Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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[TRADUCTION]

Citation : BS c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2024 TSS 1082

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Partie demanderesse : B. S.
Partie défenderesse : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision rendue par la division générale le 12 juin 2024 (GP-23-1260)

Membre du Tribunal : Kate Sellar
Date de la décision : Le 10 septembre 2024
Numéro de dossier : AD-24-587

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Décision

[1] Je refuse d’accorder à la requérante, B. S., la permission de faire appel. Son appel ne sera pas instruit sur le fond. Voici les motifs de ma décision.

Aperçu

[2] La requérante s’est mariée à l’étranger en 1991. Elle et son époux sont ensuite venus au Canada en 1996. Il a cotisé au Régime de pensions du Canada. La requérante a dit qu’ils s’étaient séparés en 2014. Le cotisant est plus tard décédé en mai 2021.

[3] Le 31 décembre 2021, la requérante a demandé une pension de survivant du Régime de pensions du Canada. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté sa demande après un examen initial, puis de nouveau après révision. La requérante a alors fait appel au Tribunal de la sécurité sociale.

[4] La division générale a rejeté l’appel de la requérante, après avoir elle aussi conclu qu’elle n’avait pas droit à la pension de survivant. En effet, la requérante et le cotisant avaient divorcé en 2016 (une ordonnance de la Cour est au dossier). Comme la requérante n’était pas mariée au cotisant quand celui-ci est décédé, elle n’est pas une survivante au sens du Régime de pensions du Canada. Par conséquent, elle n’est pas admissible à la pension de survivant.

Questions en litige

[5] Voici les questions à trancher dans cet appel :

  1. a) Est-il défendable que la division générale ait commis une erreur de fait quant à l’état matrimonial de la requérante, de sorte qu’il serait justifié de lui accorder la permission de faire appel?
  2. b) La demande présente-t-elle des éléments de preuve qui n’ont pas déjà été présentés à la division générale?

Je n’accorde pas à la requérante la permission de faire appel

[6] Je peux accorder à la requérante la permission de faire appel si elle invoque, dans sa demande, une cause défendable au motif que la division générale aurait :

  • manqué à une procédure équitable;
  • outrepassé ses pouvoirs ou refusé de les exercer;
  • commis une erreur de droit;
  • commis une erreur de fait;
  • commis une erreur en appliquant le droit aux faitsNote de bas page 1.

[7] Je peux aussi lui accorder la permission de faire appel si sa demande présente des éléments de preuve qui n’ont pas déjà été soumis à la division généraleNote de bas page 2.

[8] Comme la requérante n’a ni soulevé une cause défendable ni présenté de nouveaux éléments de preuve, je dois lui refuser la permission de faire appel.

La pension de survivant du Régime de pensions du Canada

[9] Comme la division générale l’a expliqué, la requérante devait prouver, pour gagner sa cause, qu’elle était une « survivante » selon la définition du Régime de pensions du CanadaNote de bas page 3.

[10] « Survivante » s’entend :

  • de la personne conjointe de fait du cotisant au décès de celui-ci;
  • s’il n’y a pas de personne conjointe de fait, de celle qui était mariée au cotisant au décès de celui-ci.

Une erreur de fait n’est pas défendable quant à l’état matrimonial de la requérante

[11] La requérante a fait valoir à la division d’appel, comme elle l’avait fait par écrit à la division générale, qu'elle n'a jamais divorcé d'avec le cotisant décédé. Elle affirme qu’il est entièrement faux de dire qu’elle est divorcée, et que cette position est une fraude, un mensongeNote de bas page 4. Elle dit que le ministre a commis une erreur.

[12] La division générale a constaté que la Cour suprême de la Colombie-Britannique avait rendu une ordonnance finale le 11 août 2016 établissant un divorce qui avait mis fin au mariage avant le décès du cotisantNote de bas page 5. L’ordonnance de la Cour précise que la requérante et le cotisant décédé, qui s’étaient mariés à l’étranger le 6 juin 1991, sont divorcés. Le divorce a pris effet le 31e jour suivant la date de l’ordonnance.

[13] La division générale a admis, sur le fondement de cette ordonnance de la Cour, que la requérante était divorcée d’avec le cotisant quand celui-ci est décédé, le 2 mai 2021Note de bas page 6. Bien que la requérante puisse ne pas accepter ce divorce, la division générale a déclaré que rien ne lui permet de douter de l’ordonnance de la Cour déposée par le ministre.

[14] À la division d’appel, la requérante n’a fourni aucun élément de preuve ni argument pour soutenir que la division générale aurait erré quant à son état matrimonial.

[15] Sans preuve montrant que la division générale aurait commis une erreur de fait quant à son divorce en se basant sur l’ordonnance de la Cour, je ne peux accorder à la requérante la permission de faire appel.

[16] Il n’est pas défendable que la division générale ait commis une erreur de fait. La requérante et le cotisant décédé se sont séparés en 2014. Selon l’ordonnance de la Cour, la division générale a conclu que la requérante était divorcée et qu’elle n’était donc pas une survivante aux fins de la prestation prévue par le Régime de pensions du Canada.

La requérante n’a présenté aucun nouvel élément de preuve

[17] La requérante n’a soumis aucun nouvel élément de preuve qui n’aurait pas déjà été présenté à la division générale. Par conséquent, je ne peux pas lui accorder la permission de faire appel sur la base d’une nouvelle preuve.

[18] J’ai examiné le dossier.Note de bas page 7 Je ne remarque aucun autre élément de preuve qui aurait pu être ignoré ou mal compris par la division générale. La requérante s’est séparée du cotisant et a ensuite divorcé. Je ne vois aucune erreur possible dans la décision de la division générale qui conclut que la requérante n’est pas la survivante du cotisant décédé au sens du Régime de pensions du Canada.

Conclusion

[19] J’ai refusé d’accorder à la requérante la permission de faire appel. Par conséquent, l’appel ne se poursuivra pas.

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