Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

Informations sur la décision

Résumé :

Le 30 juillet 2011, l’appelante et le cotisant, son époux, ont immigré au Canada avec leurs deux jeunes enfants. En 2014, le cotisant a commencé à travailler pour une banque à temps plein. Il a occupé cet emploi jusqu’à son diagnostic de cancer, en 2020. Dès juillet 2020, le cotisant a touché une pension d’invalidité et des prestations d’enfant de cotisant invalide au nom de l’un de ses deux enfants. Il a reçu ces prestations jusqu’à son décès, en août 2021. Par la suite, l’appelante a demandé des prestations de décès, de survivant et d’orphelin.

Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté ses demandes après leur examen initial, puis aussi après révision. Selon le ministre, le cotisant ne répondait pas aux exigences en matière de cotisations pour susciter l’admissibilité à ces prestations.

L’appelante a fait appel de la décision de révision du ministre à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale, avec une contestation constitutionnelle. Elle invoquait l’origine nationale comme motif de distinction illicite, conjointement à l’âge et à l’expérience de l’immigration, pour soutenir que les articles 44(3) et 49 du Régime de pensions du Canada (RPC) violaient ses droits à l’égalité protégés par l’article 15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés (Charte). Elle soutenait subsidiairement que ces articles violaient ses droits à l’égalité en créant une distinction illicite fondée sur le motif analogue de l’expérience de l’immigration. Selon l’appelante, la règle fixant le début de la période de cotisation était discriminatoire : la période commence dès qu’une personne atteint l’âge de 18 ans et inclut toutes les années suivant son 18e anniversaire, indépendamment du fait qu’elle se soit trouvée au Canada et ait pu cotiser au RPC durant ces années.

L’appel a été entendu par une formation de trois membres.

La formation a jugé que l’appel demandait d’examiner les questions suivantes :
1. La décision Lezau était-elle contraignante dans cette affaire?
2. Dans la négative, les articles 44(3) et 49 du RPC contrevenaient-ils à l’article 15(1) de la Charte?
3. Dans l’affirmative, l’atteinte était-elle justifiée en vertu de l’article premier de la Charte?
4. Dans la négative, quelle était la réparation indiquée?

L’appelante a invoqué de nouveaux arguments après avoir déposé son dossier de contestation constitutionnelle. La formation a accepté ces arguments comme le ministre a pu y répondre de vive voix durant l’audience et confirmé ne pas souhaiter y répondre par écrit. Avant l’audience, la formation avait aussi permis aux parties de soumettre des observations supplémentaires sur la décision Brink. En effet, la Cour d’appel fédérale avait rendu cette décision alors que les parties avaient déjà remis leurs dossiers sur la contestation constitutionnelle.

La formation a expliqué que les prestations de décès, de survivant et d’orphelin dépendent des mêmes exigences en matière de cotisations. Elle a aussi précisé que l’appelante ne serait admissible à aucune d’elles à moins d’avoir gain de cause dans sa contestation constitutionnelle. Pour avoir une période minimale d’admissibilité, une personne doit avoir versé des cotisations durant sa période cotisable (1) soit pendant au moins 3 ans, représentant au moins le tiers du nombre total d’années entièrement ou partiellement comprises dans sa période cotisable, (2) soit pendant au moins 10 ans. La formation a constaté que la période cotisable du cotisant comptait 28 ans. Pour que sa succession soit admissible aux prestations, il devait donc avoir cotisé au RPC pendant au moins 10 ans. Toutefois, son relevé de gains montrait sept ans de cotisations seulement.

Selon le ministre, l’appelante ne pouvait pas gagner son appel constitutionnel puisque la Cour d’appel fédérale avait déjà confirmé, dans Lezeau, que l’article 49 du RPC ne contrevenait pas à la Charte de la façon dont l’appelante le prétendait. Le ministre disait que la décision Lezeau était contraignante.

À ce sujet, la formation a noté que la Cour suprême avait établi deux situations permettant de revisiter une décision faisant jurisprudence : (1) si on a affaire à une nouvelle question de droit, ou (2) si une modification de la situation ou de la preuve change radicalement la donne. La formation a jugé que l’approche relative à l’article 15(1) de la Charte avait beaucoup évolué depuis la décision Lezau de 2008, et ce à cause de quatre développements dans le droit. Elle a aussi précisé que la décision Sharma reflétait la jurisprudence actuelle concernant l’article 15(1). D’après cette décision de la Cour suprême, une violation au sens de l’article 15(1) peut seulement être prouvée si l’on montre que la loi contestée (1) crée, à première vue ou de par son effet, une distinction fondée sur un motif énuméré ou analogue, et (2) impose un fardeau ou nie un avantage d’une manière qui a pour effet de renforcer, de perpétuer ou d’accentuer le désavantage.

Ultimement, la formation a conclu que l’appelante n’avait pas démontré que les articles 44(3) et 49 du RPC violaient l’article 15(1) de la Charte en créant une distinction fondée sur un motif énuméré. Même si l’appelante plaidait une distinction fondée sur l’origine nationale, le fond de cet argument était basé sur des motifs qui n’étaient pas des motifs de distinction illicites énumérés. En effet, le statut d’immigrant n’est ni un motif énuméré ni un motif analogue de distinction illicite selon la jurisprudence constante. En effet, le statut d’immigrant n’est pas une caractéristique personnelle qui est immuable ou qui ne pourrait changer qu’à l’issue de grands sacrifices. Pour faire reconnaître un motif analogue, l’appelante devait montrer que le motif qu’elle proposait était une caractéristique immuable (la race, par exemple) ou une caractéristique qu’on ne peut s’attendre à devoir changer pour avoir droit à l’égalité de traitement garantie par la loi (la religion, par exemple).

Enfin, la formation a conclu que la durée et l’époque de la résidence au Canada n’étaient pas des motifs énumérés de distinction illicites et que l’âge du cotisant n’avait rien à avoir avec sa difficulté à obtenir une période minimale d’admissibilité. Cette situation était plutôt due au fait qu’il avait immigré au Canada plus tard à l’âge adulte, et ce, en provenance d’un pays ne partageant qu’un accord de sécurité sociale limité avec le Canada.

