Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : SM c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2022 TSS 1289
Numéro de dossier du Tribunal : GP-21-2435

ENTRE :

S. M.

Appelant

et

Ministre de l’Emploi et du Développement social

Intimé


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division générale - Section de la sécurité du revenu


DÉCISION RENDUE PAR :

Connie Dyck

DATE DE LA DÉCISION :

Le 2 février 2022

Sur cette page

Motifs et décision

Aperçu

[1] L’appelant a présenté différentes demandes de prestations du Régime de pensions du Canada, soit pour des prestations de décès, de survivant et aux enfantsNote de bas de page 1. L’intimé a rejeté ces demandes après un premier examen puis après révision. Le 26 novembre 2021, l’appelant a fait appel de la décision de révision devant le Tribunal de la sécurité sociale.

[2] Le présent appel porte sur la question de savoir si J. S., la cotisante décédée, a suffisamment cotisé au Régime de pensions du Canada en vue de l’admissibilité à ces prestations. Dans le reste de la décision, je ferai référence à la cotisante décédée en utilisant ses initiales.

[3] L’article 53(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social prévoit que la division générale doit rejeter un appel de façon sommaire si elle est convaincue qu’il n’a aucune chance raisonnable de succès (voir la décision Miter c Canada (Procureur général), 2017 CF 262).

[4] Pour les motifs qui suivent, le Tribunal a décidé que cet appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Preuve

[5] J. S. est née le 5 juillet 1927 et est décédée le 28 avril 2021Note de bas de page 2.

[6] Elle a versé des cotisations valides en 1970, en 1971, en 1972, en 1973, en 1975 et en 1976Note de bas de page 3.

Observations

[7] L’appelant a été avisé par écrit que le Tribunal avait l’intention de rejeter son appel de façon sommaire. Le Tribunal lui a ensuite donné un délai raisonnable pour présenter des observations, comme l’exige l’article 22 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale. Ses observations ont été reçues le 27 janvier 2022Note de bas de page 4.

Analyse

[8] Pour que des prestations de décès, de survivant ou aux enfants soient payables, il faut que J. S. ait versé au moins les cotisations minimales requises, soit durant au moins le tiers (1/3) des années comprises dans sa période cotisable.

[9] La période cotisable de J. S. a couru de janvier 1966 à juillet 1987, soit du mois où a été lancé le Régime de pensions du Canada au mois où elle a commencé à toucher une pension de retraite de ce même Régime. Cette période totalise 21 ans et 7 mois et couvre 22 années civiles.

[10] Bien que le tiers (1/3) de ces 22 années civiles corresponde à 7, 3 ans, le Régime de pensions du Canada ne considère que les années complètes, de sorte que le résultat de 7, 3 ans est arrondi à 8 ans. Ainsi, l’admissibilité aux prestations demandées requiert que J. S. ait 8 années de cotisations valides.

[11] Cependant, J. S. n’a pas 8 années de cotisations valides. Elle a seulement versé des cotisations valides pendant six ans (1970, 1971, 1972, 1973, 1975 et 1976).

[12] Par conséquent, J. S. ne remplit pas l’exigence minimale en matière de cotisations de façon à susciter l’admissibilité à la prestation de décès, à la prestation de survivant ou aux prestations aux enfants offertes par le Régime de pensions du Canada.

[13] Le Tribunal est créé par la loi et n’a ainsi que les pouvoirs que lui confère sa loi habilitante. Le Tribunal est tenu d’interpréter et d’appliquer les dispositions du Régime de pensions du Canada telles qu’elles y sont énoncées.

[14] Par conséquent, le Tribunal conclut que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[15] L’appel est rejeté de façon sommaire.

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