Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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[TRADUCTION]

Citation : DC c Ministre de l’Emploi et du Développement social et TC, 2023 TSS 1081

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de la sécurité du revenu

Décision

Partie appelante : D. C.
Partie intimée : Ministre de l’Emploi et du Développement social
Partie mise en cause : T. C.

Décision portée en appel : Décision de révision du ministre de l’Emploi et du Développement social datée du 9 juin 2021 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Lianne Byrne
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 28 août 2024
Personnes présentes à l’audience : Appelant
Personne représentant l’appelant
Intimé
Date de la décision : Le 4 septembre 2024
Numéro de dossier : GP-21-1314

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Décision

[1] L’appel est accueilli en partie.

[2] L’appelant, D. C., avait la garde des enfants GC et GOC de juin 2016 au 28 décembre 2016. La garde de l’appelant a pris fin le 28 décembre 2016. Cela signifie qu’il est responsable du trop-payé du 28 décembre 2016 à novembre 2017.

Aperçu

[3] L’appelant est le père de GC et de GOC. La mise en cause est la mère de GC et de GOC. L’appelant a reçu des prestations d’invalidité et des prestations d’enfant de cotisant invalide du Régime de pensions du Canada pour GC et GOC à compter de novembre 2014.

[4] Le ministre de l’Emploi et du Développement social a décidé de verser les prestations à la mise en cause plutôt qu’à l’appelant à compter de juillet 2016 parce qu’il a été établi que GC et GOC n’avaient pas été sous la garde de l’appelant depuis juin 2016. Cela a entraîné un trop-payé de 3 738,36 $ pour chaque enfant pour la période de juillet 2016 à novembre 2017.

[5] L’appelant a demandé une révision du changement de bénéficiaire et du trop-payé. Le ministre a maintenu sa décision. L’appelant a porté la décision du ministre en appel à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale.

[6] La division générale du Tribunal de la sécurité sociale a tenu l’audience sous forme de questions et réponses écrites. Par décision datée du 1er décembre 2020, la division générale a accueilli l’appel de l’appelant en partie. Elle a décidé que l’appelant avait la garde des enfants jusqu’au 28 décembre 2016, que sa garde avait pris fin le 28 décembre 2016 et que la mise en cause avait ensuite eu la garde des enfants du 28 décembre 2016 jusqu’en novembre 2017.

[7] L’appelant a porté cette décision en appel à la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale. Par décision datée du 8 juin 2021, la division d’appel a accueilli l’appel de l’appelant parce que la division générale avait refusé aux parties leur droit d’être entendues. L’appel a été renvoyé à la division générale pour qu’une nouvelle audience soit tenue par téléconférence ou vidéoconférence.

[8] La première partie de l’audience a eu lieu le 23 avril 2024. L’appelant n’a pas assisté à l’audience. La mise en cause et le représentant du ministre étaient présents. L’appelant a informé le Tribunal par courriel qu’il avait bel et bien tenté de se connecter à l’audience par téléconférence, mais qu’il n’avait pas été capable de le faire en raison de son emplacement.

[9] Le Tribunal a décidé qu’il serait injuste sur le plan de la procédure pour l’appelant de rendre une décision sans rouvrir l’audience pour lui permettre d’y participer. Par conséquent, l’audience a été rouverte. La deuxième partie de l’audience a eu lieu le 28 août 2024. Toutes les parties étaient présentes.

[10] L’appelant affirme qu’il a eu la garde de GC et de GOC jusqu’en mai 2018, date à laquelle il a volontairement renoncé à la garde. Il affirme qu’il a continué de vivre dans la même maison que la mise en cause, que GC et que GOC de juin 2016 à décembre 2016, et qu’il avait l’impression que la mise en cause éloignait les enfants de lui pendant cette période. Il dit qu’on lui a refusé le droit de voir ses enfants après décembre 2016. Il aimait ses enfants et le fait qu’il a dû les abandonner en mai 2018 a été la chose la plus difficile qu’il ait jamais eu à faire. Il soutient également que même s’il n’avait pas la garde des enfants, les prestations d’enfant de cotisant invalide lui ont été volées. Il estime que la personne qui lui a volé les prestations devrait être responsable de rembourser le trop-payé.