L’appel a été rejeté.

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : BH c Ministre de l’Emploi et du Développement, 2025 TSS 1032

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de la sécurité du revenu

Décision

Partie appelante : B. H.
Représentée par : Christine Davies et Benjamin Piper
Partie intimée : Ministre de l’Emploi et du Développement
Représentée par : Marcus Dirnberger et Dylan Edmonds

Décision portée en appel : Décision de révision datée 4 janvier 2022 rendue par le ministre de l’Emploi et du Développement social (communiquée par Service Canada)

Membres du Tribunal : Shannon Russell
  James Beaton
  Wayne van der Meide
Mode d’audience : Vidéoconférence
Dates de l’audience : Les 27, 28 et 29 mai 2025
Personnes présentes à l’audience : Appelante
  Représentants de l’appelante
  Témoins de l’appelante
  Représentants de l’intimé
  Témoins de l’intimé
Date de la décision : Le 6 octobre 2025
Numéro de dossier : GP-22-465

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Table of Contents


  • Décision
    Paragraphes
    1 à 3
  • Aperçu
    4 à 9
  • Contestation constitutionnelle de l’appelante
    10 à 12
  • Questions à trancher
    13 à 14
  • Questions préliminaires
    • L’appelante a qualité pour intenter une contestation constitutionnelle
      15 à 17
    • L’appelante a invoqué de nouveaux arguments après le dépôt de son dossier constitutionnel
      18 à 24
    • Nous avons sollicité des observations sur la décision Brink
      25 à 27
  • Analyse
    • Contexte législatif
      28
      • Nature du RPC
        29 à 35
      • Nature des prestations de décès, de survivant et d’orphelin du RPC
        36 à 39
      • Importance du contexte législatif vis-à-vis d’une contestation fondée sur l’article 15(1) de la Charte
        40 à 42
    • L’appelante n’a pas droit aux prestations à moins que sa contestation constitutionnelle ne soit accueillie
      43 à 44
      • Les règles de cotisation sont les mêmes pour les trois prestations
        45 à 53
      • Le cotisant ne respecte pas les règles de cotisation
        54 à 64
    • La décision Lezau est-elle contraignante dans cet appel?
      65 à 66
      • Qu’est-ce que la décision Lezau?
        67 à 73
      • Est-il possible de réexaminer un précédent?
        74 à 77
      • Que disent les parties sur l’application à faire des décisions Bedford et Carter?
        78 à 85
      • Les paramètres fondamentaux du débat ont changé
        86 à 88
      • Quel est ce changement de paradigme?
        89 à 94
        • La dignité humaine ne fait plus partie du critère juridique
          95 à 98
        • L’analyse fondée sur un groupe de comparaison a été rejetée
          99 à 102
        • Les répercussions de la loi priment désormais sur les préjudices et les stéréotypes
          103 à 107
        • L’égalité ne concerne pas les choix individuels
          108 à 109
        • Le changement de paradigme est attesté dans d’autres décisions
          110 à 112
    • Les articles 44(3) et 49 du RPC enfreignent-ils l’article 15(1) de la Charte?
      • Qu’est-ce que la discrimination indirecte, et comment la prouver?
        113 à 125
      • Que disent les parties sur la différence de traitement?
        • Arguments de l’appelante
          126 à 141
        • Arguments des témoins experts de l’appelante
          142 à 156
        • Arguments du ministre
          157 à 167
      • Nos conclusions
        • Il n’y a pas de distinction fondée sur un motif illicite énuméré
          168
        • Quel est le groupe revendicateur?
          169
        • Qu’entend-on par « origine nationale »?
          170 à 171
          • La décision Pawar
            172 à 175
          • La décision Lavoie
            176 à 177
          • La décision Veffer
            178 à 179
          • La décision Médecins canadiens
            180 à 183
          • Les décisions YZ et Feher
            184 à 186
          • La décision Bjorkquist
            187 à 190
          • La décision Brink
            191 à 203
        • Il manque de preuves concernant la Chine
          204 à 211
          • Le groupe de pays sans accord de sécurité sociale avec le Canada ne permet pas d’invoquer le motif de l’origine nationale
            212 à 217
          • L’argumentaire de l’appelante ne repose fondamentalement pas sur des motifs de distinction illicites selon la Charte
            218
          • Le statut d’immigrant n’est pas un motif de distinction illicite
            219 à 220
          • La durée et l’époque de la résidence ne sont pas des motifs de distinction illicites
            221 à 228
        • Il n’y a pas de distinction fondée sur l’origine nationale, conjointement à l’âge et à l’expérience de l’immigration
          229 à 230
        • Le motif de distinction illicite ainsi précisé demeure problématique du point de vue de l’origine nationale
          231
        • Le lien avec l’âge est ténu
          232 à 233
        • L’expérience de l’immigration est fonction du statut d’immigrant
          234 à 239
        • L’expérience de l’immigration n’est pas un motif de distinction illicite analogue
          241
          • Comment faire reconnaître un motif analogue?
            241 à 245
          • Que disent les parties sur le motif analogue proposé?
            246 à 250
          • Pourquoi l’expérience de l’immigration n’est-elle pas un motif analogue?
            251 à 260
  • Conclusion
    261 à 264

Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] L’appelante, B. H., n’a pas droit aux prestations de décès, de survivant et d’orphelin en vertu du Régime de pensions du Canada (RPCNote de bas de page 1). Qui plus est, les articles 44(3) et 49 du RPC ne contreviennent pas à l’article 15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés (CharteNote de bas de page 2).

[3] Cette décision explique pourquoi son appel est rejeté.

Aperçu

[4] L’appelante et son époux, W. S., ont immigré au Canada avec leurs deux jeunes enfants le 30 juillet 2011Note de bas de page 3. En septembre 2011, l’appelante est partie en Australie pour finir son doctorat. Son époux, à savoir le cotisant, s’est occupé des enfants pendant son absence.

