Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

Informations sur la décision

Résumé :

L’appelant et le cotisant se sont rencontrés en 1988 et ont commencé à vivre ensemble en tant que conjoints de fait en août 2002. Ils vivaient au centre-ville de Toronto. L’appelant était enseignant dans un conseil scolaire catholique et le cotisant travaillait pour une compagnie d’assurance multinationale.

En 2011, l’employeur du cotisant lui a offert un emploi aux Philippines. Le cotisant a accepté l’emploi et a déménagé aux Philippines en juillet 2011. Après un an, il est revenu au Canada, mais il vivait séparément de l’appelant, à l’extérieur de la région du Grand Toronto. Selon l’appelant, c’était ainsi plus pratique pour le cotisant de se rendre au travail. Peu de temps après, le cotisant a redéménagé aux Philippines pour y travailler, puis il est revenu au Canada un an plus tard. À son retour, il vivait à l’extérieur de la région du Grand Toronto, comme auparavant. L’appelant a affirmé que le cotisant et lui ont vécu en union de fait pendant tout ce temps.

En août 2022, le cotisant a trouvé un emploi au sein d’une autre compagnie d’assurance qui lui permettait de travailler à distance la plupart du temps. Cependant, au lieu d’emménager avec l’appelant, le cotisant a acheté une maison au Nouveau-Brunswick pour prendre soin de sa mère âgée.

Le plan de l’appelant était de prendre sa retraite en juin 2023 et d’aller rejoindre le cotisant au Nouveau-Brunswick. Ils avaient l’intention de se marier. Ils ont dû reporter leur mariage parce qu’ils ne voulaient pas compromettre l’emploi de l’appelant au sein d’un conseil scolaire religieux. En fait, ils avaient gardé leur relation secrète vis-à-vis de l’employeur de l’appelant pendant des années. L’appelant craignait que ce dernier ne le traite mal s’il découvrait qu’il entretenait une relation amoureuse avec un autre homme.

Malheureusement, le cotisant est décédé subitement le 7 septembre 2022. L’appelant a demandé une pension de survivant à titre de conjoint de fait du cotisant. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a accueilli la demande, et les versements ont commencé en octobre 2022. Cependant, quelques mois plus tard, le ministre a annulé sa décision au motif que le cotisant et l’appelant ne vivaient pas ensemble l’année précédant immédiatement le décès du cotisant. Le ministre a cessé les versements de la pension de survivant et a exigé que l’appelant rembourse le trop-payé de prestations qu’il avait reçues d’octobre 2022 à décembre 2023.

L’appelant a fait appel de la décision du ministre à la division générale.

Selon la loi, seul le survivant d’un cotisant décédé a droit à une pension de survivant. Le Régime de pensions du Canada définit le terme « survivant » comme étant le conjoint de fait ou (s’il n’y en a pas) l’époux du cotisant décédé. Aux termes du Régime de pensions du Canada, un conjoint de fait est une personne qui a vécu avec une autre personne dans une relation conjugale pendant au moins un an immédiatement avant le décès de cette dernière. Selon la Cour suprême du Canada dans la décision Hodge c Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), 2004 CSC 65, deux personnes peuvent cohabiter même si elles ne vivent pas sous le même toit et, inversement, elles peuvent ne pas cohabiter même si elles vivent sous le même toit.

Dans la présente affaire, la division générale a conclu que l’appelant avait vécu avec le cotisant dans une relation conjugale pendant plus d’un an immédiatement avant le décès de celui-ci. Elle a conclu que l’appelant était le conjoint de fait et le survivant du cotisant. Elle a aussi jugé que l’appelant et le cotisant vivaient en union de fait d’août 2002, date à laquelle ils ont emménagé ensemble, à juillet 2011, date à laquelle le cotisant a déménagé pour la première fois aux Philippines. La division générale a conclu que l’appelant et le cotisant avaient des raisons logiques de ne pas vivre ensemble après 2011. Leur style de vie était quelque peu non conventionnel pour un couple en union de fait, mais pas nécessairement incompatible avec le statut de conjoints de fait. En effet, ils ont continué de présenter bon nombre des caractéristiques propres à une union de fait même s’ils vivaient séparément.

La division générale a accueilli l’appel. Elle a conclu que l’appelant était le survivant du cotisant et qu’il avait droit à une pension de survivant.