[11] La mise en cause affirme que l’appelant a cessé d’avoir la garde de GC et de GOC en juin 2016. Bien qu’ils aient continué de vivre dans la même maison jusqu’en décembre 2016, l’appelant n’avait aucune interaction avec les enfants. Il n’a exercé aucun de ses droits de voir les enfants ou de leur parler après décembre 2016. Les enfants n’ont presque pas eu de contact avec l’appelant depuis.

[12] Le ministre a changé d’avis depuis la décision de révision. Il affirme que, compte tenu du fait que l’appelant et la mise en cause ont habité dans la même la maison jusqu’en décembre 2016, le cotisant devrait avoir droit aux prestations d’enfant de cotisant invalide jusqu’en décembre 2016. Le ministre n’a pas pris position sur la question de savoir qui devrait avoir droit aux prestations d’enfant de cotisant invalide à compter de janvier 2017.

La question en litige dans le présent appel

[13] Je dois décider quel parent avait la garde des enfants entre juin 2016 et novembre 2017.

Questions que je dois examiner en premier

Le comportement de l’appelant lors de l’audience

[14] L’appelant a été agressif et parfois verbalement violent pendant l’audience. Je lui ai demandé de prendre une pause de cinq minutes au début de l’audience pour se calmer après qu’il a traité la mise en cause de [traduction] « chienne ». Je l’ai informé que l’audience ne se poursuivrait pas s’il continuait de parler à la mise en cause de cette façon ou s’il était incapable de se conduire de façon respectueuse.

[15] L’appelant a continué d’utiliser un langage abusif, en disant des choses comme [traduction] « va donc chier », pendant l’audience. Il a fait des commentaires désobligeants au sujet de la mise en cause et des femmes en général. Par exemple, il a dit [traduction] « les femmes jouent les victimes de violence ». Je lui ai demandé à plusieurs reprises de garder un ton respectueux s’il voulait avoir l’occasion de témoigner.

[16] L’appelant a eu beaucoup de mal à s’abstenir de discuter de questions qui n’avaient rien (ou presque rien) à voir avec l’admissibilité aux prestations d’enfant de cotisant invalide. Comme la division d’appel l’a ordonné dans sa décision, je ne lui ai pas permis de fournir des éléments de preuve qui n’étaient pas pertinents pour la question en litige. Par exemple, il a été empêché de discuter d’allégations de violence sexuelle, d’allégations criminelles, d’autres enfants qui ne font pas partie du présent appel, de la nature et du comportement de la mise en cause pendant et après leur mariage ainsi que d’autres questions qui n’auraient aucune incidence sur l’admissibilité aux prestations d’enfant de cotisant invalide.

[17] De plus, l’appelant n’a pas été autorisé à déposer des documents ou des vidéos supplémentaires à l’audience. Même si ces éléments de preuve étaient nouveaux, ils n’étaient pas pertinents. Ils portaient sur les différends entre l’appelant et la mise en cause. De plus, ils auraient pu être déposés plus tôt, alors si la permission de les déposer avait été accordée, cela aurait été injuste pour la mise en cause et cela aurait causé des retards.

[18] Vers la fin de l’audience, la mise en cause a décidé qu’elle voulait quitter l’audience. Elle n’avait rien d’autre à dire et ne voulait plus entendre l’appelant. Je lui ai dit qu’elle pouvait quitter l’audience. Avant de partir, l’appelant lui a crié d’aller [traduction] « se faire foutre ». J’ai brusquement conclu l’audience en raison de la conduite abusive répétée de l’appelant envers la mise en cause.

