Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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[TRADUCTION]

Citation : SS c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2024 TSS 1441

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de la sécurité du revenu

Décision

Partie appelante : S. S.
Partie intimée : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision de révision rendue le 29 février 2024 par le ministre de l’Emploi et du Développement social (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Connie Dyck
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 1er août 2024
Date de la décision : Le 2 août 2024
Numéro de dossier : GP-24-726

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] L’appelant, S. S., n’est pas admissible à la pension de retraite du Régime de pensions du Canada. La présente décision explique pourquoi je rejette l’appel.

Aperçu

[3] L’appelant a 69 ans.

[4] Le 20 décembre 2023, il a demandé la pension de retraite du Régime de pensions du Canada. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté sa demande. L’appelant a donc porté la décision du ministre en appel à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale.

[5] L’appelant dit avoir besoin de la pension de retraite du Régime pour vivre dans le Grand Toronto. Il a aussi plusieurs problèmes de santé qui nécessitent des traitements coûteux.

[6] Selon le ministre, l’appelant n’a pas assez cotisé pour recevoir la pension de retraite.

Ce que je dois décider

[7] Je dois décider si l’appelant est admissible à la pension de retraite du Régime de pensions du Canada.

Questions que je dois examiner en premier

L’appelant n’était pas à l’audience

[8] L’audience peut avoir lieu sans l’appelant s’il a été avisé de la tenue de l’audienceNote de bas page 1. J’ai décidé que l’appelant avait reçu l’avis d’audience. Le Tribunal n’a pas pu joindre l’appelant par téléphone. Les numéros de téléphone qu’il a fournis au Tribunal ne sont plus en service ou appartiennent à quelqu’un d’autre.

[9] Par contre, tout au long du processus d’appel, le Tribunal a réussi à communiquer avec l’appelant par courriel. Le 22 mai 2024, une lettre lui a été envoyée par courriel pour lui expliquer que les délais pour le dépôt des documents d’appel étaient fixés. Le 6 juin 2024, l’appelant a répondu par courriel pour confirmer qu’il avait reçu le courriel du 22 mai 2024. Il a aussi déposé d’autres documents.

[10] Le 28 juin, l’avis d’audience lui a été envoyé à la même adresse courriel que les autres courriels qu’il avait reçus.

[11] En conséquence, l’audience a eu lieu à la date prévue, mais sans l’appelant.

Motifs de ma décision

[12] Je conclus que l’appelant n’est pas admissible à la pension de retraite du Régime de pensions du Canada.

Le nombre d’années pendant lesquelles l’appelant a versé des cotisations valides au Régime est nul

[13] La pension de retraite du Régime est versée aux cotisantes et cotisants qui ont atteint l’âge de 60 ansNote de bas page 2. Les cotisantes et cotisants sont les personnes qui ont versé des cotisations valides au Régime pendant au moins un anNote de bas page 3.

[14] Dans la présente affaire, l’appelant a plus de 60 ans, mais il n’a versé aucune cotisation valide au Régime.

[15] L’état de compte du cotisant montre que le nombre d’années pendant lesquelles l’appelant a versé des cotisations valides est zéroNote de bas page 4.

[16] On peut présumer de façon irréfutable que le registre des gains est exactNote de bas page 5.

[17] Comme le nombre d’années pendant lesquelles l’appelant a versé des cotisations valides au Régime est nul, il n’est pas admissible à la pension de retraite du Régime.

La compétence du Tribunal est limitée

[18] Je reconnais les arguments de l’appelant selon lesquels il souffre de plusieurs problèmes de santé et vit à Toronto, une ville où le coût de la vie est élevé.

[19] Cela dit, le Tribunal a été créé par une loi. En conséquence, il a uniquement les pouvoirs que lui donne la loi habilitante. Le Tribunal doit interpréter et appliquer les dispositions telles qu’elles sont écrites dans le Régime de pensions du Canada. Je ne peux pas recourir aux principes d’équité ni tenir compte des circonstances atténuantes, y compris les problèmes de santé de l’appelant, pour lui donner la pension de retraite du Régime.

Conclusion

[20] Je conclus que l’appelant n’est pas admissible à la pension de retraite du Régime de pensions du Canada parce qu’il n’a pas assez cotisé au Régime.

[21] L’appel est donc rejeté.

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