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : SR c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2024 TSS 1332

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de la sécurité du revenu

Décision

Partie appelante : S. R.
Partie intimée : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision de révision datée du 20 février 2024 rendue par le ministre de l’Emploi et du Développement social (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : James Beaton
Mode d’audience : Vidéoconférence
Date de l’audience : Le 30 octobre 2024
Personne présente à l’audience : Appelant
Date de la décision : Le 1er novembre 2024
Numéro de dossier : GP-24-883

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est accueilli.

[2] L’appelant, S. R., est admissible à une pension de survivant du Régime de pensions du Canada (RPC) à l’égard du cotisant décédé, B. G. (je vais appeler B. G. le « cotisant » dans le reste de cette décision). Le ministre de l’Emploi et du Développement social a eu tort d’annuler la pension de survivant de l’appelant. Cette décision explique pourquoi j’accueille l’appel.

Aperçu

[3] L’appelant et le cotisant se sont rencontrés en 1988 et ont commencé à vivre ensemble en août 2002 en tant que conjoints de fait. Ils vivaient au centre-ville de Toronto. L’appelant était enseignant dans un district scolaire catholique et le cotisant travaillait pour une compagnie d’assurance multinationale.

[4] En 2011, l’employeur du cotisant lui a offert un emploi aux Philippines. Le cotisant a accepté l’emploi et déménagé aux Philippines en juillet 2011Note de bas page 1. Il est revenu au Canada un an plus tard, mais vivait séparément de l’appelant, à l’extérieur de la région du Grand Toronto. L’appelant affirme que de cette façon, le cotisant se rendait plus facilement au travail. Peu après, il est de nouveau retourné aux Philippines pour travailler, mais il n’est resté qu’un an avant de revenir au Canada. À son retour, il vivait à l’extérieur de la région du Grand Toronto comme auparavant. L’appelant fait valoir que pendant toute cette période, le cotisant et lui ont entretenu une union de fait.

[5] En août 2022, le cotisant a trouvé un emploi auprès d’une autre compagnie d’assurance qui lui permettait de travailler à distance la plupart du temps. Cependant, au lieu d’emménager avec l’appelant, le cotisant a acheté une maison au Nouveau-Brunswick pour qu’il puisse s’occuper de sa mère vieillissante.

[6] Selon l’appelant, son plan était de prendre sa retraite en juin 2023 et de retrouver le cotisant au Nouveau-Brunswick. Ils avaient l’intention de se marier. Ils ont attendu parce qu’ils ne voulaient pas compromettre l’emploi de l’appelant auprès d’un district d’écoles religieuses. En fait, ils avaient caché leur relation à l’employeur de l’appelant pendant des années. L’appelant craignait que son employeur le traite mal s’il découvrait qu’il entretenait une relation amoureuse avec un autre homme.

[7] Malheureusement, le cotisant est décédé subitement le 7 septembre 2022. L’appelant a demandé une pension de survivant à titre de conjoint de fait du cotisant. Le ministre a approuvé la demande et les paiements ont commencé en octobre 2022. Cependant, quelques mois plus tard, le ministre est revenu sur sa décision au motif que le cotisant et l’appelant ne vivaient pas ensemble pendant l’année immédiatement avant le décès du cotisant. Le ministre a cessé de verser une pension de survivant et a également exigé que l’appelant rembourse un trop-payé de 9 917,49 $, ce qui correspond aux prestations qu’il avait reçues d’octobre 2022 à décembre 2023.

[8] L’appelant a fait appel à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale.

Ce que je dois décider

[9] Je dois décider si l’appelant est admissible à une pension de survivant à l’égard du cotisant.

[10] Selon la loi, seule la personne qui a la qualité de survivant d’un cotisant a droit à une pension de survivantNote de bas page 2. Le Régime de pensions du Canada définit le terme « survivant » comme étant le conjoint de fait ou (s’il n’y en a pas) l’époux du cotisant décédéNote de bas page 3.

[11] Le cotisant n’a jamais été marié. L’appelant doit donc prouver qu’il était le conjoint de fait du cotisant. Il doit le faire selon la prépondérance des probabilités (c’est-à-dire prouver qu’il est plus probable qu’improbable qu’il l’était)Note de bas page 4.