Motifs de ma décision

[19] Je conclus que l’appelant avait la garde de GC et GOC de juin 2016 au 28 décembre 2016. Sa garde a pris fin le 28 décembre 2016. La mise en cause avait la garde de GC et de GOC du 28 décembre 2016 jusqu’en novembre 2017 et par la suite.

[20] Le Régime de pensions du Canada prévoit que les prestations d’enfant de cotisant invalide peuvent être versées à l’enfant d’un cotisant invalideNote de bas page 1. Lorsque les prestations d’enfant de cotisant invalide sont payables à un enfant de moins de dix-huit ans, le paiement est versé à la personne qui a la garde de l’enfantNote de bas page 2. Le cotisant invalide est présumé être la personne qui a la garde des enfants, sauf si l’enfant vit séparément de lui et en l’absence de preuve du contraire.

[21] [Traduction] « Au sens étroit du mot, “garde” signifie les soins et la surveillance physiques ou les soins et la surveillance quotidiens d’un enfant. Au sens large du mot, “garde” s’entend de tous les droits et obligations associés à la garde et à la surveillance physiques et quotidiennes d’un enfant, ainsi que du droit et de l’obligation d’élever l’enfant en veillant à sa santé physique et émotionnelle, à son éducation, à son développement religieux ou spirituel et à toutes les autres questions qui ont une incidence sur son bien-être, et en prenant des décisions à cet égardNote de bas page 3. »

[22] Le lieu de résidence d’un enfant et le temps passé avec lui ne sont pas déterminants. Si l’enfant a moins de 18 ans, il est présumé que le cotisant invalide a la garde de l’enfant. Lorsque la garde d’un ou de plusieurs enfants est partagée, le ministre verse les prestations d’enfant de cotisant invalide au cotisant invalide.

L’appelant avait la garde de GC et de GOC de juin 2016 au 28 décembre 2016

[23] Dans la présente affaire, l’appelant et la mise en cause affirment tous deux avoir eu la garde de GC et de GOC de juin 2016 au 28 décembre 2016.

[24] Les parties conviennent qu’elles ont continué de résider au foyer familial pendant cette période. L’appelant dormait à l’étage du bas tandis que la mise en cause, GC et GOC dormaient à l’étage du haut.

[25] La mise en cause affirme que l’appelant et elle se sont séparé le 1er juin 2016, date à laquelle elle et ses enfants ont commencé à vivre séparément de l’appelant. Elle était responsable de les nourrir et de s’en occuper. Elle les inscrivait à des activités et les accompagnait à celles-ci. Elle les emmenait à leurs rendez-vous médicaux, à l’exception d’un rendez-vous d’orthodontiste auquel l’appelant a emmené GC sans qu’elle le sache. Elle payait les factures à partir d’un compte conjoint. Elle a quitté cette résidence le 28 décembre 2016 pour aller vivre dans un refuge pour femmes.

[26] Pour sa part, l’appelant affirme qu’il a conservé la garde de GC et de GOC pendant cette période. Il passait la majeure partie de son temps sur le divan parce qu’il se remettait de traitements contre le cancer (y compris une amputation) et d’une infection. Parfois, GC lui apportait de la nourriture. Il prétend que la mise en cause disait aux enfants de rester en haut. Cependant, il parlait toujours avec eux lorsqu’il les voyait. Il payait toujours pour la nourriture, les vêtements et l’équipement sportif des enfants. Il affirme que la mise en cause ne lui permettait pas d’assister aux événements sportifs, aux rendez-vous médicaux ou aux réceptions scolaires des enfants.

[27] J’ai tenu compte du fait que les deux parties ont convenu qu’elles avaient toutes continué de résider dans la maison familiale jusqu’au 28 décembre 2016, même si elles dormaient à différents étages de la maison. Elles ont également convenu que les contacts entre la mise en cause, GC et GOC étaient minimes, bien qu’elles n’étaient pas d’accord avec les raisons de cette conclusion.

