[TRADUCTION]
Citation : ZB c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2024 TSS 1522
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel
Décision relative à la prolongation du délai et à une
demande de permission de faire appel
Partie demanderesse : | Z. B. |
Partie défenderesse : | Ministre de l’Emploi et du Développement social |
Décision portée en appel : | Décision de la division générale datée du 30 avril 2024 (GP-23-2072) |
Membre du Tribunal : | Kate Sellar |
Date de la décision : | Le 11 décembre 2024 |
Numéro de dossier : | AD-24-742 |
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Décision
[1] J’ai accordé à la requérante, Z. B., une prolongation du délai de présentation d’une demande à la division d’appel. Cependant, j’ai refusé de lui accorder la permission de faire appel. L’appel n’ira pas de l’avant. Voici les motifs de ma décision.
Aperçu
[2] En septembre 1988, la requérante a épousé M. H. Ce dernier est décédé en février 2023. En mai 2023, la requérante a demandé la prestation de décès et la pension de survivant du Régime de pensions du Canada (RPC). Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté ses demandes. La requérante a fait appel au présent Tribunal.
[3] La division générale a rejeté l’appel. Elle a conclu que le défunt avait neuf ans de cotisations au RPC, de sorte que la requérante ne pouvait pas satisfaire aux conditions d’admissibilité à la prestation de décès du RPC ou à la pension de survivant du RPC.
Questions en litige
[4] Voici les questions à trancher dans le cadre du présent appel :
- a) La demande à la division d’appel était-elle en retard?
- b) Dans l’affirmative, dois-je prolonger le délai de dépôt de la demande?
- c) La requérante a-t-elle soulevé une cause défendable selon laquelle la division générale a commis une erreur qui justifierait de lui accorder la permission de faire appel?
- d) La demande contient-elle des éléments de preuve qui n’ont pas été présentés à la division générale?
Analyse
La demande était en retard
[5] La décision de la division générale est datée du 30 avril 2024. Le Tribunal a envoyé la décision à la requérante par courriel le 1er mai 2024. Il s’agit de la date à laquelle la division générale a communiqué sa décision à la requérante. Celle-ci a écrit au Tribunal le 30 juillet 2024. Le Tribunal a accusé réception de cette lettre et a fourni les renseignements nécessaires concernant la présentation d’un appel à la division d’appel.
[6] Les parties requérantes ont 90 jours à compter de la date à laquelle la division générale communique sa décision pour faire appel à la division d’appelNote de bas de page 1. La requérante a fait appel le 4 novembre 2024, soit plus de 90 jours après la communication de la décision par la division générale. Ainsi, la demande de la requérante était en retard.
Je prolonge le délai pour le dépôt de la demande
[7] Pour décider s’il y a lieu d’accorder une prolongation du délai, je dois examiner si la requérante a une explication raisonnable qui justifie le retard de la demandeNote de bas de page 2.
[8] La requérante a expliqué que l’anglais n’est pas sa langue maternelle et qu’elle devait obtenir l’aide d’une autre personne qui l’aiderait à rédiger l’appelNote de bas de page 3. Bien qu’il aurait été préférable de présenter un avis d’appel contenant un minimum de renseignements en attendant, le temps qu’a mis la requérante pour obtenir de l’aide est raisonnable dans les circonstances.
[9] Comme la requérante a fourni une explication raisonnable pour justifier le retard de la demande, j’accorde la prolongation du délai.
[10] Je dois maintenant décider si je peux donner à la prestataire la permission de faire appel.
Je refuse à la requérante la permission de faire appel
[11] Je peux donner à la requérante la permission de faire appel si elle démontre dans sa demande qu’il est possible de soutenir que la division générale :
- n’a pas respecté un processus équitable;
- a outrepassé sa compétence ou a refusé de l’exercer;
- a commis une erreur de droit;
- a commis une erreur de fait;
- a commis une erreur en appliquant la loi aux faitsNote de bas de page 4.
[12] Je peux également accorder à la requérante la permission de faire appel si la demande contient des éléments de preuve qui n’ont pas été présentés à la division généraleNote de bas de page 5.
[13] Comme la requérante n’a pas soulevé de cause défendable et n’a pas présenté de nouveaux éléments de preuve, je dois refuser la permission de faire appel.
La prestataire n’a pas soulevé de cause défendable quant à une erreur
[14] La requérante demande le versement de la pension de retraite du défunt, à compter du moment où il a eu 65 ans en 2011 jusqu’à celui où le versement de sa pension a réellement commencé en juillet 2016Note de bas de page 6.
[15] La prestataire n’a soulevé aucune cause défendable quant à une erreur quelconque de la part de la division générale. La décision de la division générale porte sur l’accès à la prestation de décès du RPC et à la pension de survivant du RPCNote de bas de page 7. La décision explique que le défunt devait avoir 10 ans de cotisations pour que la requérante reçoive ces prestations. Il a versé des cotisations pendant neuf ans; la requérante ne peut donc pas recevoir ces prestationsNote de bas de page 8.
[16] Je peux seulement examiner la décision actuelle de la division générale pour décider si la requérante peut avoir la permission de faire appel de cette décisionNote de bas de page 9.
[17] Le Tribunal a écrit à la requérante pour vérifier si elle voulait présenter un argument quelconque concernant la question de savoir si la division générale avait commis une erreur dans sa décision au sujet de la prestation de décès du RPC ou de la pension de survivant du RPCNote de bas de page 10. Cependant, la requérante n’a fourni aucun autre élément de preuve ou argument sur cette questionNote de bas de page 11.
[18] En conséquence, la requérante n’a soulevé aucune cause défendable quant à une erreur que la division générale aurait commise dans sa décision.
Aucun nouvel élément de preuve pouvant servir de fondement à la permission de faire appel
[19] La requérante n’a fourni aucun nouvel élément de preuve qui pourrait être pertinent à la question de son admissibilité à la prestation de décès ou à la pension de survivant du RPC. Ainsi, je ne peux pas non plus lui accorder la permission de faire appel en fonction de nouveaux éléments de preuve.
[20] J’ai examiné le dossierNote de bas de page 12. Je suis convaincue qu’il est impossible de soutenir que la division générale a négligé ou mal interprété tout autre élément de preuve important qui pourrait avoir une incidence sur l’issue de l’affaire pour la requérante.
[21] Je comprends les raisons pour lesquelles la requérante n’a pas été en mesure de communiquer ses préoccupations au sujet de la pension de retraite du défunt en temps opportun, mais je ne peux pas examiner cette question dans le cadre du présent appel. Cet appel porte sur la pension de survivant et sur la prestation de décès du RPC. La division générale a conclu que le défunt n’avait pas suffisamment cotisé au RPC pour que la requérante reçoive ces prestations. Je ne vois aucune cause défendable quant à une erreur dans cette décision.
Conclusion
[22] J’ai accordé à la requérante une prolongation du délai pour son appel tardif. Cependant, j’ai refusé de lui donner la permission de faire appel. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.