[5] L’appelante est revenue au Canada en 2014. La même année, le cotisant a commencé à travailler à temps plein pour une banqueNote de bas de page 4. Il a occupé cet emploi jusqu’en 2020, quand il a reçu un diagnostic de cancer.

[6] Dès juillet 2020, et jusqu’à son décès en août 2021, le cotisant a touché une pension d’invalidité et des prestations d’enfant de cotisant invalide au nom de l’un de ses deux enfantsNote de bas de page 5.

[7] Après le décès du cotisant, l’appelante a demandé des prestations de décès, de survivant et d’orphelinNote de bas de page 6

[8] Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté ses demandes et maintenu sa décision après révisionNote de bas de page 7. D’après le ministre, le cotisant n’avait pas fait les cotisations nécessaires pour rendre l’appelante admissible aux prestations demandées.

[9] L’appelante a alors fait appel de la décision de révision du ministre devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale. Après avoir déposé son appel, l’appelante a invoqué un argument fondé sur la Charte.

Contestation constitutionnelle de l’appelante

[10] Selon l’appelante, les articles 44(3) et 49 du RPC violent ses droits à l’égalité protégés par l’article 15(1) de la CharteNote de bas de page 8. Elle invoque l’origine nationale comme motif de distinction illicite, conjointement à l’âge et à l’expérience de l’immigration.

[11] L’appelante soutient subsidiairement que les articles 44(3) et 49 du RPC violent ses droits à l’égalité protégés par l’article 15(1) de la Charte en créant un distinction illicite fondée sur le motif analogue de l’expérience de l’immigration.

[12] Ses arguments dénoncent essentiellement la règle fixant le début de la période de cotisation. L’appelante croit que cette règle est discriminatoire, comme la période commence dès qu’une personne atteint l’âge de 18 ans et inclut toutes les années suivant son 18e anniversaire, indépendamment du fait que la personne se soit trouvée au Canada et qu’elle ait pu cotiser au RPC durant ces années.

Questions à trancher

[13] Voici les questions en litige dans cet appel :

  1. 1. La décision LezauNote de bas de page 9 est-elle contraignante dans cette affaire?
  2. 2. Dans la négative, les articles 44(3) et 49 du RPC contreviennent-ils à l’article 15(1) de la Charte?
  3. 3. Dans l’affirmative, l’atteinte est-elle justifiée en vertu de l’article premier de la Charte?
  4. 4. Dans la négative, quelle est la réparation indiquée?

[14] Nous jugeons que la décision Lezau n’est pas contraignante au regard de cette affaire. Par ailleurs, nous concluons aussi que les articles 44(3) et 49 du RPC ne contreviennent pas à l’article 15(1) de la Charte. Par conséquent, nous n’avons pas à nous prononcer sur les troisième et quatrième questions susmentionnées.

Questions préliminaires

L’appelante a qualité pour intenter une contestation constitutionnelle

[15] La Cour suprême du Canada a affirmé que les droits conférés à l’article 15 de la Charte s’éteignent au décès de leur titulaireNote de bas de page 10. En temps normal, il s’ensuit que la succession d’une personne ne poursuivra pas de contestation constitutionnelle sur le fondement de cet article une fois la personne décédée.

[16] Comme le cotisant est décédé dans l’affaire qui nous occupe, nous avons examiné si l’appelante a qualité pour invoquer un argument fondé sur la Charte. Autrement dit, nous avons examiné si elle a légalement le droit d’intenter cette contestation.

[17] Nous sommes d’avis que l’appelante a bel et bien qualité pour intenter une contestation constitutionnelle, comme elle semble plaider que l’atteinte concerne ses propres droits garantis par la Charte. Autrement dit, elle avance qu’elle aurait été traitée différemment en tant qu’épouse d’un cotisant décédé. Il s’agit du même genre d’argument que celui avancé par les demanderesses dans l’affaire Lezau. Leur argument avait été accepté par la Commission d’appel des pensions. La Commission avait alors expliqué que lorsqu’une personne ne cotise pas suffisamment au RPC, ce sont l’époux et les enfants qui en souffrent, et non le cotisant décédéNote de bas de page 11.

L’appelante a invoqué de nouveaux arguments après le dépôt de son dossier constitutionnel

[18] Après avoir déposé le dossier concernant sa contestation constitutionnelle, l’appelante a soulevé de nouveaux arguments. Nous préciserons plus loin ces arguments. Pour l’instant, intéressons-nous d’abord au moment où ils ont émergé.

[19] C’est dans ses observations en réponse au dossier constitutionnel du ministre que l’appelante a soulevé un premier nouvel argumentNote de bas de page 12. Elle a ensuite soulevé un second nouvel argument dans l’avis de contestation constitutionnelle qu’elle a transmis aux procureurs généraux le 25 avril 2025Note de bas de page 13.

[20] Durant l’audience, le ministre a soutenu que les nouveaux arguments de l’appelante le mettaient en situation de désavantage, comme il n’a pas eu l’occasion d’y répondre par écrit.

[21] Nous partageons l’inquiétude du ministre. Nous sommes d’accord pour dire qu’il se trouve désavantagé par rapport à l’appelante à cause du moment où elle a formulé ces arguments.

[22] Néanmoins, nous ne limiterons pas l’appel aux questions invoquées dans le dossier constitutionnel de l’appelante.

[23] En effet, le ministre n’a pas rapidement soulevé une question préliminaire liée aux nouveaux arguments de l’appelante. Il a attendu le troisième jour de l’audience pour évoquer ce désavantage durant son plaidoyer.

[24] De plus, le ministre a répondu de vive voix aux nouveaux arguments de l’appelante durant l’audience. Ses avocats ont aussi confirmé durant l’audience qu’ils ne souhaitaient pas répondre par écrit aux derniers arguments de l’appelante.

Nous avons sollicité des observations sur la décision Brink

[25] Alors que les parties avaient déjà déposé leurs dossiers constitutionnels respectifs, la Cour d’appel fédérale a rendu la décision BrinkNote de bas de page 14.

[26] Avant l’audience, nous avons donc donné aux parties l’occasion de déposer des observations supplémentaires sur BrinkNote de bas de page 15.

