé de tenir une audience pour expliquer en quoi consistait une allégation d’avis erroné ou d’erreur administrative.
Motifs de ma décision
[14] L’appelant n’est pas admissible à l’une ou l’autre des pensions du Régime de pensions du Canada qu’il demandait.
L’appelant n’est pas admissible à une pension d’invalidité du Régime
[15] L’appelant n’est pas admissible à une pension d’invalidité du Régime parce qu’il a présenté sa demande près de quatre ans après avoir commencé à toucher sa pension de retraite du Régime. Toutefois, les personnes qui reçoivent une pension de retraite doivent demander une pension d’invalidité dans les 15 mois suivant la date où le versement de leur pension de retraite commence.
[16] L’une des exigences pour obtenir une pension d’invalidité du Régime est de ne pas recevoir de pension de retraite du RégimeNote de bas page 5. Une personne peut demander la cessation d’une pension de retraite pour recevoir une pension d’invalidité si elle le fait dans les six mois suivant la date où le versement de la pension de retraite a commencéNote de bas page 6. Toutefois, cela n’est pas possible si la personne est réputée être devenue invalide au cours du mois où elle a commencé à toucher sa pension de retraiteNote de bas page 7.
[17] En d’autres termes, une personne doit être réputée être devenue invalide avant le mois où le versement de sa pension de retraite a commencé. Une personne peut être réputée invalide au plus tôt 15 mois avant la date de présentation d’une demande d’invalidité, c’est-à-dire la date à laquelle Service Canada la reçoitNote de bas page 8.
[18] Ces dispositions ont pour effet que le Régime de pensions du Canada ne permet pas la cessation d’une pension de retraite au profit d’une pension d’invalidité si la demande de pension d’invalidité est présentée 15 mois ou plus après le début du versement de la pension de retraite.
[19] Lors de la conférence préparatoire, l’appelant a convenu qu’il n’était pas admissible à une pension d’invalidité du Régime.
L’appelant n’est pas admissible à une pension d’invalidité après-retraite
[20] Le ministre a fait valoir que selon une décision de la division d’appel, l’appelant n’est pas admissible à une pension d’invalidité après-retraiteNote de bas page 9. Celui-ci doit avoir versé des cotisations pendant au moins trois années sur six entre 2016 à 2021, mais il n’a qu’une année de cotisations valides au cours de cette périodeNote de bas page 10.
[21] Le ministre a également soutenu que selon de la disposition relative aux demandes tardivesNote de bas page 11, l’appelant n’avait pas versé assez de cotisations pour être admissible à une pension d’invalidité après-retraite.
[22] L’appelant a déclaré à l’audience qu’il reconnaissait qu’il n’était pas admissible à une pension d’invalidité après-retraite.
L’appelant affirme avoir reçu de mauvais conseils de la part d’une personne travaillant pour Service Canada
[23] L’appelant a déclaré qu’il aurait pu toucher une pension d’invalidité après-retraite pour l’année ou une partie de l’année précédant son 65 anniversaireNote de bas page 12 s’il n’avait pas été mal conseillé par une personne travaillant pour Service Canada.
[24] L’appelant a affirmé qu’en 2022, cette personne l’avait informé qu’il pouvait modifier ses déclarations de revenus pour satisfaire aux exigences relatives à l’exemption de base du Régime de pensions du Canada. En se fondant sur ce conseil, l’appelant a modifié ses déclarations de revenus de 2017 et de 2018. Toutefois, en raison de cet avis erroné, il ne s’est pas rendu compte qu’il devait avoir versé des cotisations supérieures à l’exemption de base avant de pouvoir être admissible à une pension d’invalidité après-retraite. Il s’est donc donné beaucoup de mal et a dépensé beaucoup d’argent pour modifier ses déclarations de revenus en vain.
[25] Je ne tire aucune conclusion quant à l’allégation de l’appelant. Toutefois, si elle est vraie, elle pourrait permettre d’établir que le ministre a donné un avis erroné ou a commis une erreur administrative.
[26] Le Régime de pensions du Canada explique ce qui peut se passer en cas d’avis erroné ou d’erreur administrative. Si le ministre est convaincu qu’un avis erroné a été donné ou qu’une erreur administrative a été commise et qu’une pension a été refusée en tout ou en partie à une personne en conséquence, il « prend les mesures correctives qu’il estime indiquées » pour placer la personne dans la situation où elle aurait dû se trouverNote de bas page 13.
[27] Le Tribunal ne peut intervenir dans un cas d’erreur administrative ou d’avis erroné. Seul le ministre a le pouvoir de traiter cette question.
Conclusion
[28] Je conclus que l’appelant n’est pas n’est admissible à une pension d’invalidité ou à une pension d’invalidité après‑retraite du Régime de pensions du Canada.
[29] Par conséquent, l’appel est rejeté.