[12] Aux termes du Régime de pensions du Canada, un conjoint de fait est la personne qui a vécu avec un cotisant dans une relation conjugale pendant au moins un an immédiatement avant le décès de ce dernierNote de bas page 5.

[13] Selon la décision Hodge de la Cour suprême du Canada, deux personnes peuvent cohabiter même si elles ne vivent pas sous le même toit. Inversement, deux personnes peuvent ne pas cohabiter même si elles vivent sous le même toitNote de bas page 6. En d’autres mots, je ne peux pas seulement voir si deux personnes vivaient ensemble. Pour décider si deux personnes sont des conjoints de fait, je dois tenir compte de nombreux facteurs, comme :

  • le partage d’un toit, notamment le fait que les parties vivaient sous le même toit ou partageaient le même lit, ou le fait que quelqu’un d’autre habitait chez elles;
  • les rapports sexuels et personnels, notamment le fait que les parties avaient des relations sexuelles, étaient fidèles l’une à l’autre, communiquaient bien entre elles sur le plan personnel, prenaient leurs repas ensemble, s’entraidaient face aux problèmes ou à la maladie ou s’offraient des cadeaux;
  • les services, notamment le rôle dans la préparation des repas, le lavage, les courses, l’entretien du foyer et d’autres services ménagers;
  • les activités sociales, notamment le fait que les parties participaient ensemble ou séparément aux activités du quartier ou de la collectivité et leurs rapports avec les membres de la famille de l’autre;
  • l’image sociétale, notamment l’attitude et le comportement de la collectivité envers chacune des parties, considérées en tant que couple;
  • le soutien, notamment les dispositions financières prises par les parties pour ce qui était de fournir les choses nécessaires à la vie et la propriété de biens;
  • l’attitude et le comportement à l’égard des enfants;

[14] Ces facteurs sont parfois nommés les facteurs de la décision McLaughlin parce qu’ils ont été énoncés par la Cour fédérale dans une décision qui porte le même nomNote de bas page 7.

Questions que je dois examiner en premier

Le ministre m’a demandé de rejeter l’appel de façon sommaire

[15] Le ministre m’a demandé de rejeter l’appel de façon sommaire au titre de l’article 53(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement socialNote de bas page 8. Rejeter sommairement un appel signifie le rejeter sans tenir d’audience parce qu’il n’a aucune chance raisonnable de succès.

[16] L’article 53(1) n’est plus en vigueur. Il a été retiré de la loi le 5 décembre 2022. Le Tribunal ne peut plus rejeter sommairement les appels.

Motifs de ma décision

[17] Je conclus que l’appelant a vécu avec le cotisant dans une relation conjugale pendant plus d’un an immédiatement avant le décès de ce dernier. L’appelant était le conjoint de fait du cotisant et est son survivant.

[18] Pour expliquer ma décision, je vais montrer comment la preuve révèle l’existence d’une union de fait à compter d’août 2002. Je vais ensuite montrer comment la preuve confirme que leur relation n’a jamais pris fin, même s’ils n’ont pas vécu ensemble après juillet 2011.

[19] Presque tous les éléments de preuve dans cet appel ont pris la forme d’un témoignage de l’appelant plutôt que d’une preuve documentaire. J’ai jugé que l’appelant était un témoin crédible. Il a répondu franchement à mes questions. Son histoire est constante depuis qu’il a présenté sa première demande de pension de survivant. Il n’a jamais dit quoi que ce soit de contradictoire avec la preuve documentaire qui est disponible. Le ministre n’a pas contesté le témoignage de l’appelant. Pour ces raisons, j’accorde beaucoup d’importance à son témoignage.

L’appelant et le cotisant ont établi une union de fait en 2002

[20] Je conclus que l’appelant et le cotisant vivaient en union de fait depuis août 2002, lorsqu’ils ont emménagé ensemble, jusqu’en juillet 2011, lorsque le cotisant a déménagé pour la première fois aux Philippines. J’ai examiné les facteurs énoncés plus haut :