[27] Les deux parties ont décidé de soumettre des observations sur Brink et l’ont fait dans le délai impartiNote de bas de page 16.

Analyse

Contexte législatif

[28] Afin de contextualiser l’appel, nous commencerons par expliquer la nature du RPC. Une bonne partie de notre explication sera basée sur le jugement rendu dans Weatherley par la Cour d’appel fédérale, ainsi que sur un rapport d’expert qu’a fourni le ministre concernant la politique et la législation du RPC [Expert Report of CPP Policy and LegislationNote de bas de page 17]. Nous décrirons ensuite la nature des prestations qui sont en cause dans cet appel.

Nature du RPC

[29] Le RPC est un programme national d’assurance-revenu, obligatoire et substantiel. Il s’agit d’un « régime contributif », et non « d’un régime d’aide socialeNote de bas de page 18 ».

[30] Les employés et les employeurs canadiens sont tenus de cotiser au RPCNote de bas de page 19. Les personnes qui se trouvent dans une situation qui aura vraisemblablement une incidence sur leur revenu, comme la retraite, l’invalidité, le décès d’un conjoint salarié ou le décès des deux parents, ont le droit de recevoir des prestations du RPC dans la mesure où elles répondent aux exigences en matière de cotisations (et à d’autres critères administratifs)Note de bas de page 20.

[31] Le RPC n’était pas censé être exhaustif ou combler les besoins de toutes les personnes cotisantes dans toutes les circonstances imaginables. Il est plutôt destiné à assurer un remplacement partiel du revenu dans certains cas. Il était entendu qu’il opérerait parallèlement à d’autres instruments de planification financière et y suppléerait, notamment l’épargne et les régimes de retraite privés. Il ne s’agit pas du tout d’un revenu annuel garanti. Il s’agit davantage d’une aide modeste offerte aux bénéficiaires pour qu’ils puissent répondre à leurs besoins fondamentauxNote de bas de page 21.

[32] Les prestations prévues par le RPC font partie d’un réseau interconnecté dont chaque composante a divers objectifs. Chacune est assujettie à une forêt de règles d’admissibilité et de conditions détaillées. Ces composantes s’imbriquent conformément au programme prévu par le RPC, de sorte que le RPC demeure viable et abordable pour les personnes qui y cotisent et les bénéficiaires. Ainsi, le RPC est un réseau complexe de dispositions interreliées. Et donc, modifier un lien du réseau peut interrompre d’autres liens de façon inattendue et porter grandement atteinte à des intérêts gouvernementaux légitimesNote de bas de page 22.

[33] Le RPCest interfinancé : toutes les personnes cotisantes financent toutes les prestations. Les prestations découlent des cotisations directes des employés et des employeurs ainsi que des revenus tirés du placement des fonds cotisés. L’écart dans les prestations peut résulter du montant des cotisations. Toutefois, aucun cotisant n’a le droit à des prestations égales à ses cotisations. Autrement dit, tout comme l’assurance, les cotisations ne se traduisent pas toujours par des prestations. Donc, les personnes qui ont beaucoup cotisé au RPC pourraient ne jamais recevoir un sou, tandis que d’autres qui ont peu cotisé pourraient recevoir beaucoup plusNote de bas de page 23.

[34] Le RPCest autosuffisant. Il ne peut recourir aux fonds de l’État, comme le Trésor. Si les paiements sont augmentés pour les prestations de survivant, les cotisations doivent augmenter, ou les paiements doivent diminuer. Ce que l’on donne à certains, on doit le prendre à d’autresNote de bas de page 24.

[35] Ainsi, l’État doit surveiller continuellement la santé financière du RPC pour assurer sa pérennité. Le RPC ne peut être modifié que par un accord commun entre le Parlement et au moins les deux tiers des gouvernements provinciaux s’ils représentent au moins les deux tiers de la population canadienneNote de bas de page 25.

Nature des prestations de décès, de survivant et d’orphelin du RPC

[36] Les prestations de décès, de survivant et d’orphelin offertes par le RPC sont des prestations dites supplémentairesNote de bas de page 26.

[37] La prestation de décès est une somme forfaitaire versée à la succession d’un cotisant qui est décédé et a cotisé au RPC durant le nombre minimal d’années requises. Son but est de couvrir les frais des funérailles. Si le cotisant décédé est sans succession, la prestation de décès peut être versée à la personne ayant assumé les frais funéraires, au survivant du cotisant ou à son plus proche parentNote de bas de page 27.

[38] La prestation de survivant est une prestation versée mensuellement au survivant d’un cotisant qui est décédé et a cotisé au RPC durant le nombre minimal d’années requises. Le survivant est la personne à qui le cotisant est marié, à moins que le cotisant soit en union de fait au moment de son décès. Pour une personne survivante de moins de 65 ans, la pension de survivant comprend deux portions : une première portion à taux fixe, et une seconde portion correspondant à 37, 5 % de la pension de retraite du cotisant décédéNote de bas de page 28.

[39] La prestation d’orphelin est une prestation mensuelle à taux fixe que l’on verse à chaque enfant à charge d’un cotisant qui est décédé et a cotisé au RPC durant le nombre minimal d’années requises. Cette prestation a été créée dans l’objectif de soutenir financièrement les enfants à charge des personnes cotisantes, en cas de décèsNote de bas de page 29.

Importance du contexte législatif vis-à-vis d’une contestation fondée sur l’article 15 de la Charte

[40] L’appelante qualifie les prestations de décès, de survivant et d’orphelin de prestations accessoires. Selon elle, ces prestations ont un faible caractère contributif. Elle affirme qu’il s’agit essentiellement de prestations à taux fixe visant à alléger le problème social que crée le décès d’un travailleur pour ses survivants. Ces prestations viendraient atténuer les conséquences de la perte de revenus suivant le décès.

[41] Nous reconnaissons que le RPC est une loi conférant des prestations socialesNote de bas de page 30, et qu’elle vise à améliorer la situation de groupes particuliers. Nous attestons aussi le fait que les prestations de décès, de survivant et d’orphelin sont des prestations supplémentairesNote de bas de page 31.

