[TRADUCTION]
Citation : KP c Ministre de l’Emploi et du Développement social et MP, 2024 TSS 1381
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de la sécurité du revenu
Décision
Partie appelante : | K. P. |
Partie intimée : | Ministre de l’Emploi et du Développement social |
Partie mise en cause : | M. P. |
Décision portée en appel : | Décision découlant de la révision datée du 27 octobre 2023 rendue par le ministre de l’Emploi et du Développement social (communiquée par Service Canada) |
Membre du Tribunal : | Connie Dyck |
Mode d’audience : | Téléconférence |
Date de l’audience : | Le 27 juin 2024 |
Personnes présentes à l’audience : | Appelante Personne représentant l’intimé Mise en cause |
Date de la décision : | |
Numéro de dossier : | GP-23-1858 |
Sur cette page
Décision
[1] L’appel est rejeté.
[2] K. P., l’appelante, n’est pas admissible à la prestation de décès du Régime de pensions du Canada. Le ministre a versé à juste titre la prestation de décès à la mise en cause. La présente décision explique pourquoi je rejette l’appel.
Aperçu
[3] La mise en cause est la fille de W. P. (cotisant), qui est décédé le 4 juin 2023Note de bas de page 1. Elle a demandé une prestation de décès du Régime de pensions du Canada le 15 juin 2023Note de bas de page 2. Elle a dit que le cotisant n’avait pas de testament et qu’elle avait payé les frais funérairesNote de bas de page 3. Le ministre lui a versé la prestation de décès.
[4] La mise en cause L’appelante a également demandé une prestation de décèsNote de bas de page 4. Elle a dit qu’elle était la plus proche parente (épouse) du cotisant. Le ministre a dit qu’il avait déjà versé la prestation à une autre partie qui satisfaisait aux exigences. Par conséquent, la mise en cause l’appelante ne pouvait pas recevoir la prestation de décès.
[5] Le ministre a maintenu sa décision après révision. L’appelante a porté la décision du ministre en appel à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale.
Ce que je dois décider
[6] Je dois décider si la prestation de décès a été administrée correctement.
Motifs de ma décision
[7] La prestation de décès est une somme unique qui est versée après le décès d’une cotisante ou d’un cotisant au Régime de pensions du Canada, à condition que la personne ait versé suffisamment de cotisations au RégimeNote de bas de page 5.
[8] Le ministre a suivi les règles du Régime de pensions du Canada lorsqu’il a utilisé son pouvoir de verser la prestation de décès à la mise en cause.
[9] Le Régime de pensions du Canada précise qui a droit à une prestation de décès lorsqu’une personne décède. Par défaut, la prestation de décès est payable à la succession du cotisant décédéNote de bas de page 6. Cependant, il y a trois exceptions à cette règle générale. Dans les trois situations suivantes, la règle ne s’applique pasNote de bas de page 7 :
- a) Après s’être raisonnablement renseigné, le ministre conclut qu’il n’y a pas de succession.
- b) La succession n’a pas présenté de demande dans les 60 jours suivant le décès du cotisant.
- c) Le montant de la prestation de décès est inférieur au « montant prescrit ».
[10] Le ministre s’est raisonnablement renseigné pour savoir si le cotisant avait une succession. Dans la présente affaire, dans leur demande de prestation de décès, l’appelante et la mise en cause ont toutes deux déclaré qu’il que le cotisant n’avait pas de testament. Cela signifie qu’il n’y avait pas de succession.
[11] Comme le ministre a fait des recherches raisonnables et qu’il n’y avait pas de succession, il peut verser la prestation de décès à la personne ou à l’institution qui a payé les frais funéraires ou qui est responsable de les payer, mais seulement jusqu’à concurrence du montant des frais funérairesNote de bas de page 8. Ensuite, si le montant de la prestation de décès est supérieur au montant des frais funéraires, le reste des fonds peuvent être versés au survivant ou au proche parent du cotisantNote de bas de page 9. Dans la présente affaire, l’entente de services funéraires montre que le total des funérailles était de plus de 2 500 $Note de bas de page 10.
[12] Le pouvoir du ministre de verser la prestation de décès à une personne autre que la succession du cotisant est discrétionnaire plutôt qu’obligatoire. Le ministre peut donc exercer ce pouvoir, mais il n’est pas obligé de le faire. S’il le fait, il doit agir de façon judiciaire. Autrement dit, le ministre ne doit pas :
- agir de mauvaise foi;
- agir dans un but ou pour un motif irrégulier (mauvaise raison);
- tenir compte d’un facteur non pertinent;
- ignorer un facteur pertinent;
- faire preuve de discriminationNote de bas de page 11.
[13] L’appelante a soutenu que le ministre avait agi trop hâtivement en versant la prestation de décès. Elle a dit que la mise en cause n’avait pas le pouvoir de signer un contrat avec le salon funéraire. L’argent pour payer les funérailles provenait d’un compte tenu conjointement avec le cotisant et une autre fille de celui-ci. L’appelante a déclaré avoir été nommée administratrice de la succession plusieurs mois plus tard. Comme je l’ai expliqué lors de l’audience, le Tribunal n’a pas compétence en matière civile. De plus, le ministre a versé la prestation de décès conformément à la loi sur le Régime de pensions du Canada. S’il y avait eu une succession au moment des demandes ou au moment du décès du cotisant, le ministre aurait attendu 60 jours avant d’accorder à la succession le temps de présenter sa demande. Toutefois, dans la présente affaire, il n’y avait pas de succession à ce moment-là.
[14] Le ministre doit s’informer pour établir s’il y a eu succession et il doit prouver qui a payé pour les funérailles. Le ministre s’est acquitté de ces deux obligations.
[15] Le ministre a agi judiciairement. Rien ne démontre que le ministre a agi de mauvaise foi, dans un but ou pour un motif irrégulier ou de façon discriminatoire. Rien ne prouve qu’il a tenu compte d’un facteur non pertinent ou qu’il a ignoré un facteur pertinent. À l’époque, le ministre ne disposait d’aucun élément de preuve laissant croire que la mise en cause n’avait pas payé les frais funéraires sur la facture qu’elle avait fournie ou qu’une autre personne (comme l’appelante) avait également payé une partie des frais funéraires.
[16] Lorsque le ministre a correctement versé la prestation de décès, comme il l’a fait dans la présente affaire, il n’est pas tenu de verser la prestation de décès à quiconque pourrait présenter une demande plus tardNote de bas de page 12.
Conclusion
[17] Je conclus que l’appelante n’est pas admissible à la prestation de décès. Le ministre avait raison de verser la prestation de décès à la mise en cause.
[18] Par conséquent, l’appel est rejeté.