[TRADUCTION]
Citation : SS c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2024 TSS 1440
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel
Décision relative à une demande de
permission de faire appel
Partie demanderesse : | S. S. |
Partie défenderesse : | Ministre de l’Emploi et du Développement social |
Décision portée en appel : | Décision rendue par la division générale le 2 août 2024 (GP-24-726) |
Membre du Tribunal : | Kate Sellar |
Date de la décision : | Le 20 novembre, 2024 |
Numéro de dossier : | AD-24-722 |
Sur cette page
Décision
[1] Je refuse de donner au requérant, S. S., la permission de faire appel. L’appel n’ira pas plus loin. Voici les motifs de ma décision.
Aperçu
[2] Le 20 décembre 2023, le requérant a demandé la pension de retraite du Régime de pensions du Canada. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté sa demande. Le requérant a donc porté la décision du ministre en appel au Tribunal.
[3] La division générale a rejeté son appel. Elle a expliqué qu’il n’est pas admissible à la pension de retraite du Régime parce que le nombre d’années pendant lesquelles il a versé des cotisations valides au Régime est zéro.
Questions en litige
[4] Voici les questions à trancher dans la présente affaire :
- a) Est-il possible de soutenir qu’en ce qui concerne les cotisations du requérant, la division générale ait commis une erreur de fait qui justifierait la permission de faire appel?
- b) La demande contient-elle des éléments de preuve qui n’ont pas été présentés à la division générale?
Je refuse la permission de faire appel
[5] Je peux donner au requérant la permission de faire appel si sa demande soulève une cause défendable selon laquelle l’une des choses suivantes s’est produite :
- la procédure devant la division générale n’était pas équitable;
- la division générale a excédé ses pouvoirs ou a refusé de les exercer;
- elle a fait une erreur de droit;
- sa décision contient une erreur de fait;
- elle s’est trompée en appliquant la loi aux faitsNote de bas page 1.
[6] Je peux aussi accorder la permission de faire appel si la demande du requérant contient des éléments de preuve qui n’ont pas été présentés à la division généraleNote de bas page 2.
[7] Comme le requérant n’a pas soulevé de cause défendable et n’a présenté aucun nouvel élément de preuve, je dois refuser la permission de faire appel.
On ne peut pas soutenir que la division générale a commis une erreur de fait au sujet des cotisations du requérant de sorte qu’on pourrait lui donner la permission de faire appel
[8] Selon le requérant, il a versé des cotisations valides au Régime de pensions du Canada. Il dit donc être admissible à la pension de retraite du Régime. Il soutient que la division générale s’est trompée quand elle a rejeté son appelNote de bas page 3.
[9] La division générale a expliqué que la pension de retraite du Régime de pensions du Canada est versée aux cotisantes et cotisants qui ont atteint l’âge de 60 ansNote de bas page 4. Les cotisantes et cotisants sont les personnes qui ont versé des cotisations valides au Régime pendant au moins un anNote de bas page 5.
[10] La division générale a tenu compte des renseignements que contenait le dossier au sujet des cotisations que le requérant a versées au Régime de pensions du CanadaNote de bas page 6. La division générale a conclu que, comme le registre des gains montrait que le nombre d’années pendant lesquelles le requérant avait versé des cotisations valides était zéro, il n’est pas un cotisant et ne peut donc pas recevoir la pension de retraite du Régime. La division générale a aussi expliqué la présomption voulant que le registre des gains soit exactNote de bas page 7.
[11] J’ai demandé au requérant de préciser les années durant lesquelles il dit avoir versé des cotisations au Régime et l’endroit où cette information se trouvait dans les documents de la division générale. Il a seulement dit qu’il s’était blessé au travail en 1992 et qu’il avait reçu des indemnités d’accident de travail pendant 20 mois. Mais il n’a pas pu indiquer quelles étaient les années où il avait versé des cotisations valides au Régime et en quoi la division générale aurait ignoré ou mal compris ces informationsNote de bas page 8.
[12] Le requérant ne peut pas soutenir qu’il y a eu une erreur de fait au sujet de ses cotisations. S’il n’a pas cotisé au Régime, comme la division générale l’a expliqué, le requérant n’a pas droit à la pension de retraite du Régime de pensions du Canada.
Le requérant n’a déposé aucun nouvel élément de preuve
[13] Le requérant n’a présenté aucun nouvel élément de preuve. On ne peut donc pas s’appuyer sur cet argument pour lui donner la permission de faire appel.
[14] J’ai examiné le dossierNote de bas page 9. Je suis convaincue qu’on ne peut pas soutenir que la division générale a ignoré ou mal interprété d’autres éléments de preuve importants. Je comprends pourquoi le requérant a besoin d’une pension de retraite, mais le Tribunal ne peut pas décider qu’une personne est admissible à la pension de retraite si elle n’a pas cotisé au Régime de pensions du Canada.
Conclusion
[15] J’ai refusé de donner au requérant la permission de faire appel. Par conséquent, l’appel n’ira pas plus loin.