[42] Toutefois, conclure à une violation de la Charte n’est pas chose simple. La Cour d’appel fédérale a dit qu’il faut faire preuve de prudence pour décider si une loi conférant des prestations sociales est discriminatoire, car la réalité sociale est complexe. Ainsi, il n’est pas nécessaire qu’une loi corresponde toujours parfaitement à la réalité sociale pour être conforme à l’article 15 de la Charte. Par conséquent, les distinctions découlant de la législation en matière de prestations sociales ne seront pas jugées discriminatoires à la légère. Autrement dit, il est difficile de faire annuler les dispositions de lois conférant des prestations en invoquant l’article 15 de la CharteNote de bas de page 32.

L’appelante n’a pas droit aux prestations à moins que sa contestation constitutionnelle ne soit accueillie

[43] L’appelante n’aura pas droit aux prestations demandées à moins de gagner son appel constitutionnel. Les parties sont d’accord à ce sujet.

[44] Afin de mettre l’appel en contexte, et même si ces faits ne sont pas contestés par les parties, nous allons d’abord expliquer ce que dit le RPC sur les cotisations nécessaires et pourquoi le cotisant décédé ne remplit pas ces exigences.

Les règles de cotisation sont les mêmes pour les trois prestations

[45] Les règles du RPC sont les mêmes pour les prestations de décès, de survivant et d’orphelin en ce qui concerne les cotisations requisesNote de bas de page 33.

[46] Conformément au RPC, ces prestations sont seulement payables si le cotisant a versé des cotisations pendant au moins la période minimale d’admissibilitéNote de bas de page 34.

[47] Pour avoir une période minimale d’admissibilité, le cotisant doit avoir versé des cotisations durant sa période cotisable :

  • soit pendant au moins trois années, représentant au moins le tiers du nombre total d’années entièrement ou partiellement comprises dans sa période cotisable;
  • soit pendant au moins dix annéesNote de bas de page 35.

[48] La période cotisable d’un cotisant commence à la dernière de ces dates :

[49] La période cotisable d’un cotisant se termine à la première de ces dates :

  • le mois précédant celui de son 70e anniversaire;
  • le mois de son décès;
  • le mois précédant celui où sa pension de retraite du RPC commenceNote de bas de page 37.

[50] Il existe deux exceptions où la période cotisable peut être écourtée. Quand l’une ou l’autre de ces exceptions s’applique, il devient possible d’exclure certains mois de la période cotisable.

[51] La première exception permettant cette opération est l’invaliditéNote de bas de page 38. Elle s’applique aux personnes ayant touché une pension d’invalidité du RPC.

[52] La seconde exception est la clause pour élever des enfants. Elle s’applique aux personnes qui :

  • au regard d’un enfant de moins de sept ans, ont reçu l’allocation familiale ou étaient admissibles à la prestation fiscale canadienne pour enfant (aujourd’hui appelée l’allocation canadienne pour enfants);
  • n’ont pas versé de cotisations suffisantes au RPC durant certaines de ces annéesNote de bas de page 39.

[53] Il existe également des accords de sécurité sociale grâce auxquels une personne peut être admissible aux prestations du RPC, même si ses cotisations au RPC sont insuffisantes. Ces accords interviennent notamment lorsqu’une personne arrive au Canada plus tard dans sa vie et provient d’un pays partageant un tel accord avec le Canada. Selon les modalités de l’accord de sécurité sociale, la personne peut être admissible à des prestations du RPC lorsqu’on combine les cotisations qu’elle a versées au RPC à celles qu’elle a versées au régime de pension de l’autre pays.

Le cotisant ne respecte pas les règles de cotisation

[54] Nous avons conclu que le cotisant ne remplissait pas les exigences relatives aux cotisations, mais pour des raisons un peu différentes de celles du ministre. De toute façon, l’appel ne se joue pas là-dessus. Ultimement, le cotisant n’a pas cotisé au RPC pendant assez d’années pour permettre à sa succession d’accéder aux prestations.

[55] Le cotisant est né en janvier 1973. Sa période cotisable a donc commencé en février 1991, soit le mois suivant celui de son 18e anniversaire.

[56] Le cotisant est décédé en août 2021, à l’âge de 48 ans. Sa période cotisable a donc pris fin en août 2021.

[57] Sans tenir compte des exceptions possibles, sa période cotisable comptait donc 31 années civiles, entièrement ou partiellementNote de bas de page 40.

[58] Ici, les deux exceptions possibles interviennent toutefois.

[59] Considéré comme invalide dès mars 2020, le cotisant décédé a reçu une pension d’invalidité du RPC de juillet 2020 à août 2021 (le versement de cette pension commence quatre mois après la date réputée de l’invalidité)Note de bas de page 41. La période allant de mars 2020 à août 2021 totalise 18 mois. Ainsi, sa période cotisable peut être écourtée de 18 mois en vertu de l’exception concernant l’invalidité.

[60] Avant son décès, le cotisant a confirmé qu’il était resté à la maison pour s’occuper de ses enfants du 30 juillet 2011 au 8 septembre 2014Note de bas de page 42. Les enfants étant nés en juillet 2002 et en octobre 2007Note de bas de page 43, la clause pour élever des enfants permet de supprimer 27 mois supplémentaires de sa période cotisableNote de bas de page 44.

[61] Une fois les deux exceptions appliquées, la période cotisable du cotisant inclut 28 années entièrement ou partiellement : celles de 1991 à 2011 (21 ans) et celles de 2014 à 2020 (7 ans)Note de bas de page 45.

[62] Le tiers de 28 correspond à 9, 3. Même si 9, 3 est plus près de 9 que de 10, la loi ne nous permet pas d’arrondir au chiffre inférieurNote de bas de page 46. Ainsi, le cotisant devait avoir versé des cotisations au RPC pendant au moins 10 ans pour que sa succession soit admissible à des prestationsNote de bas de page 47.

[63] Cependant, son registre de gains montre qu’il a seulement cotisé au RPC pendant sept ans, soit de 2014 à 2020Note de bas de page 48. Le cotisant n’a donc pas versé de cotisations suffisantes pour rendre sa succession admissible à des prestations.

