[TRADUCTION]
Citation : ZB c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2024 TSS 1523
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de la sécurité du revenu
Décision
Partie appelante : | Z. B. |
Partie intimée : | Ministre de l’Emploi et du Développement social |
Représentante ou représentant : | Sandra Brissett |
Décision portée en appel : | Décision de révision du ministre de l’Emploi et du Développement social datée du 26 octobre 2023 (communiquée par Service Canada) |
Membre du Tribunal : | Carol Wilton |
Mode d’audience : | Téléconférence |
Date de l’audience : | Le 29 avril 2024 |
Personnes présentes à l’audience : | Appelante Ministre Interprète (langue du Sri Lanka) |
Date de la décision : | Le 30 avril 2024 |
Numéro de dossier : | GP-23-2072 |
Sur cette page
- Décision
- Aperçu
- Questions que je dois trancher en premier
- Ce que je dois décider
- Motifs de ma décision
- Conclusion
Décision
[1] L’appel est rejeté.
[2] L’appelante, Z. B., n’est pas admissible à la prestation de décès du Régime de pensions du Canada (RPC) ou à la pension de survivant du RPC. Cette décision explique pourquoi je rejette l’appel.
Aperçu
[3] En septembre 1988, l’appelante a épousé M. HNote de bas de page 1. Ce dernier est malheureusement décédé en février 2023Note de bas de page 2. En mai 2023, l’appelante a demandé une prestation de décès et une pension de survivant du RPCNote de bas de page 3. Le ministre a rejeté ses demandes. L’appelante a porté la décision du ministre en appel à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale.
[4] Le ministre a déclaré que l’appelante n’avait droit à aucune des deux prestations. Pour que le survivant d’un cotisant ait droit aux prestations, le cotisant doit avoir 10 ans de cotisations valides au RPC. Le défunt avait seulement neuf ans de cotisations valides.
[5] L’appelante a déclaré que le défunt avait 10 ans de cotisations au RPC. De plus, elle a déclaré qu’elle avait des problèmes médicaux et financiers. Elle a demandé au Tribunal d’en tenir compte au moment de parvenir à sa décision.
Questions que je dois trancher en premier
[6] L’appelante a fourni plus d’une version de son prénom dans les documents présentés au Tribunal. À l’audience, je lui ai demandé comment elle souhaitait faire orthographier son prénom. Elle n’a pas été en mesure de faire comprendre sa réponse.
[7] La représentante du ministre a déclaré que le même problème s’était posé pour Service Canada concernant le prénom de l’appelante. Elle a dit qu’il était probablement préférable d’utiliser le nom Z. J’ai suivi ses conseils.
Ce que je dois décider
[8] Je dois décider si le défunt a versé suffisamment de cotisations au RPC pour que l’appelante soit admissible aux prestations.
Motifs de ma décision
[9] Je considère que le défunt avait seulement neuf années de cotisations au RPC. Par conséquent, l’appelante n’a droit à aucune des deux prestations.
[10] Voici les motifs de ma décision.
Le défunt n’a pas versé suffisamment de cotisations au Régime de pensions du Canada
[11] Selon le RPC, un cotisant doit avoir versé des cotisations valides pendant au moins 10 ans pour être admissible aux prestationsNote de bas de page 4.
[12] L’état de compte du défunt montre qu’il a versé des cotisations valides au RPC de 1994 à 2002 inclusivementNote de bas de page 5. Il s’agit d’une période de neuf ans.
[13] L’appelante s’est fondée sur un état de compte des cotisations de décembre 2002 pour faire valoir qu’il en avait aussi en 1993Note de bas de page 6.
[14] La représentante du ministre a déclaré qu’en 1993, le défunt avait enregistré des gains de 1 281 $. Le minimum des gains nécessaire pour verser une cotisation valide au RPC en 1993 était de 3 300 $. Par conséquent, cette année-là, les gains du défunt étaient inférieurs au niveau qui lui aurait permis de verser des cotisations valides au RPC. Il avait seulement neuf années de cotisations valides.
[15] L’appelante a déclaré que son époux lui avait dit qu’elle recevrait une pension après son décès. Cependant, il était dans l’erreur. S’il avait des questions à ce sujet, il aurait pu communiquer avec Service Canada. Il n’y a aucun document qui montre qu’il l’a fait.
[16] L’appelante a demandé à la représentante du ministre s’il y avait des prestations du RPC auxquelles elle pourrait avoir droit. Malheureusement, la réponse a été négative. L’appelante n’a jamais travaillé au Canada. Elle pourrait se renseigner auprès du gouvernement de son pays d’origine pour voir s’il offre des prestations semblables à celles du RPC.
Je dois respecter la loi
[17] Je comprends que l’appelante a des problèmes médicaux et financiers, mais je dois respecter la loi. Autrement dit, je ne peux pas rendre une décision parce que je veux l’aider dans des circonstances difficiles. Je ne peux pas ignorer les exigences de cotisation relatives à la prestation de décès et à la pension de survivant du RPC.
Conclusion
[18] Je conclus que le défunt n’a pas versé assez de cotisations au RPC pour que l’appelante soit admissible aux prestations.
[19] Par conséquent, l’appel est rejeté.