Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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[TRADUCTION]

Citation : HB c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2025 TSS 263

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de la sécurité du revenu

Décision

Partie appelante : H. B.
Partie intimée : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision du ministre de l’Emploi et du Développement social datée du 7 mai 2024 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Virginia Saunders
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 30 octobre 2024
Personnes présentes à l’audience : Appelante
Représentante de l’intimé
Date de la décision : Le 14 mars 2025
Numéro de dossier : GP-24-1360

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Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] L’appelante, H. B., n’était pas admissible aux prestations après-retraite du Régime de pensions du Canada (Régime) à compter de 2019. Le montant de sa prestation après-retraite de 2018 est réduit. Les prestations qu’elle a reçues en fonction de ses cotisations au Régime versées après février 2017 sont considérées comme un trop-payé (dette) qu’elle doit au ministre de l’Emploi et du Développement social. Je n’ai pas le pouvoir d’annuler cette dette.

[3] La présente décision explique pourquoi je rejette l’appel.

Aperçu

[4] Le présent appel porte sur la prestation après-retraite du Régime de pensions du Canada et sur ce qui se produit si une personne veut cesser de cotiser au Régime.

La prestation après-retraite du Régime

[5] À quelques exceptions près, toute personne âgée de 18 à 70 ans qui tire un revenu d’un emploi ou d’un travail autonome au Canada doit cotiser au Régime Note de bas de page 1.

[6] Une personne âgée de 60 à 64 ans qui travaille et reçoit une pension de retraite du Régime doit tout de même cotiser à celui-ci. Elle reçoit sa pension de retraite habituelle, mais elle reçoit aussi une prestation après-retraite.

[7] La prestation après-retraite est fondée sur les cotisations que la personne verse au Régime après avoir commencé à recevoir sa pension de retraite Note de bas de page 2. Il y a une prestation distincte pour chaque année, selon les cotisations de la personne pour l’année précédente. Le montant est ajusté chaque année pour tenir compte de l’augmentation du coût de la vie.

Choisir de cesser de verser des cotisations au Régime

[8] Une personne âgée de 65 à 70 ans qui travaille et reçoit une pension de retraite du Régime peut choisir d’arrêter de cotiser à celui-ci. Pour ce faire, elle doit remplir un formulaire et le remettre à son employeur Note de bas de page 3.

[9] Si une personne choisit d’arrêter de cotiser au Régime avant d’avoir fait des cotisations après-retraite, elle ne recevra pas de prestations après-retraite. Si elle a déjà fait des cotisations après-retraite, elle recevra des prestations en fonction de ces cotisations.

L’appelante a choisi d’arrêter de cotiser

[10] L’appelante a eu 60 ans le 16 janvier 2012. Elle a demandé une pension de retraite du Régime en mars 2012 et elle a commencé à recevoir sa pension le mois suivant. Elle a continué de travailler et de cotiser au Régime. Par conséquent, à compter de 2013, elle a reçu des prestations après-retraite du Régime en plus de sa pension de retraite.

[11] Lorsque l’appelante a eu 65 ans, elle a décidé qu’il n’était plus logique qu’elle cotise au Régime, même si elle travaillait toujours. Elle a signé un document pour cesser de cotiser le 31 janvier 2017 Note de bas de page 4. Le ministre n’avait pas de copie du formulaire à présenter au moment de son dépôt, mais l’appelante ne conteste pas le fait qu’elle a signé le formulaire et qu’elle l’a remis à son employeur Note de bas de page 5.

[12] Malgré cela, l’employeur de l’appelante a continué de déduire les cotisations au Régime de sa paie, et le ministre lui a versé des prestations après-retraite en fonction de ces cotisations. L’appelante n’a pas remarqué, en partie parce que les prestations n’ont pas été déposées dans son compte bancaire sous forme de montants distincts. Elles étaient combinées à sa pension de retraite régulière.

[13] En mars 2024, l’Agence du revenu du Canada a informé le ministre du choix de l’appelante. Personne ne sait pourquoi cela a pris tant de temps. Le ministre n’a fourni aucune explication. L’appelante n’a pas pu obtenir d’information de l’Agence du revenu.

[14] Le ministre a décidé qu’en raison de son choix, les cotisations que l’appelante a faites au Régime après février 2017 n’auraient pas dû être prises en compte dans le calcul de ses prestations après-retraite. Les prestations pouvaient seulement être calculées en fonction des cotisations qu’elle avait versées jusqu’en février 2017. Le ministre a exigé que l’appelante rembourse 3 573,87 $, ce qui correspond à la différence entre ce qu’elle a réellement reçu de janvier 2018 à mars 2024 et ce qu’elle aurait reçu si son choix avait été pris en compte et qu’elle n’avait pas cotisé au Régime après février 2017 Note de bas de page 6.

[15] L’appelante a fait appel à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale.

[16] Elle affirme qu’elle n’a pas demandé de recevoir des prestations après-retraite et qu’elle aura des difficultés financières si elle doit les rembourser Note de bas de page 7.

[17] Le ministre affirme que l’appelante a choisi de ne plus cotiser au Régime à compter de février 2017, et qu’elle n’avait donc pas droit aux prestations après-retraite calculées à partir des cotisations versées après cette date Note de bas de page 8.