[64] De plus, le cotisant ne peut compter sur l’aide d’un accord de sécurité sociale. Même s’il a aussi travaillé en Chine, son pays d’origine, et que le Canada et la Chine ont un accord de sécurité sociale, sa portée est limitéeNote de bas de page 49. L’accord n’a aucune disposition qui permettrait aux personnes ayant travaillé ou résidé dans l’un ou l’autre des pays de combiner leurs années de travail en vue d’une admissibilité à des prestations de retraiteNote de bas de page 50.

La décision Lezau est-elle contraignante dans cet appel?

[65] Le ministre soutient que l’appelante ne peut pas avoir gain de cause dans son appel constitutionnel, car la Cour d’appel fédérale a déjà confirmé que l’article 49 du RPC ne contrevient pas à la Charte de la façon dont l’appelante le prétendNote de bas de page 51. De l’avis du ministre, nous sommes liés par Lezau.

[66] L’appelante n’est pas d’accord. Selon elle, la décision Lezau n’est pas contraignante puisqu’elle est fondée sur la notion d’égalité formelle plutôt que d’égalité réelle. Ainsi, la jurisprudence concernant l’article 15(1) de la Charte, sur laquelle Lezau est fondée, a depuis été supplantée par des décisions de la Cour suprême du Canada, notamment FraserNote de bas de page 52. L’appelante fait valoir que l’analyse de l’égalité réelle au sens de l’article 15(1) de la Charte a grandement évolué depuis la décision Lezau, qui remonte à 2008. Selon elle, la cause Lezau aurait une issue différente si la décision était rendue aujourd’hui.

Qu’est-ce que la décision Lezau

[67] En 2006, six appels ont été entendus de manière conjointe par la Commission d’appel des pensions (le prédécesseur du Tribunal). Chaque appel concernait une veuve dont l’époux défunt était un immigrant.

[68] Chacune de ces femmes avait demandé une pension de survivant du RPC. Et chacune de ces femmes avait vu sa demande rejetée, au motif que son époux n’avait pas suffisamment cotisé au RPC. Les époux venaient tous de pays n’ayant pas d’accord de sécurité sociale avec le Canada.

[69] Dans ces causes, les demanderesses ont plaidé que les règles de cotisation au RPC violaient les droits qui leur étaient garantis par l’article 15(1) de la Charte, en tant qu’épouses de cotisants immigrants. Elles avançaient qu’il était discriminatoire de fixer obligatoirement le début de la période cotisable à 18 ans, même pour les cotisants ayant immigré au Canada plus tard à l’âge adulte et n’ayant donc pas pu commencer à cotiser au RPC aussitôt que les cotisants qui ne sont pas issus de l’immigration. Elles invoquaient une discrimination fondée sur l’origine nationale et la couleur.

[70] La Commission d’appel des pensions a constaté que le RPC traitait différemment les cotisants qui avaient versé assez de cotisations au programme de ceux dont les cotisations étaient insuffisantes. Elle a toutefois dit que cette situation était propre aux lois conférant des prestations, qui fixent des critères d’admissibilité aux prestations.

[71] Ainsi, la Commission d’appel des pensions a décidé que les exigences du RPC en matière de cotisations ne violaient pas l’article 15(1) de la Charte, puisqu’elles ne suscitaient pas le traitement différentiel des cotisants qui sont des immigrants et des cotisants qui ne le sont pasNote de bas de page 53. La Commission a dit que le désavantage subi par les épouses survivantes ne relevait pas de caractéristiques personnelles, mais du fait qu’elles et leurs époux avaient choisi d’immigrer au Canada alors que leur période cotisable était déjà entamée. La Commission a ajouté que les règles en matière de cotisations sont les mêmes pour l’ensemble des personnes immigrantes et non-immigrantes, peu importe leur origine nationale ou leur couleur. Elles ne ciblent pas la population immigrante pour des raisons d’origine nationale ou de couleur.

[72] La Commission d’appel des pensions a proposé une réparation et a conclu que, si la période cotisable devait commencer seulement quand une personne immigrante arrive au Canada, chacune se verrait traitée différemment des personnes non-immigrantes de même que de celles ayant immigré plus jeunes au CanadaNote de bas de page 54.

[73] Après cette décision de la Commission d’appel des pensions, une demande de contrôle judiciaire a été déposée par l’une des demanderesses (madame Lezau). Le 12 mars 2008, la Cour d’appel fédérale a entendu la demande. Le jour suivant, elle rendait une courte décision qui maintenait celle de la Commission d’appel des pensions. Autrement dit, la Cour d’appel fédérale a conclu que la Commission avait appliqué les bons principes aux faits de l’affaire, correctement et en ne commettant aucune erreur justifiant son interventionNote de bas de page 55.

Est-il possible de réexaminer un précédent?

[74] Conformément au principe de la chose jugée, les tribunaux sont tenus de respecter les précédents établis par les tribunaux supérieurs lorsqu’ils doivent se prononcer sur les mêmes questions ou sur des questions semblables. Ainsi, un tribunal comme le nôtre doit appliquer la jurisprudence issue des instances supérieures aux faits des affaires dont il est saisi.

[75] Les deux parties à cette affairesont d’accord pour dire que le principe de la chose jugée n’est pas absolu. En d’autres mots, il y a des exceptions à l’application stricte de ce principe. Les parties sont aussi d’accord pour dire que le critère établi par la Cour suprême, dans les décisions Bedford et Carter, est celui qui doit servir à décider si le principe de la chose jugée s’appliqueNote de bas de page 56.

[76] Dans Bedford et Carter, la Cour suprême a affirmé qu’il existe deux situations permettant de revisiter une décision faisant jurisprudence : (1) si on a affaire à une nouvelle question de droit, ou (2) si une modification de la situation ou de la preuve change radicalement la donneNote de bas de page 57.

[77] Les parties ne s’entendent pas sur la façon dont le critère issu des décisions Bedford et Carter s’applique dans l’affaire qui nous occupe.

