[TRADUCTION]
Citation : NT c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2024 TSS 1319
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel
Décision relative à une demande de
permission de faire appel
Partie demanderesse : | N. T. |
Partie défenderesse : | Ministre de l’Emploi et du Développement social |
Décision portée en appel : | Décision de la division générale datée du 22 juillet 2024 (GP-24-994) |
Membre du Tribunal : | Kate Sellar |
Date de la décision : | Le 31 octobre 2024 |
Numéro de dossier : | AD-24-694 |
Sur cette page
- Décision
- Aperçu
- Questions en litige
- Je n’accorde pas la permission de faire appel
- La requérante n’a pas présenté de nouveaux éléments de preuve
- Conclusion
Décision
[1] Je refuse d’accorder à la requérante, N. T., la permission de faire appel. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant. Je vais expliquer ma décision.
Aperçu
[2] Le 1er novembre 2022, la requérante a demandé une pension de survivant du Régime de pensions du Canada. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté sa demande une première fois ainsi qu’une deuxième fois, dans une lettre de révision datée du 8 mai 2023Note de bas de page 1. Dans son appel, la requérante a déclaré qu’elle avait reçu la lettre de révision le 8 mai 2023Note de bas de page 2.
[3] La requérante a fait appel au Tribunal de la sécurité sociale le 28 mai 2024Note de bas de page 3. La division générale a expliqué que l’appel ne pouvait pas aller de l’avant parce que la requérante ne l’avait pas déposé à temps.
Questions en litige
[4] Voici les questions à trancher :
- a) Peut-on soutenir que la division générale a commis une erreur de droit parce qu’elle a vérifié précisément si la demande était en retard?
- b) Peut-on soutenir que la division générale a agi de façon inéquitable compte tenu du moment où la requérante a reçu les communications?
- c) La demande comporte-t-elle des éléments de preuve qui n’ont pas été présentés à la division générale?
Je n’accorde pas la permission de faire appel
[5] Je peux accorder la permission de faire appel s’il y a, dans la demande, un argument défendable selon lequel la division générale a fait une des choses suivantes :
- elle n’a pas suivi une procédure équitable;
- elle a outrepassé ses pouvoirs ou a refusé de les exercer;
- elle a commis une erreur de droit;
- elle a commis une erreur de fait;
- elle a commis une erreur en appliquant le droit aux faitsNote de bas de page 4.
[6] Je peux aussi accorder la permission de faire si la demande comporte des éléments de preuve qui n’ont pas été présentés à la division généraleNote de bas de page 5.
[7] Comme la requérante n’a pas soulevé d’argument défendable et n’a pas présenté de nouveaux éléments de preuve, je lui refuse la permission de faire appel.
On ne peut pas soutenir que la division générale a commis une erreur de droit parce qu’elle a vérifié précisément si la demande était en retard
[8] La requérante affirme que la division générale a commis une erreur parce qu’elle s’est concentrée sur la date de dépôt de son appel, au lieu d’examiner son invalidité et les raisons de son appelNote de bas de page 6.
[9] La division générale a expliqué ce que dit la loi. Si une personne n’est pas d’accord avec une décision de révision du ministre, elle doit faire appel au Tribunal dans les 90 jours suivant la date où le ministre lui en a fait part. Si la personne fait appel après le délai prévu, le Tribunal peut lui accorder plus de temps (accepter l’appel tardif). Cependant, une personne ne peut en aucun cas faire appel d’une décision de révision plus d’un an suivant la date où le ministre lui en a fait partNote de bas de page 7.
[10] La requérante a déclaré qu’elle avait reçu la lettre de révision le 8 mai 2023. Le Tribunal a reçu son appel le 28 mai 2024. La division générale a expliqué que la requérante avait plus d’un an de retard et qu’il était donc impossible de lui accorder plus de temps (accepter son appel tardif)Note de bas de page 8.
[11] La requérante n’a pas présenté d’argument défendable selon lequel il y aurait une erreur de droit. La division générale a expliqué sa façon d’appliquer la loi entourant les appels tardifs. Elle a précisé qu’elle n’a pas le pouvoir d’examiner un appel lorsqu’il est plus d’un an en retard, peu importe les circonstances. La requérante n’a fourni aucun motif qui s’appuie sur le droit pour démontrer que la division générale avait fait erreur dans sa compréhension et son application de la loi.
On ne peut pas soutenir que la division générale a omis d’offrir une procédure équitable compte tenu du moment où la requérante a reçu les lettres
[12] La requérante affirme que la division générale ne lui a pas offert une procédure équitable. Le 27 juin 2024, la requérante a reçu une lettre du Tribunal lui expliquant que son dossier allait être traité et qu’une ou un membre allait décider d’accepter ou non son dépôt tardif. Toutefois, la requérante soutient qu’en réalité, la division générale avait déjà décidé que l’appel n’irait pas de l’avant le 22 juin 2024Note de bas de page 9.
[13] Lorsqu’une personne soulève une question d’équité, il faut se demander :
- si elle connaissait la preuve à réfuter et si elle a eu la possibilité de répondre;
- si une décideuse ou un décideur impartial a examiné sa preuve pleinement et équitablementNote de bas de page 10.
[14] La requérante n’a pas présenté d’argument défendable selon lequel on ne lui aurait pas offert une procédure équitable. La décision de la division générale est datée du 22 juillet 2024, et non du 22 juin 2024. Par conséquent, la division générale a rendu sa décision après la lettre du 27 juin 2024 qui expliquait les étapes de la procédure.
[15] La requérante n’a pas présenté d’argument défendable selon lequel il y aurait une erreur liée à l’équité de la procédure. Le Tribunal l’a informée de l’affaire, puis a rendu sa décision. La requérante n’a fourni aucun renseignement sur son retard qu’elle n’avait pas eu l’occasion de fournir ou d’expliquer à la division générale avant que celle-ci rende sa décision. Et elle n’a soulevé aucune allégation de manque d’impartialité dont je dois tenir compte.
La requérante n’a pas présenté de nouveaux éléments de preuve
[16] La requérante n’a présenté aucun élément de preuve qui n’avait pas déjà été soumis à la division générale. Par conséquent, je ne peux pas m’appuyer sur de nouveaux éléments de preuve pour accorder la permission de faire appel.
[17] J’ai examiné le dossierNote de bas de page 11. Je suis convaincue qu’il est impossible de soutenir que la division générale a ignoré ou mal interprété un élément de preuve qui pourrait avoir une incidence sur le résultat de l’affaire.
Conclusion
[18] Je refuse d’accorder à la requérante la permission de faire appel. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.