  • Partage d’un toit – Ils vivaient ensemble dans la même maison au centre-ville de TorontoNote de bas page 9. Ils dormaient dans le même lit. Personne d’autre ne vivait avec eux.
  • Rapports sexuels et personnels – Ils avaient des relations sexuelles et étaient fidèles l’un à l’autre. Ils prenaient leurs repas ensemble et s’offraient des cadeaux, même lorsqu’il n’y avait pas d’occasion spéciale de célébrer.
  • Services – Ils partageaient la responsabilité de faire les courses, de préparer les repas et de faire les tâches ménagères.
  • Activités sociales – Ils allaient au restaurant ensemble. Ils entretenaient de bonnes relations avec les membres de la famille de l’autre (parents et frères et sœurs). Leurs familles comprenaient la nature de leur relation.
  • Image sociétale – L’appelant et le cotisant ont caché leur relation à l’employeur de l’appelant. Les motifs de l’appelant, que j’ai expliqués plus tôt, sont logiques. Dans ces circonstances, je n’accorde pas beaucoup d’importance à ce facteur.
  • Soutien – La maison où ils vivaient était au nom de l’appelant et ils n’avaient pas de compte bancaire conjoint. Toutefois, le cotisant a versé environ 700 $ par mois pour l’hypothèque. Cette somme est considérable, surtout au cours des années 2002 à 2011 (avant correction pour l’inflation).
  • Attitude et comportement à l’égard des enfants – Ni l’appelant ni le cotisant n’ont eu d’enfants. Ce facteur ne pèse pas en faveur ou en défaveur d’une union de fait.

La relation de l’appelant et du cotisant n’a jamais pris fin

[21] Après avoir conclu que l’appelant et le cotisant ont vécu en union de fait pendant près de neuf ans, il m’est devenu plus clair que leur relation était bien établie et qu’elle n’a jamais pris fin, même lorsque le cotisant a déménagé.

[22] Dans la décision Hodge, la Cour suprême du Canada a expliqué comment examiner si une union de fait a pris fin. Une union de fait prend fin lorsque 1) l’une ou l’autre des parties la considère comme terminée et 2) cette partie démontre de façon convaincante que son intention de mettre fin à l’union a un caractère définitifNote de bas page 10. Autrement dit, les intentions subjectives des parties et leurs intentions objectives (les facteurs de la décision McLaughlin) sont pertinentes.

L’appelant et les intentions du cotisant

[23] L’appelant a déclaré que ni lui ni le cotisant n’ont jamais considéré leur relation comme terminée. J’accepte le témoignage de l’appelant. Ses intentions subjectives sont appuyées par un échange de courriels qu’il a eu avec le cotisant en décembre 2020.

[24] L’appelant a envoyé un courriel à son fournisseur de régime de pensions pour lui demander quand il pourrait prendre sa retraite. Il a aussi demandé : [traduction] « Si je me mariais, à quelle date devrais-je me marier pour que mon conjoint soit inclus dans mes prestations de retraite? » Il a copié son courriel au cotisant, et celui-ci a répondu : [traduction] « Bien dit. Attendons leur réponse. » L’appelant a répondu : [traduction] « Je pense qu’ils m’enverront une réponse positive […] si c’est le cas, nous pourrions nous marier dans les deux prochaines annéesNote de bas page 11. »

[25] Cet échange montre qu’en décembre 2020, leur relation n’avait pas changé. Ils prévoyaient de se marier dès que l’appelant prendrait sa retraite et qu’ils ne se soucieraient plus de son employeur.

L’appelant et les actions du cotisant

[26] Naturellement, leur mode de vie a changé lorsque le cotisant a déménagé en 2011. Les facteurs de la décision McLaughlin reflètent ces changements. Dans leur contexte, je conclus qu’ils n’empêchent pas la poursuite d’une union de fait :