Que disent les parties sur l’application à faire des décisions Bedford et Carter

[78] Dans leurs arguments, les parties font appel aux concepts de l’égalité formelle et de l’égalité réelle.

[79] L’égalité formelle exige que toute personne, indépendamment des circonstances qui lui sont propres, soit traitée d’une manière identique. Par contraste, l’égalité réelle reconnaît que, dans certaines circonstances, il est nécessaire de traiter différemment des personnes différentes afin de pouvoir réaliser une véritable égalitéNote de bas de page 58.

[80] Examinons maintenant les arguments des parties à ce sujet.

[81] L’appelante avance que cette cause relève de l’exception établie dans Bedford et Carter. Nous appellerons cette exception le changement de paradigme.

[82] L’appelante nous demande de nous concentrer sur l’évolution, depuis Lezau, de la jurisprudence concernant l’article 15 de la Charte. Elle invoque la décision récemment rendue dans Fraser, où la Cour suprême aurait précisé le critère à utiliser pour l’article 15(1) et insisté sur une approche animée par l’égalité réelle, de manière à combattre la discrimination directe comme indirecte.

[83] L’appelante dit que l’approche de la Commission d’appel des pensions, relativement au critère de l’article 15(1), était basée sur l’égalité formelle plutôt que réelle. Elle souligne que la Commission n’a pas conclu à un traitement différentiel même si les personnes immigrantes manquaient en plus forte proportion aux exigences en matière de cotisations. Elle ajoute que la Commission a utilisé un « groupe de comparaison » et considéré des facteurs comme les choix individuels et la dignité. Toutefois, ces facteurs ont depuis été retranchés du critère relatif à l’article 15(1).

[84] Le ministre, lui, est d’avis que le changement de paradigme ne s’applique pas en l’espèce. Il fait remarquer que cette exception est de portée restreinte, et que la Cour suprême a prévenu qu’elle n’est pas une invitation générale à réexaminer les précédents qui font autorité sur le fondement de n’importe quel type de preuveNote de bas de page 59.

[85] Selon le ministre, l’appelante a tort d’affirmer que la décision Lezau a examiné l’article 15(1) de la Charte du point de vue de l’égalité formelle plutôt que réelle, pour les raisons suivantes :

  • L’approche fondée sur l’égalité réelle, au regard du critère de l’article 15(1) de la Charte, n’est pas née dans Fraser. L’approche fondée sur l’égalité réelle était déjà bien établie en droit au moment où l’affaire Lezau a été entendue et tranchée.
  • Dans sa décision Law rendue en 1999, la Cour suprême a rejeté l’approche fondée sur l’égalité formelle au profit de celle fondée sur l’égalité réelleNote de bas de page 60. Elle a par la suite réaffirmé ce principe dans ses décisions GranovskyNote de bas de page 61 et WithlerNote de bas de page 62. La Cour fédérale a ensuite explicitement noté, dans Médecins canadiens, qu’il fallait selon Law éviter d’aborder l’égalité au sens de l’égalité formelleNote de bas de page 63.

Les paramètres fondamentaux du débat ont changé

[86] Nous sommes d’accord pour dire que la barre est haute pour justifier le réexamen d’un précédentNote de bas de page 64. Il importe de tendre à la certitude et à la stabilité du droit.

[87] Nous sommes aussi d’accord pour dire que l’approche fondée sur l’égalité réelle, relativement à l’article 15 de la Charte, n’est pas nouvelle. En 1989, la Cour suprême avait effectivement souscrit au principe de l’égalité réelle dans AndrewsNote de bas de page 65. Dix ans plus tard, dans Law, la Cour suprême a insisté sur la nécessité d’adopter une démarche fondée sur l’objet et sur le contexte en vue de l’analyse relative à l’article 15(1) afin d’éviter les pièges d’une démarche formaliste ou automatiqueNote de bas de page 66.

[88] Nonobstant, la présente affaire en est une où il convient de réexaminer un précédent. En effet, depuis Lezau, les circonstances ont évolué d’une telle façon qu’il y a un réel changement de paradigme dans le débat. À ce stade, la question n’est pas de savoir si l’issue serait différente dans Lezau. La question est plutôt de savoir si le cadre décisionnel dans cette cause serait fondamentalement différent. Si c’est le cas, la décision Lezau ne serait pas contraignante pour trancher l’affaire qui nous occupe.

Quel est ce changement de paradigme?

[89] Nous sommes d’accord avec l’appelante pour dire que l’approche relative à l’article 15(1) de la Charte a beaucoup évolué depuis la décision rendue dans Lezau, en 2008. Ce changement a été propulsé par quatre développements. Nous sommes en effet d’avis qu’ensemble, ces développements modifient radicalement les paramètres du débatNote de bas de page 67.

[90] Ce changement de paradigme concerne essentiellement la façon dont les instances décisionnelles comprennent la question juridique qui est en jeu. Il ne s’agit pas simplement d’une autre perspective sur une question déjà tranchée.

[91] À ce stade, il est utile d’examiner le critère qui était utilisé pour l’article 15(1) quand la décision Lezau a été rendue, et le critère actuel conformément à la décision récente de la Cour suprême dans SharmaNote de bas de page 68. Les deux parties s’entendent pour dire que Sharma reflète la jurisprudence actuelle concernant l’article 15(1).

[92] Dans Lezau, la Commission d’appel des pensions a appliqué, relativement à l’article 15(1), le critère issu de la décision Law datant de 1999. Dans Law, la Cour suprême décrit un critère en trois temps au regard de l’article 15(1) :

Premièrement, la loi contestée a) établit-elle une distinction formelle entre le demandeur et d’autres personnes en raison d’une ou de plusieurs caractéristiques personnelles, ou b) omet-elle de tenir compte de la situation défavorisée dans laquelle le demandeur se trouve déjà dans la société canadienne, créant ainsi une différence de traitement réelle entre celui-ci et d’autres personnes en raison d’une ou de plusieurs caractéristiques personnelles? Si tel est le cas, il y a différence de traitement aux fins d[e l’article] 15(1). 

Deuxièmement, le demandeur a-t-il subi un traitement différent en raison d’un ou de plusieurs des motifs énumérés ou des motifs analogues?

