[TRADUCTION]
Citation : KP c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2024 TSS 1380
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel
Décision relative à une demande de
permission de faire appel
Partie demanderesse : | K. P. |
Partie défenderesse : | Ministre de l’Emploi et du Développement social |
Décision portée en appel : | Décision rendue par la division générale le 2 juillet 2024 (GP-23-1858) |
Membre du Tribunal : | Kate Sellar |
Date de la décision : | Le 8 novembre 2024 |
Numéro de dossier : | AD-24-448 |
Sur cette page
- Décision
- Aperçu
- Questions en litige
- Je n’accorde pas à la demanderesse la permission de faire appel
- Conclusion
Décision
[1] Je refuse d’accorder à la demanderesse, K. P., la permission de faire appel. L’appel n’ira pas de l’avant. Voici les motifs de ma décision.
Aperçu
[2] La mise en cause est la fille de W. P. (cotisant), qui est décédé le 4 juin 2023. Elle a demandé une prestation de décès du Régime de pensions du Canada en juin 2023. Elle a dit que le cotisant n’avait pas de testament et qu’elle avait payé les frais funéraires. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a versé la prestation de décès à la mise en cause.
[3] La demanderesse a également demandé une prestation de décès. Elle a dit qu’elle était la plus proche parente (épouse) du cotisant. Le ministre a rejeté la demande de la demanderesse une première fois et après révision. Il a dit qu’il avait déjà versé la prestation à une autre partie (la mise en cause) qui satisfaisait aux exigences. Par conséquent, la demanderesse ne recevrait pas la prestation de décès.
[4] La demanderesse a porté la décision du ministre en appel au Tribunal. Cependant, la division générale a rejeté l’appel de la demanderesse. La division générale a conclu que le ministre avait versé la prestation de décès à juste titre à la mise en cause.
Questions en litige
[5] Voici les questions à trancher dans la présente affaire :
- a) Est-il possible de soutenir que la division générale a commis une erreur de fait?
- b) Est-il possible de soutenir que la division générale a commis une erreur de droit?
- c) La demande comporte-t-elle des éléments de preuve qui n’ont pas été présentés à la division générale?
Je n’accorde pas à la demanderesse la permission de faire appel
Que dois-je décider?
[6] Je peux accorder à la demanderesse la permission de faire appel si la demande soulève un argument défendable selon lequel la division générale a :
- omis de suivre une procédure équitable;
- outrepassé ses pouvoirs ou refusé de les exercer;
- commis une erreur de droit;
- commis une erreur de fait;
- commis une erreur en appliquant la loi aux faits Note de bas de page 1.
[7] Je peux également accorder à la demanderesse la permission de faire appel si la demande comporte des éléments de preuve qui n’ont pas été présentés à la division généraleNote de bas de page 2.
[8] Comme la demanderesse n’a pas soulevé un argument défendable ni présenté de nouveaux éléments de preuve, je dois refuser la permission de faire appel.
Que devait décider la division générale?
[9] La question en litige dans l’appel de la demanderesse est l’admissibilité à la prestation de décès du Régime de pensions du Canada. Comme la division générale l’a expliqué, le Régime de pensions du Canada établit qui a droit à une prestation de décès lorsqu’un cotisant décèdeNote de bas de page 3. Par défaut, la prestation de décès est payable à la succession du cotisant décédéNote de bas de page 4. Cependant, il y a trois exceptions à cette règle générale. Dans les trois situations suivantes, la règle ne s’applique pasNote de bas de page 5 :
- Après s’être raisonnablement renseigné, le ministre a conclu qu’il n’y avait pas de succession.
- La succession n’a pas présenté de demande dans les 60 jours suivant le décès du cotisant.
- Le montant de la prestation de décès est inférieur au « montant prescrit ».
[10] La division générale a conclu que le ministre avait fait des recherches raisonnables pour savoir si la requérante avait une succession, et il n’y en avait pas Note de bas de page 6. À ce moment-là, la loi prévoit que le ministre peut verser la prestation de décès à la personne qui a payé les frais funéraires Note de bas de page 7.
