[TRADUCTION]
Citation : BL c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2024 TSS 1224
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de la sécurité du revenu
Décision
Partie appelante : | B. L. |
Partie intimée : | Ministre de l’Emploi et du Développement social |
Décision portée en appel : | Décision de révision datée du 17 avril 2024 rendue par le ministre de l’Emploi et du Développement social (communiquée par Service Canada) |
Membre du Tribunal : | James Beaton |
Mode d’audience : | En personne |
Date de l’audience : | Le 17 juin 2024 |
Personne présente à l’audience : | Appelante |
Date de la décision : | Le 17 juin 2024 |
Numéro de dossier : | GP-24-747 |
Sur cette page
Décision
[1] L’appel est rejeté.
[2] L’appelante, B. L., n’est pas admissible à l’allocation au survivant avant mars 2023. Je vais expliquer pourquoi je rejette l’appel.
Aperçu
[3] L’époux de l’appelante est décédé le 20 avril 2018Note de bas de page 1. Le 8 février 2024, elle a demandé l’allocation au survivantNote de bas de page 2. Une personne est admissible à cette allocation si elle :
- est âgée de 60 à 64 ans;
- satisfait aux exigences de résidence;
- est la conjointe survivante ou le conjoint survivant de la personne décédée;
- a un revenu annuel inférieur à un certain montantNote de bas de page 3.
[4] Sauf en cas d’exceptions (qui ne s’appliquent pas dans cette affaire)Note de bas de page 4, une personne doit présenter une demande de prestations. L’allocation n’est pas automatique.
[5] Le ministre de l’Emploi et du Développement social a approuvé la demande de l’appelante, et le début de ses prestations était en mars 2023Note de bas de page 5. L’appelante a fait appel de la décision du ministre à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale. Elle voulait que ses paiements remontent à novembre 2019 (elle a eu 60 ans en octobre 2019)Note de bas de page 6.
Ce que je dois décider
[6] Je dois décider si l’appelante est admissible à l’allocation au survivant avant mars 2023.
Motifs de ma décision
[7] L’appelante n’est pas admissible à l’allocation au survivant avant mars 2023. L’article 21(9)(a) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse prévoit qu’une allocation n’est pas versée plus de 11 mois avant la présentation d’une demande. L’appelante a présenté sa demande en février 2024. Onze mois avant, nous étions en mars 2023. Elle s’est donc fait accorder tous les paiements antérieurs prévus par la loi.
[8] L’appelante affirme qu’elle n’était pas au courant de l’allocation au survivant. Elle croit que l’Agence du revenu du Canada aurait dû l’en informer quand elle a produit sa déclaration de revenus. Elle dit qu’elle a besoin d’argent et que la loi est injuste.
[9] Je compatis avec elle. Toutefois, l’allocation au survivant ne relève pas de l’Agence du revenu du Canada; cette allocation relève de Service Canada, qui est représenté par le ministre. L’Agence du revenu du Canada et Service Canada sont des organismes gouvernementaux distincts.
[10] De plus, l’article 26.2 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse prévoit que le ministre peut inviter une personne à présenter une demande. On ne dit pas qu’il doit le faire. Selon la Cour fédérale, le gouvernement n’est pas tenu d’informer les Canadiennes et les Canadiens des prestations auxquelles ils pourraient être admissiblesNote de bas de page 7.
[11] Je n’ai pas le pouvoir de modifier la loi. Je dois l’appliquer telle qu’elle est écrite. Je n’ai pas non plus le pouvoir d’accorder des prestations en raison de difficultés financièresNote de bas de page 8.
[12] Je comprends que le ministre mène une enquête pour voir s’il a fourni des renseignements erronés à l’appelante ou s’il a commis une erreur administrative qui s’est répercutée sur ses prestationsNote de bas de page 9. Ma décision n’a aucune incidence sur cette enquête. L’enquête doit se poursuivre. Si l’appelante n’est pas d’accord avec le résultat de l’enquête, elle pourra faire appel à la Cour fédérale dans le cadre d’un processus appelé contrôle judiciaire. Ce n’est pas le Tribunal qui traitera son appel.
Conclusion
[13] Je conclus que l’appelante n’est pas admissible à l’allocation au survivant avant mars 2023.
[14] Par conséquent, l’appel est rejeté.