Ce que je dois décider

[18] Je dois décider quelles prestations après-retraite l’appelante était admissible à recevoir à partir de 2018.

Questions que je dois examiner en premier

J’ai accepté les documents envoyés après l’audience

[19] L’audience a eu lieu le 30 octobre 2024. Après avoir entendu la preuve, j’ai ajourné l’audience pour donner à l’appelante l’occasion de communiquer avec l’Agence du revenu et obtenir plus d’information sur son choix. J’ai dit que je poursuivrais l’audience plus tard au besoin Note de bas de page 9.

[20] J’ai tenu une conférence préparatoire le 22 janvier 2025. L’appelante m’a dit qu’elle n’avait parlé à personne de l’Agence du revenu, mais qu’elle avait envoyé des renseignements fiscaux au Tribunal. Je lui ai demandé d’envoyer au Tribunal ses avis de cotisation pour la période de 2017 à 2023. J’ai également demandé au ministre de fournir un relevé des cotisations à jour pour l’appelante Note de bas de page 10.

[21] L’appelante a envoyé les avis de cotisation Note de bas de page 11. Je les ai acceptées parce que je les avais demandées.

[22] Le ministre n’a pas fourni de relevé des cotisations à jour. Cependant, j’ai assez d’éléments de preuve pour rendre ma décision. Il n’y avait aucune raison de poursuivre l’audience ou d’attendre plus longtemps que le ministre fournisse les documents que j’ai demandés.

Motifs de ma décision

[23] La loi prévoit qu’une prestation après-retraite doit être versée à une personne qui reçoit une pension de retraite et qui a « versé une cotisation relativement à une prestation après-retraite Note de bas de page 12 ».

[24] Les dossiers fiscaux de l’appelante et son registre des gains montrent qu’elle a cotisé au Régime en 2017, en 2018, en 2020, en 2021 et en 2022. Il ne semble pas que ces cotisations lui aient été remboursées, même après que l’Agence du revenu a découvert son erreur Note de bas de page 13.

[25] À première vue, il semble que l’appelante ait versé des cotisations, alors elle devrait recevoir des prestations après-retraite. Toutefois, la loi précise que les montants qui ont été déduits de la paie de l’appelante et envoyés à l’Agence du revenu après février 2017 ne constituaient pas, en fait, des cotisations. Je vais expliquer pourquoi.

Le choix de l’appelante a pris effet en mars 2017

[26] Bien que l’appelante ait signé son formulaire de choix le 31 janvier 2017, l’Agence du revenu l’a traité comme ayant été fait, c’est-à-dire reçu, en février 2017. Je juge que c’est probablement ce qui s’est passé. L’appelante n’était pas certaine de la date à laquelle elle l’a remis à son employeur. Il est raisonnable de conclure qu’un document qu’elle a signé le dernier jour de janvier n’a pas été reçu par l’Agence du revenu avant février. Son choix est alors entré en vigueur en mars 2017, soit le mois suivant la date où il a été fait Note de bas de page 14.

L’appelante n’a pas versé de cotisations après février 2017

[27] La somme qu’une personne doit verser au Régime est fondée sur ses « traitement et salaire cotisables Note de bas de page 15 ». Lorsqu’une personne décide d’arrêter de cotiser au Régime, son revenu d’emploi est exclu de ses traitement et salaire cotisables Note de bas de page 16.

[28] En raison de son choix, le montant des traitement et salaire cotisables de l’appelante après février 2017 était nul. Cela signifie que ses « gains non ajustés de base ouvrant droit à pension » étaient également nuls Note de bas de page 17. Pour cette raison, elle est réputée (considérée) ne pas avoir versé de cotisation après février 2017 Note de bas de page 18.

[29] Par conséquent, l’appelante n’a pas cotisé au Régime après février 2017. Elle n’est pas admissible aux prestations après-retraite en fonction de ce qu’elle a payé à l’Agence du revenu par la suite.

[30] Cela semble être un résultat difficile à moins que les [traduction] « contributions » de l’appelante lui soient retournées. Il semble que son employeur et l’Agence du revenu ou le ministre aient commis des erreurs qui ont fait que des montants ont été déduits de sa paie et envoyés à l’Agence du revenu alors qu’ils n’auraient pas dû l’être. La seule erreur de l’appelante était de ne pas remarquer les erreurs commises par les autres.

[31] Je compatis avec l’appelante, mais je dois respecter la loi. Tout ce que je peux faire, c’est décider si elle est admissible aux prestations après-retraite. Je n’ai pas le pouvoir d’ordonner au ministre ou à l’Agence du revenu de rembourser les sommes qu’elle a versées ou de lui accorder un allègement en raison de difficultés financières. Elle pourrait obtenir de l’aide si elle communique avec l’Agence du revenu ou Service Canada. Malheureusement, le Tribunal ne peut rien faire pour elle.

Conclusion

[32] Je conclus que l’appelante n’était pas admissible aux prestations après-retraite à compter de 2019. Le montant de sa prestation après-retraite de 2018 est réduit pour tenir compte du fait qu’elle a versé des cotisations seulement en janvier et en février 2017.

[33] Par conséquent, l’appel est rejeté.

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