Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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[TRADUCTION]

Citation : BS c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2024 TSS 1083

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de la sécurité du revenu

Décision

Partie appelante : B. S.
Partie intimée : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision de révision datée du 25 juillet 2022 rendue par le ministre de l’Emploi et du Développement social (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Michael Medeiros
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 5 juin 2024
Personne présente à l’audience : Représentant de l’intimé
Date de la décision : Le 12 juin 2024
Numéro de dossier : GP-23-1260

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] L’appelante, B. S., n’est pas admissible à une pension de survivant du Régime de pensions du Canada. Cette décision explique pourquoi je rejette l’appel.

Aperçu

[3] L’appelante et le cotisant décédé se sont mariés au Bangladesh en 1991. Ils sont ensuite arrivés au Canada en 1996, puis se sont séparés en 2014. Le cotisant est décédé le 2 mai 2021Note de bas page 1.

[4] Le 31 décembre 2021, l’appelante a demandé une pension de survivant. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté sa demande. L’appelante a porté la décision du ministre en appel devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale.

[5] L’appelante affirme qu’elle était légalement mariée au cotisant décédé au moment de son décès. Même s’ils étaient séparés, ils n’avaient jamais divorcé. Elle a donc droit à une pension de survivant. 

[6] Le ministre, lui, affirme que l’appelante n’a pas droit à une pension de survivant. L’appelante et le cotisant décédé ont divorcé en 2016, comme en témoigne une ordonnance de la cour. L’appelante n’était donc pas mariée au cotisant quand celui-ci est décédé.

[7] Je suis d’accord avec le ministre.

Ce que l’appelant doit prouver

[8] Pour avoir gain de cause, l’appelante doit prouver qu’elle correspond à la définition d’une « survivante » donnée par le Régime de pensions du CanadaNote de bas page 2.

[9] Une survivante, à l’égard d’un cotisant décédé, est (1) la personne qui était sa conjointe de fait au moment du décès du cotisant, ou (2) à défaut d’une personne conjointe de fait, celle qui était mariée au cotisant au moment du décès de celui-ci. Une séparation est possible, mais il ne faut pas que le mariage eût été dissous par un divorce.

Questions que je dois examiner en premier

L’appelante n’était pas présente à l’audience

[10] Une audience peut avoir lieu sans l’appelante si elle a reçu l’avis d’audienceNote de bas page 3. J’ai décidé que l’appelante avait reçu l’avis d’audience. En effet, il lui a été posté le 23 février 2024 à l’adresse qu’elle avait fournie au TribunalNote de bas page 4. Selon l’article 22 des Règles de procédure du Tribunal de la sécurité sociale, les documents envoyés par le Tribunal sont considérés comme ayant été reçus 10 jours après la date de leur envoi. Le Tribunal a aussi téléphoné à l’appelante plusieurs fois dans l’intention de lui rappeler son l’audience, mais ses appels allaient directement à sa messagerie vocale, où l’appelante se nommait. Le Tribunal lui a laissé des messages vocaux détaillés l’avisant de l’audience.

[11] Une personne qui fait appel a l’obligation de tenir ses coordonnées à jour auprès du Tribunal. L’article 13(2) des Règles précise que les parties doivent aviser le Tribunal dès que possible de tout changement dans leurs coordonnées. L’article 9(1) des Règles explique que le Tribunal utilise les coordonnées au dossier lorsqu’il communique avec une partie ou qu’il lui envoie un document. L’article 9(2) des Règles prévoit que le Tribunal peut continuer le processus d’appel s’il n’arrive pas joindre une partie aux coordonnées qu’elle lui a fournies.

[12] L’audience a donc eu lieu à la date prévue, mais sans l’appelante.

Motifs de ma décision

[13] Je conclus que l’appelante n’a pas prouvé qu’elle était une « survivante » au sens du Régime de pensions du Canada. J’accepte la preuve documentaire qui montre qu’il y a eu un divorce entre l’appelante et le cotisant en 2016. Par conséquent, elle n’était pas mariée au cotisant au moment de son décès, le 2 mai 2021.

L’appelante était-elle mariée au cotisant au moment du décès de celui-ci?

[14] L’appelante n’était pas mariée au cotisant décédé au moment de son décès. La Cour suprême de la Colombie-Britannique a rendu une ordonnance finale le 11 août 2016, établissant qu’il y avait eu un divorce mettant fin à leur mariage avant le décès du cotisantNote de bas page 5.

Ce que dit l’appelante

[15] L’appelante affirme qu’elle était légalement mariée au cotisant quand il est décédéNote de bas page 6. Ils se sont mariés à Dhaka, au Bangladesh, le 6 juin 1991Note de bas page 7. Ils sont arrivés au Canada en 1996Note de bas page 8. Ils se sont séparés en 2014, mais n’auraient jamais divorcéNote de bas page 9. Elle [traduction] « n’a jamais signé de papier et n’est jamais allée en courNote de bas page 10 ». Elle affirme que le divorce est un mensonge et une fraudeNote de bas page 11.

L’ordonnance du tribunal prouve un divorce avant le décès du cotisant

[16] Le ministre a déposé ce qui paraît être une copie certifiée conforme d’une ordonnance finale rendue par la Cour suprême de la Colombie-Britannique en date du 11 août 2016Note de bas page 12. Cette ordonnance précise que l’appelante et le cotisant décédé, qui s’étaient mariés le 6 juin 1991 à Dhaka, au Bangladesh, ont divorcé l’un de l’autre, le divorce prenant effet le 31e jour suivant la date de l’ordonnance.

[17] J’accepte, d’après la preuve de l’ordonnance du tribunal, que l’appelante n’était pas mariée au cotisant décédé au moment de son décès, le 2 mai 2021. Bien que l’appelante puisse ne pas accepter qu’il y ait eu un divorce, rien ne me permet de mettre en doute l’ordonnance de la cour que le ministre a déposée dans le cadre du présent appel.

Conclusion

[18] Je conclus que l’appelante n’est pas admissible à une pension de survivant parce qu’elle n’a pas prouvé qu’elle correspondait à une « survivante » au sens du Régime de pensions du Canada.

[19] Par conséquent, l’appel est rejeté.

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