Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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[TRADUCTION]

Citation : WO c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2024 TSS 1114

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de la sécurité du revenu

Décision

Partie appelante : W. O.
Représentante ou représentant : K. J.
Partie intimée : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision de révision datée du 8 mai 2024 rendue par
le ministre de l’Emploi et du Développement social
(communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : James Beaton
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 3 septembre 2024
Personne présente à l’audience : Représentante de l’appelant
Date de la décision : Le 4 septembre 2024
Numéro de dossier : GP-24-1068

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] L’appelant, W. O., n’est pas admissible à la prestation d’orphelin (aussi appelée prestation d’enfant survivant), et ce de novembre 2023 à la date de la présente décision. J’explique pourquoi je rejette l’appel dans la présente décision.

Aperçu

[3] Le père de l’appelant est décédé en 2016Note de bas de page 1. L’appelant a donc touché une prestation d’orphelin en vertu du Régime de pensions du Canada.

[4] L’appelant a eu 18 ans en novembre 2023Note de bas de page 2. Pour continuer à recevoir la prestation à partir de ses 18 ans, l’appelant doit fréquenter à temps plein une école ou une universitéNote de bas de page 3.

[5] Le ministre de l’Emploi et du Développement social a décidé que l’appelant ne fréquentait pas à temps plein une école ou une université. Il a donc cessé de lui verser la prestation d’orphelin. L’appelant a porté la décision du ministre en appel devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale. L’appelant a été représenté par sa mère dans le cadre de cette instance.

Ce que je dois décider

[6] Je dois décider si l’appelant est admissible à la prestation d’orphelin de novembre 2023 à la date de la présente décision.

Motifs de ma décision

[7] L’appelant n’est pas admissible à la prestation d’orphelin de novembre 2023 à la date de la présente décision, puisqu’il n’a pas prouvé qu’il fréquente à temps plein une école ou une université.

[8] L’appelant participe à un programme d’apprentissage d’électricien par l’entremise du ministère du Travail, de l’Immigration, de la Formation et du Développement des compétences de l’Ontario. L’appelant doit faire 8 500 heures de formation en cours d’emploi sur une période maximale de 5 ans, sous la surveillance de XNote de bas de page 4. Il doit aussi suivre de la formation en salle de classe offerte par l’Ordre des métiers de l’Ontario. Selon sa représentante, il y a trois trimestres distincts de formation en classe, et ils pourraient être offerts par différents établissements d’enseignement. Le premier trimestre est enseigné au Collège Mohawk, du 7 octobre au 6 décembre 2024Note de bas de page 5.

[9] Selon l’article 66(1) du Règlement sur le Régime de pensions du Canada, la fréquentation à temps plein d’une école ou d’une université signifie que l’enfant « […] fréquente à plein temps une école, un collège, une université ou tout autre établissement d’enseignement qui dispense une formation ou un enseignement de nature éducative, spécialisée, professionnelle ou technique […] ».

[10] Le Règlement exige de déposer deux déclarations à l’appui de la demande de prestation, à savoirNote de bas de page 6 :

  1. 1) une déclaration attestant l’inscription de l’enfant à un cours exigeant la fréquentation à temps plein d’une école ou d’une université, signée par un représentant responsable de l’établissement (alinéa 67(a));
  2. 2) une déclaration de fréquentation à temps plein signée par l’enfant (article 67(b)).

[11] J'ai expliqué ce qui précède dans une lettre que j’ai adressée à l’appelant en date du 17 juillet 2024Note de bas de page 7.

[12] Le litige dans cet appel concerne la première déclaration. L’appelant et sa représentante ont déposé plusieurs documents, mais je considère qu’aucun d’entre eux ne remplit l’exigence prévue à l’article 67(a).

[13] La représentante de l’appelant a déposé un échange de courriels entre elle et un employé du ministère ontarienNote de bas de page 8. La représentante a demandé au ministère de signer la section C d’un formulaire. Elle faisait probablement référence à la section C du formulaire de Déclaration de fréquentation scolaire ou universitaire. Voici la réponse de l’employé (c’est moi qui souligne) :

[traduction]

Les apprentis sont inscrits pour leur métier auprès du ministère [de l’Ontario]. Toutefois, leur formation en classe n’est pas offerte par le ministère lui-même, comme le ministère n’est pas un établissement d’enseignement aux fins du programme. Même si les apprentis suivent périodiquement des formations en classe au cours de leur apprentissage, ils ne sont pas considérés comme suivant des cours pendant toute leur période d’inscription. La formation en classe n’est pas assurée par le ministère lui-même, mais donnée par des organismes reconnus (souvent des collèges). […] [Si l’appelant] ne suit pas actuellement une formation en classe dans un établissement reconnu, il n’est pas considéré comme un étudiant à temps plein par le ministère, mais bien comme un apprenti qui travaille en attendant une formation en classe. Je ne peux pas me prononcer sur les particularités du Régime de pensions du Canada ni les exigences de Service Canada…

[14] Cet échange de courriels ne constitue pas une déclaration signée de fréquentation à temps plein d’un établissement d’enseignement. En fait, elle montre plutôt que le ministère de l’Ontario ne se considère pas comme un établissement d’enseignement qui offre de la formation ou de l’instruction. Je suis d’accord. Ici, le rôle de ce ministère de l’Ontario est simplement de superviser et de réglementer les programmes d’apprentissage de la province. À l’audience, la représentante de l’appelant a reconnu que le ministère de l’Ontario n’est pas un établissement d’enseignement.