  • Partage d’un toit – Ils ne vivaient pas ensemble. L’appelant a continué de vivre au centre-ville de Toronto. Le cotisant a déménagé deux fois aux Philippines, pendant un an à chaque fois, afin d’accepter les postes offerts par son employeur. Lorsqu’il est revenu au Canada, il vivait à l’extérieur de la région du Grand Toronto parce qu’il n’aimait pas vivre au centre-ville et que le trajet quotidien était mieux. Il a ensuite déménagé au Nouveau-Brunswick pour s’occuper de sa mère. L’appelant et le cotisant prévoyaient vivre ensemble lorsque l’appelant aurait pris sa retraite.
  • Rapports sexuels et personnels - Même s’ils vivaient séparément, ils vivaient assez près l’un de l’autre pour pouvoir se rendre visite toutes les fins de semaine. Le cotisant aimait conduire, donc habituellement il conduisait jusqu’à Toronto pour rendre visite à l’appelant. Ils ont continué d’avoir des relations sexuelles et d’être fidèles l’un à l’autre. Ils s’offraient des cadeaux, mais le cotisant préférait vivre des expériences plutôt que de recevoir choses matérielles. Par exemple, l’appelant a payé pour qu’ils partent en voyage une fin de semaine à Niagara. Ils se parlaient presque tous les jours.
  • Services – Comme ils ne vivaient pas ensemble, ils ne partageaient pas les services.
  • Activités sociales – Ils allaient quand même au restaurant ensemble. Le cotisant se joignait à la famille élargie de l’appelant pour célébrer les fêtes. Les parents de l’appelant et la mère du cotisant ont écrit des lettres confirmant leur union de faitNote de bas page 12.
  • Image sociétale – Ce facteur n’a pas changé. L’appelant et le cotisant ont continué de cacher leur relation à l’employeur de l’appelant. Le cotisant est décédé avant la retraite de l’appelant.
  • Soutien – Ils n’avaient pas de compte bancaire conjoint ou d’autres biens communs. Toutefois, le cotisant a désigné l’appelant comme bénéficiaire de son assurance-vie et d’un REERNote de bas page 13. L’appelant a également désigné le cotisant comme bénéficiaire de son assurance-vie, même s’il a donné au cotisant le statut d’« ami » en raison de ses préoccupations au sujet de son employeur.
  • Attitude et comportement à l’égard des enfants – Ni l’appelant ni le cotisant n’ont eu d’enfants.
  • Autres facteurs – Le cotisant est décédé sans testamentNote de bas page 14. Il avait la cinquantaine et, comme l’appelant l’a déclaré, il ne s’attendait pas à mourir bientôt. Une cour a accordé à l’appelant le droit de gérer la succession du cotisant, avec la bénédiction de la mère et de la sœur du cotisantNote de bas page 15.
  • En 2015, le cotisant a inscrit l’appelant comme personne à contacter en cas d’urgence dans un formulaire d’inscription à une clinique de santéNote de bas page 16.
  • De 2012 à 2021, ils ont choisi « conjoint de fait » comme état civil sur leurs déclarations de revenus. En 2022, l’appelant a plutôt choisi « veufNote de bas page 17 ».

[27] En résumé, l’appelant et le cotisant avaient des raisons logiques de ne pas vivre ensemble après 2011. Leur mode de vie était peu conventionnel pour un couple en union de fait, mais pas nécessairement incompatible avec le statut de conjoint de fait. En effet, ils ont continué de présenter bon nombre des caractéristiques d’une union de fait même s’ils vivaient séparément.

[28] Ils entretenaient une relation intime, passaient du temps ensemble, voyageaient ensemble et s’offraient des cadeaux. Ils ont caché leur relation à l’employeur de l’appelant, mais leurs familles les considéraient comme des conjoints de fait. Ils n’avaient aucune raison de détenir un compte bancaire conjoint, mais ils se nommaient mutuellement bénéficiaires de leurs polices d’assurance-vie. Ils ont toujours choisi « conjoint de fait » comme état civil sur leurs déclarations de revenus de 2012 à 2021. L’appelant s’est vu accorder le pouvoir de gérer la succession du cotisant.

Conclusion

[29] En conclusion, la décision du ministre était erronée. Les observations du ministre portent entièrement sur le fait que l’appelant et le cotisant ne vivaient pas ensemble au moment du décès du cotisantNote de bas page 18. Le ministre ne semble pas avoir tenu compte de ce que la Cour suprême du Canada a dit dans la décision Hodge. Le ministre n’a pas tenu compte de tous les facteurs pertinents pour déterminer l’existence d’une union de fait.

[30] Lorsque j’examine les facteurs des décisions Hodge et McLaughlin, je conclus que l’appelant et le cotisant ont établi une union de fait en août 2002. Cette union n’a jamais pris fin. Ainsi, l’appelant est demeuré le conjoint de fait du cotisant jusqu’à son décès. L’appelant est le survivant du cotisant et a droit à une pension de survivant.

[31] Par conséquent, l’appel est accueilli.

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