[11] La division générale a conclu que le ministre avait exercé ce pouvoir discrétionnaire pour verser la prestation à la mise en cause qui avait payé les frais funéraires de façon judiciaire Note de bas de page 8. La division générale a également souligné qu’une fois que le ministre a versé à juste titre la prestation de décès, il n’est pas tenu de la verser à quiconque pourrait en faire la demande plus tard Note de bas de page 9.
Il est impossible de soutenir que la division générale a commis une erreur de fait en ignorant ou en interprétant mal la preuve.
[12] La requérante soutient que la division générale a commis une erreur de fait en ignorant sa preuve au sujet des arrangements funérairesNote de bas de page 10. Elle soutient que la division générale aurait dû tenir compte des éléments suivants et mieux les comprendre :
- la façon dont la requérante a eu l’argent pour les funérailles, en premier lieu, de l’une des autres filles du cotisant;
- le fait qu’il lui a fallu six mois pour obtenir les documents attestant qu’elle était administratrice.
[13] Il est impossible de soutenir que la division générale a commis une erreur de fait en ignorant ou en interprétant mal ces aspects de la preuve.
[14] Il est impossible de soutenir que la division générale a ignoré ou mal interprété la preuve sur laquelle la prestataire s’appuie dans la présente affaire. La décision de la division générale dit ceci :
L’appelante a soutenu que le ministre avait agi trop hâtivement en versant la prestation de décès. Elle a dit que la mise en cause n’avait pas le pouvoir de signer un contrat avec le salon funéraire. L’argent pour payer les funérailles provenait d’un compte tenu conjointement avec le cotisant et une autre fille de celui-ci. L’appelante a déclaré avoir été nommée administratrice de la succession plusieurs mois plus tard. Comme je l’ai expliqué lors de l’audience, le Tribunal n’a pas compétence en matière civile. De plus, le ministre a versé la prestation de décès conformément à la loi sur le Régime de pensions du Canada. S’il y avait eu une succession au moment des demandes ou au moment du décès du cotisant, le ministre aurait attendu 60 jours avant d’accorder à la succession le temps de présenter sa demande. Toutefois, dans la présente affaire, il n’y avait pas de succession à ce moment-làNote de bas de page 11.
[15] Il semble que la division générale ait examiné où la mise en cause avait obtenu l’argent pour payer les funérailles et qu’elle ait expliqué que le genre de « fraude » que la demanderesse soulevait était une question qui devait être traitée par un tribunal civil, et non par le versement du Régime de pensions du Canada par le ministre. La prestataire n’est peut-être pas d’accord avec cette conclusion, mais il est impossible de soutenir que la division générale a ignoré ou mal compris d’où venait l’argent.
[16] Il semble également que la division générale ait considéré qu’il avait fallu des mois à la demanderesse pour être nommée administratrice de la succession. Il est impossible de soutenir que la division générale a ignoré ou mal interprété ces éléments de preuve. La division générale a ensuite expliqué quelles étaient les obligations du ministre selon la loi, étant donné qu’il n’y avait pas de succession lorsque la mise en cause a présenté sa demande.
[17] La requérante n’a pas établi de cause défendable selon laquelle une erreur de fait aurait été commise dans la présente affaire.
Il est impossible de soutenir que la division générale a commis une erreur de droit en se fondant sur les documents fournis par la requérante.
[18] La demanderesse fait valoir que la division générale a mal expliqué comment la loi est censée fonctionner pour la prestation de décès, et elle fait remarquer qu’elle a trouvé des renseignements en ligne qui contredisent ce que dit la décision de la division généraleNote de bas de page 12.
[19] La demanderesse fait valoir qu’elle a trouvé des documents en ligne qui contredisent ce que la division générale a conclu être l’état de la loi sur les prestations de décès. Elle n’explique pas en quoi ces documents contredisent la description que fait la division générale de la loi sur les prestations de décès.
[20] Un bref examen de ces documents (y compris plusieurs copies des instructions et de la demande de prestation de décès elle-même) ne révèle rien qui me porte à croire que la loi est en fait différente de la façon dont la division générale l’a décrite. Les documents ne font pas non plus état d’une erreur de droit que la division générale aurait pu commettre en décidant si le ministre avait agi de façon judiciaireNote de bas de page 13.