[28] L’appelant a présenté des reçus datés de cette période pour démontrer qu’il continuait de subvenir aux besoins de GC et de GOCNote de bas page 4. Il a également présenté des rapports médicaux pour confirmer ses problèmes de santé.

[29] Une fiche d’information pour les élèves pour l’année scolaire 2016-2017Note de bas page 5 précise qu’en date du mois de septembre 2016, l’appelant et la mise en cause vivaient à la même adresse. L’appelant était inscrit comme étant le père du GOC. Il n’y avait pas d’arrangements de garde spéciaux entre les parties.

[30] La mise en cause a déposé plusieurs lettres pour appuyer sa position, dont les suivantes :

  • Une lettre du Dr Sean Godfrey datée du 15 septembre 2020, dans laquelle il déclare être le pédiatre de GC depuis de nombreuses années, y compris en 2016 et en 2017. La mise en cause a été la seule responsable des soins de GC et de sa sœur, et c’est elle qui les a amenés à leurs rendez-vousNote de bas page 6.
  • Une lettre de GC à la mise en cause, datée du 25 juin 2018, remerciant la mise en cause pour tout ce qu’elle a fait pour elleNote de bas page 7.
  • Une lettre de l’entraîneur de basketball de GOC datée du 6 août 2020 confirmant que GOC a joué pendant trois saisons de 2015 à 2019. Pendant cette période, seule la mise en cause l’a conduite à ses pratiques et a assisté à ses matchsNote de bas page 8.
  • Une lettre de Meaghan Campbell, travailleuse des services familiaux de la Children’s Aid Society de Durham, précisant qu’à sa connaissance, GC et GOC sont sous la garde principale de leur mère depuis septembre 2016Note de bas page 9.
  • Une lettre de Greg Hickey, organisateur de l’école du club de ski, disant que GC et GOC étaient impliqués dans le club. Il a dit avoir seulement eu affaire avec la mise en cause, que ce soit par courriel, par téléphone ou pour les paiementsNote de bas page 10.
  • Une lettre de Sandra Keast, des Guides du Canada, datée du 23 septembre 2020, confirme que GC était inscrite comme membre du 6 septembre 2016 au 22 juin 2017. Elle a été amenée à toutes les réunions et à tous les événements par la mise en cause, qui a également signé tous les formulaires de permission et effectué des paiementsNote de bas page 11.
  • Une lettre du Dr Michael Todd, dentiste, datée du 14 septembre 2020, confirmant que la mise en cause avait assisté aux rendez-vous de GC et de GOC du 10 février 2016 au 22 décembre 2017Note de bas page 12.
  • Dans une lettre datée du 27 avril 2017, le Dr David Li a déclaré que la mise en cause est sa patiente depuis 2011 et qu’il est le médecin de famille de GC et de GOC. Il a été noté que la mise en cause était leur principale fournisseuse de soins.
  • Un résumé d’une séance de consultation psychologique datée du 29 novembre 2016 précise que GC et une autre personne (nom illisible) ont participé à la séance. Il dit que le GC voulait parler des disputes verbales qui avaient lieu à la maison.

[31] Même si ces lettres montrent que c’est la mise en cause qui a conduit GC et GOC à la plupart de leurs rendez-vous, activités scolaires et autres activités, cela ne veut pas dire que l’appelant ne partageait pas la garde avec la mise en cause.

[32] Après avoir examiné tous les éléments de preuve, y compris la preuve orale, je suis convaincue que les deux parents ont partagé la garde de GC et de GOC entre le mois de juin et le 28 décembre 2016. Toute la famille a continué de résider dans la maison familiale. L’appelant a continué d’être inscrit comme père de GOC dans la fiche d’information scolaire pour l’année scolaire 2016-2017, sans mention de la garde ou d’une entente spéciale. L’appelant a continué de subvenir aux besoins de GC et de GOC.

