Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : BL c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2024 TSS 1223

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Parties demanderesse : B. L.
Partie défenderesse : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 17 juin 2024
(GP-24-747)

Membre du Tribunal : Kate Sellar
Date de la décision : Le 11 octobre 2024
Numéro de dossier : AD-24-536

Sur cette page

Décision

[1] Je refuse d’accorder à la requérante, B. L., la permission de faire appel. Par conséquent, son appel de la décision de la division générale n’ira pas de l’avant. Je vais expliquer ma décision.

Aperçu

[2] L’époux de la requérante est décédé le 20 avril 2018. Le 8 février 2024, elle a demandé l’allocation au survivant au titre de la Loi sur la sécurité de la vieillesse. Comme la division générale l’a expliqué, une personne est admissible à cette allocation si elle :

  • est âgée de 60 à 64 ans;
  • satisfait aux exigences de résidence;
  • est la conjointe survivante ou le conjoint survivant de la personne décédée;
  • a un revenu annuel inférieur à un certain montantNote de bas de page 1.

[3] Sauf en cas d’exceptions, une personne doit présenter une demande de prestations. L’allocation n’est pas automatique.

[4] Le ministre de l’Emploi et du Développement social a approuvé la demande de la requérante, et le début de ses prestations était en mars 2023. La requérante a fait appel de la décision du ministre au Tribunal de la sécurité sociale. Elle voulait que ses paiements remontent à novembre 2019 (elle a eu 60 ans en octobre 2019).

[5] La division générale a rejeté l’appel de la requérante, en concluant qu’elle n’était pas admissible à l’allocation avant mars 2023. La division générale a expliqué que, selon la Loi sur la sécurité de la vieillesse, une allocation n’est pas versée plus de 11 mois avant la présentation d’une demandeNote de bas de page 2. La requérante a présenté sa demande en février 2024. Onze mois avant, nous étions en mars 2023.

Questions en litige

[6] Voici les questions à trancher :

  1. a) Peut-on soutenir que la division générale a commis une erreur qui justifierait d’accorder à la requérante la permission de faire appel?
  2. b) Dans sa demande à la division d’appel, la requérante a-t-elle présenté des éléments de preuve que la division générale n’avait pas?

Je n’accorde pas la permission de faire appel

[7] Je peux accorder la permission de faire appel s’il y a, dans la demande, un argument défendable selon lequel la division générale a fait une des choses suivantes :

  • elle n’a pas suivi une procédure équitable;
  • elle a outrepassé ses pouvoirs ou a refusé de les exercer;
  • elle a commis une erreur de droit;
  • elle a commis une erreur de fait;
  • elle a commis une erreur en appliquant le droit aux faitsNote de bas de page 3.

[8] Je peux aussi donner la permission de faire appel si, dans sa demande, la personne présente des éléments de preuve que la division générale n’avait pasNote de bas de page 4.

[9] Comme la requérante n’a pas fourni d’argument défendable ni de nouveaux éléments de preuve liés à l’appel, je lui refuse la permission de faire appel.

On ne peut pas soutenir que la division générale a commis une erreur qui justifierait de donner à la requérante la permission de faire appel

[10] La requérante soutient que la division générale a commis une erreur lorsqu’elle a refusé de faire commencer plus tôt son allocation au survivant. La requérante croit que le gouvernement n’en fait pas assez pour les personnes âgées qui ont besoin d’aide financière, et elle dit que le gouvernement lui a volé son argent et qu’il n’agit pas de façon éthiqueNote de bas de page 5.

[11] La division générale a expliqué qu’elle a le pouvoir d’examiner une décision de révision rendue par le ministre. Dans la présente affaire, la décision de révision du ministre concernait la demande que la requérante avait présentée en février 2024Note de bas de page 6. La division générale a décidé que la requérante s’était fait accorder « tous les paiements antérieurs prévus par la loiNote de bas de page 7 ». La Loi sur la sécurité de la vieillesse prévoit qu’une allocation n’est pas versée plus de 11 mois avant la présentation d’une demande. La requérante a présenté sa demande en février 2024. Onze mois avant, nous étions en mars 2023Note de bas de page 8.

[12] La requérante affirme qu’elle n’était pas au courant de l’allocation et que le ministre a peut-être commis des erreurs concernant les renseignements qu’il lui a donnés. La division générale a toutefois expliqué qu’elle ne peut pas rendre une décision différente et déclarer que la requérante est admissible aux prestations plus tôt pour ces raisonsNote de bas de page 9.

[13] La requérante n’a pas soulevé d’erreur possible que la division générale aurait commise et qui me permettrait de donner la permission de faire appel. Je comprends qu’elle a besoin d’argent. Toutefois, le Tribunal doit rendre des décisions conformes à la loi. La division générale a expliqué les dispositions législatives sur le début de l’allocation, puis a appliqué la loi à la demande de la requérante. La requérante n’a soulevé aucun argument défendable concernant une erreur qui me permettrait de lui accorder la permission de faire appel.

La requérante n’a fourni aucun nouvel élément de preuve qui concerne une question de l’appel

[14] La requérante a fourni un nouvel élément de preuve, mais il ne concerne pas une question de l’appel.

[15] Elle a fourni une liste du salon funéraire qui indique qu’elle allait demander des prestations de survivant et des prestations d’enfant du Régime de pensions du CanadaNote de bas de page 10. La case sur la demande d’allocation au survivant de la Sécurité de la vieillesse n’était pas cochée.

[16] La requérante dit que la division générale aurait dû prendre en considération qu’en 2018, le salon funéraire a donné à Service Canada une liste de vérification pour la personne survivante, qui indiquait que [traduction] « la Sécurité de la vieillesse avait été aviséeNote de bas de page 11 ».

[17] Ce document ne concerne pas une question de l’appel. Ce n’est pas une preuve à l’appui d’une demande d’allocation déposée avant février 2024. C’était une liste de choses à faire qui a été créée en dehors du processus de demande. La demande d’allocation dont le Tribunal s’occupe date de février 2024. Le Tribunal a le pouvoir de rendre des décisions sur cette demande uniquement.

[18] Le document que la requérante a présenté ne pourrait pas amener le Tribunal à rendre une décision différente et à conclure qu’une demande a été déposée plus tôt et qu’une révision de cette demande a été refusée. Ce document n’est pas lié à l’appel. Je ne peux pas m’appuyer sur ce document pour donner à la requérante la permission de faire appel.

[19] J’ai examiné le dossierNote de bas de page 12. Je suis convaincue que la division générale n’a pas ignoré ou mal compris un élément de preuve important qui aurait pu changer le résultat de l’affaire.

[20] La requérante dit qu’on peut toujours déroger à la loi et que le gouvernement lui a volé son argent. Elle se demande dans quelle mesure le Régime de pensions du Canada fonctionne vraiment au service des Canadiennes et des Canadiens. Elle a expliqué que sa situation financière est épouvantable et qu’elle est sans abri.

[21] La date de début de l’allocation fâche sérieusement la requérante. Toutefois, le Tribunal ne peut pas refuser d’appliquer la loi concernant le début de l’allocation dans cette affaire.

Conclusion

[22] Je refuse d’accorder à la requérante la permission de faire appel de la décision de la division générale. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.