[21] Par conséquent, la demanderesse ne m’a pas démontré qu’il est possible de soutenir que la division générale a mal énoncé ou mal appliqué la loi dans son appel.
Il est impossible de soutenir que la division générale a omis d’offrir à la demanderesse une procédure équitable pendant l’audience.
[22] La demanderesse fait valoir que lorsqu’elle a parlé à l’audience, elle n’a pas été entendue du toutNote de bas de page 14. Si la requérante n’a pas été entendue par la division générale, il pourrait s’agir d’un manquement à l’équité procédurale.
[23] Ce qu’exige l’équité dépend du contexte de chaque affaire. La Cour suprême du Canada a établi une liste de facteurs à prendre en considération pour décider si un processus est équitableNote de bas de page 15. Au cœur de cette question d’équité se trouve la question de savoir si, compte tenu de toutes les circonstances, les personnes touchées par le processus ont eu une occasion valable de présenter leur cause pleinement et équitablement.
[24] Une partie du devoir d’agir équitablement consiste à permettre aux gens d’être entendus. Le droit d’être entendu vise également à donner aux gens la possibilité de présenter des arguments sur chaque fait ou facteur susceptible d’avoir une incidence sur la décisionNote de bas de page 16.
[25] La demanderesse n’a décrit aucun aspect précis de l’audience de la division générale qui a entraîné l’iniquité ou l’impossibilité de se faire entendre. J’ai écouté l’enregistrement audio de l’audience de la division générale.
[26] La demanderesse n’a pas soulevé de cause défendable selon laquelle la division générale n’aurait pas offert à l’appelante une procédure équitable. La membre de la division générale a commencé l’audience par :
- expliquer ce qu’elle avait le pouvoir de décider;
- expliquer ce que la loi dit au sujet de la façon dont la prestation de décès est versée.
[27] La membre de la division générale a donné à la demanderesse le temps d’expliquer pourquoi elle pensait qu’elle devrait recevoir la prestation de décèsNote de bas de page 17. La membre de la division générale a posé des questions pour clarifier les choses.
[28] La division générale a également permis à la demanderesse de poser des questions à la personne représentant le ministre qui a assisté à l’audience. La personne représentant le ministre a répondu aux questions sur les raisons pour lesquelles ils avaient versé la prestation aussi rapidement qu’ils l’avaient fait et pourquoi ils n’avaient pas annulé le paiement une fois que la demanderesse était devenue administratrice.
[29] À la fin de l’audience, la membre de la division générale a donné à la demanderesse une autre occasion d’ajouter quelque chose si elle le souhaitait.
[30] Je ne vois pas comment il serait possible de soutenir que la division générale n’a pas offert à la demanderesse une procédure équitable.
Aucun nouvel élément de preuve qui n’avait pas déjà été présenté à la division générale n’a été présenté.
[31] Comme je l’ai mentionné plus haut, la demanderesse a fourni :
- un document qui semble être copié-collé à partir d’un site Web appelé advisor.ca qui fournit des renseignements sur la prestation de décèsNote de bas de page 18;
- une fiche d’information sur la façon de demander la prestation de décès à Service CanadaNote de bas de page 19;
- deux copies des renseignements et des instructions pour faire une demande de prestation de décès du Régime de pensions du Canada, ainsi que la demande elle-mêmeNote de bas de page 20.
[32] Ces documents ne sont pas liés à l’appel, de sorte qu’ils pourraient constituer le fondement de la permission de faire appel de la décision de la division générale.
[33] Il est impossible de les considérer comme des sources de droit qui démontrent que la division générale a commis une erreur, et il n’y a aucune chance qu’elles puissent aider la demanderesse à établir son admissibilité à la prestation de décès du Régime de pensions du Canada, qui fait l’objet de l’appel. Par conséquent, la demanderesse n’a présenté aucun nouvel élément de preuve qui pourrait constituer le fondement de sa demande de permission de faire appel.
[34] J’ai examiné le dossierNote de bas de page 21. Je suis convaincue qu’il est impossible de soutenir que la division générale a ignoré ou mal interprété tout autre élément de preuve dans l’appel de la demanderesse qui pourrait avoir une incidence sur l’issue de l’appel.
Conclusion
[35] J’ai refusé d’accorder à la demanderesse la permission de faire appel. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.