[33] Je reconnais que la mise en cause a quitté la maison avec GC et GOC pour aller rester chez sa tante et son oncle pendant une courte période. Toutefois, étant donné la courte durée de leur absence, je n’accepte pas que cela ait modifié leur entente de garde partagée.

[34] Le Régime de pensions du Canada ne permet qu’à une seule personne d’être la ou le bénéficiaire des prestations d’enfant de cotisant invalide. Il présume que le cotisant invalide est la personne qui a la garde des enfants, sauf si les enfants vivent séparément du cotisant invalide. Dans la présente affaire, GC et GOC ne vivaient pas séparément de l’appelant et, par conséquent, il était présumé être la personne ayant la garde.

[35] Pour renverser cette présomption, la mise en cause a le fardeau de la preuve de démontrer que, selon la prépondérance des probabilités, elle avait effectivement la garde des enfants de juin 2016 au 28 décembre 2016, ce qu’elle n’a pas fait.

La mise en cause avait la garde de GC et de GOC du 28 décembre 2016 à novembre 2017

[36] L’appelant a reconnu dans des documents et à l’audience qu’il a commencé à vivre séparément de GC et e GOC le 28 décembre 2016, lorsqu’ils ont déménagé avec la mise en cause dans un refuge pour femmes. Par exemple, dans une lettre datée du 18 octobre 2020, l’appelant a écrit qu’il n’avait pas vu GC et GOC depuis le 28 décembre 2016. À l’audience, il a dit que la mise en cause l’empêchait de voir GC et GOC et de communiquer avec eux. Il a souligné l’ordonnance rendue par la cour le 31 janvier 2017 qui lui interdisait de communiquer avec la mise en cause, que ce soit de façon directe ou indirecteNote de bas page 13. Toutefois, je suis d’avis que cela ne l’aurait pas empêché de communiquer avec GC et GOC, ce qu’il reconnaît ne pas avoir fait.

[37] La mise en cause a déclaré qu’elle a résidé avec GC et GOC dans le refuge pour femmes du 28 décembre 2016 au 10 février 2017. Cela a été confirmé par une personne du refugeNote de bas page 14. Le tribunal a ordonné à l’appelant de quitter le domicile familial. La mise en cause, GC et GOC sont retournés au foyer le 10 février 2017. Ils y vivaient toujours en novembre 2017 et par la suite.

[38] La mise en cause affirme que l’appelant n’a pas vu GC ou GOC pendant cette période. À sa connaissance, il n’y a pas eu de communication entre l’appelant et GC et GOC.

[39] Je suis convaincue que l’appelant a cessé d’avoir la garde de GC et de GOC le 28 décembre 2016, alors qu’ils ne résidaient plus ensemble. C’est la mise en cause qui avait la garde de GC et de GOC du 28 décembre 2016 à novembre 2017.

Aucune compétence pour traiter des allégations criminelles

[40] L’appelant a allégué à l’audience que les versements de prestations d’enfant de cotisant invalide lui avaient été volés. Pour cette raison, il ne croit pas qu’il devrait être responsable du trop-payé. Cependant, si de l’argent lui avait été volé, il s’agirait d’une affaire criminelle. Je n’ai cependant pas le pouvoir de décider si un vol a été commis.

[41] Puisque l’appelant a reçu des prestations d’enfant de cotisant invalide du 28 décembre 2016 jusqu’en novembre 2017, date à laquelle il n’avait plus la garde de GC et de GOC, il est responsable du trop-payé pour cette période.

Conclusion

[42] L’appel est accueilli en partie. Je conclus que l’appelant avait la garde de GC et de GOC de juin 2016 au 28 décembre 2016. Sa garde a pris fin le 28 décembre 2016, lorsque la mise en cause a quitté la maison avec les enfants. La mise en cause avait la garde du 28 décembre 2016 à novembre 2017 et par la suite.

[43] Par conséquent, l’appel est accueilli en partie.

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