[15] L’appelant a déposé une déclaration de fréquentation scolaire ou universitaireNote de bas de page 9. Celle-ci n’est pas signée par un établissement d’enseignement. L’appelant est le seul à l’avoir signée.

[16] L’appelant a déposé un accord de formation où X et lui-même sont les partiesNote de bas de page 10. Un représentant du ministère de l’Ontario a également signé cet accord.

[17] Même si je considérais le ministère de l’Ontario comme un établissement d’enseignement, l’accord de formation n’atteste aucunement l’inscription à un cours exigeant une fréquentation à temps plein d’une école, d’un collège, d’une université ou d’un autre établissement d’enseignement. La représentante de l’appelant m’a exhorté à conclure que 8 500 heures de formation sur 5 ans équivalent à une fréquentation à temps plein. Je ne peux pas tirer cette conclusion. Il appartient au ministère de l’Ontario d’indiquer le statut de l’appelant, qu’il soit temps plein ou autreNote de bas de page 11.

[18] L’appelant a déposé des documents qui décrivent les exigences en matière de formation pour l’apprentissage d’un électricien en OntarioNote de bas de page 12. Ces documents ne sont pas des déclarations de fréquentation à temps plein d’une école, d’un collège, d’une université ou d’un autre établissement d’enseignement.

[19] L’appelant a aussi déposé une lettre de X confirmant son parrainageNote de bas de page 13. Même si X joue un rôle important dans l’apprentissage de l’appelant, il ne s’agit pas d’un établissement d’enseignement comme une école, un collège ou une université. Il s’agit d’une entreprise privée dont l’objectif premier est de fournir des services électriques, et non de former ou d’instruire de futurs électriciens. Encore une fois, la représentante de l’appelant a convenu, durant l’audience, que X n’est pas un établissement d’enseignement.

[20] L’appelant a déposé une confirmation de son paiement pour ses cours au Collège Mohawk et de son inscription à ces coursNote de bas de page 14. Cette confirmation n’est signée par personne, et ne précise pas que l’appelant serait un étudiant à temps plein.

[21] En résumé, la demande de prestation d’orphelin de l’appelant ne répond pas aux exigences de l’article 67(a) du Règlement.

[22] La représentante de l’appelant a fait valoir que la prestation d’orphelin exclut les élèves en apprentissage et privilégie ceux qui suivent un programme universitaire ou collégial traditionnel. Cependant, la loi n’exclut pas nécessairement les apprentis de l’admissibilité à la prestation. Ma décision ne tient pas au fait que l’appelant participe à un programme d’apprentissage. Elle est strictement fondée sur le fait qu’il n’a pas fourni un document satisfaisant aux exigences de l’article 67(a) du Règlement. Je n’ai pas besoin de décider si, d’un point de vue théorique, il est possible pour un apprenti d’être admissible à la prestation d’orphelin.

Autres questions

J’ai accepté certains documents en retard

[23] Le jour de l’audience, le ministre a déposé des observations écrites. Je ne les ai pas acceptées parce qu’elles étaient en retard. Le ministre n’a pas expliqué pourquoi il ne les avait pas soumises à temps et n’a jamais demandé de prolongation à cette fin. Il aurait été injuste pour l’appelant que j’accepte ces observations tardivesNote de bas de page 15.

[24] En même temps, le ministre a fourni une copie d’un questionnaire que l’appelant avait rempli le 9 août 2024 et qu’il avait lui-même reçu le 16 août 2024Note de bas de page 16. J’ai accepté ce document parce qu’il était pertinent à la question que je devais trancher. Ce document était aussi nouveau et n’aurait pas pu être déposé bien plus tôt. De plus, il n’était pas injuste pour l’appelant que je l’accepte, comme ce dernier avait déjà vu ce document et l’avait d'ailleurs rempli. J’ai attiré l’attention de la représentante de l’appelant sur ce document lors de l’audience. Elle savait déjà que l’appelant avait rempli un questionnaire.

Conclusion

[25] Je conclus que l’appelant n’est pas admissible à la prestation d’orphelin de novembre 2023 (mois de ses 18 ans) à la date de la présente décisionNote de bas de page 17.

[26] Par conséquent, l’appel est rejeté.

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