Et, troisièmement, la différence de traitement était-elle réellement discriminatoire, faisant ainsi intervenir l’objet d[e l’article] 15(1) de la Charte pour remédier à des fléaux comme les préjugés, les stéréotypes et le désavantage historique? Les deuxième et troisième questions servent à déterminer si la différence de traitement constitue de la discrimination réelle au sens d[e l’article] 15(1)Note de bas de page 69.

[93] Dans Sharma, la Cour suprême a expliqué qu’une personne doit, pour prouver qu’il y a eu violation au sens de l’article 15(1), montrer que la loi contestée :

  1. 1. crée, à première vue ou de par son effet, une distinction fondée sur un motif énuméré ou analogue;
  2. 2. impose un fardeau ou nie un avantage d’une manière qui a pour effet de renforcer, de perpétuer ou d’accentuer le désavantageNote de bas de page 70.

[94] À présent, penchons-nous sur les quatre développements dans le droit qui, ensemble, ont changé les circonstances d’une manière telle que le débat ne repose plus sur le même paradigmeNote de bas de page 71.

La dignité humaine ne fait plus partie du critère juridique

[95] Dans Law, la Cour suprême a examiné les différentes façons dont l’objet de l’article 15(1) de la Charte avait été décrit dans des causes passées. Elle y reconnaît qu’aucun mot et aucune expression ne peuvent décrire avec une précision absolue le contenu et l’objet de l’article 15(1). Elle précise toutefois que la disposition vise vraiment à préserver la dignité humaine au moyen de l’élimination du traitement discriminatoireNote de bas de page 72, puis présente quatre facteurs contextuels à considérer à cet égardNote de bas de page 73.

[96] Quelques années plus tard, la Cour suprême insiste dans Gosselin sur l’aspect central de la dignité humaine. Elle explique que l’article 15(1) de la Charte porte sur la question de savoir si une personne raisonnable se trouvant dans une situation semblable à celle de la personne demanderesse estimerait que la mesure législative contestée a pour effet de porter atteinte à sa dignité compte tenu des traits, de l’histoire et de la situation de la personne ou du groupe en causeNote de bas de page 74.

[97] Dans sa décision Kapp de 2008, la Cour suprême s’est toutefois départie de la notion de dignité humaine dans le critère utilisé pour l’analyse relative à l’article 15(1). La Cour explique que, même si la dignité humaine est une valeur essentielle qui sous-tend le droit à l’égalité garanti par l’article 15(1), il s’agit d’une notion abstraite et subjective qui non seulement peut être déroutante et difficile à appliquer, mais s’est avérée un fardeau additionnel pour les parties qui revendiquent le droit à l’égalitéNote de bas de page 75.

[98] La décision Kapp a été rendue à peine quelques mois après que la Cour d’appel fédérale eût confirmé la décision Lezau. Dans Lezau, la Cour d’appel fédérale a noté la position de la Commission d’appel des pensions, à savoir qu’il n’y avait pas atteinte à la dignité humaineNote de bas de page 76.

L’analyse fondée sur un groupe de comparaison a été rejetée

[99] La première étape du critère relatif à l’article 15(1) décrit dans Law nécessite de définir un groupe de comparaison. On évaluait ainsi si la mesure législative contestée créait, à l’exception du motif de discrimination invoquée, une distinction entre la personne demanderesse et un groupe aux caractéristiques identiques.

[100] Cependant, l’utilité d’une telle comparaison a été rejetée par la Cour suprême depuis Lezau. Dans Withler, la Cour suprême a en effet expliqué qu’une analyse fondée sur la comparaison avec un groupe aux caractéristiques identiques ne permet pas toujours de détecter l’inégalité réelle et risque de se muer en recherche de la similitude, de court-circuiter le deuxième volet de l’analyse de l’égalité réelle et de se révéler difficile à appliquerNote de bas de page 77.

[101] Dans Fraser, la Cour suprême a réitéré qu’il fallait éviter l’analyse fondée sur la comparaison avec un groupe aux caractéristiques identiquesNote de bas de page 78. Elle a aussi précisé ce qu’elle avait dit dans Whitler en reconnaissant que les tribunaux pourraient devoir utiliser plus d’une comparaisonNote de bas de page 79. Il s’agissait d’un développement notable pour les causes de discrimination indirecte, comme la multiplicité des comparaisons peut accroître la probabilité de constater ce type de discrimination.

[102] Dans Lezau, la Commission d’appels des pensions avait établi que le bon groupe de comparaison était l’ensemble des personnes ayant immigré au Canada en provenance de pays n’ayant pas d’accord de sécurité sociale avec le CanadaNote de bas de page 80. Cette description était étonnante, comme le groupe de comparaison incluait celui auquel les demanderesses appartenaient.

Les répercussions de la loi priment désormais sur les préjudices et les stéréotypes

[103] En 2013, dans Québec c A, la Cour suprême a expliqué que Kapp et Withler n’imposent pas aux personnes demanderesses le fardeau additionnel de prouver que la distinction perpétue des préjugés ou des attitudes négatives à leur endroit. Elle a réitéré qu’il faut plutôt examiner l’effet discriminatoire de la mesure sur ellesNote de bas de page 81.

[104] En 2015, dans l’affaire Taypotat, la Cour suprême a affirmé que le second volet de l’analyse relative à l’article 15(1) est axé sur les désavantages arbitraires (ou discriminatoires). Elle a expliqué qu’un désavantage arbitraire se produit lorsque la loi contestée ne répond pas aux capacités et aux besoins concrets des membres du groupe revendicateurNote de bas de page 82. Cette approche met l’accent sur l’objectif poursuivi par le gouvernement.

[105] Dans Fraser néanmoins, la Cour suprême a dit que les personnes demanderesses ne sont pas tenues de prouver que la distinction est arbitraire. La Cour a expliqué qu’une loi peut être discriminatoire même si elle sert un objectif urgent et réel. Selon elle, il ne faut pas s’attarder à l’objet de la loi, mais bien à son effet discriminatoire sur les groupes défavorisésNote de bas de page 83.

[106] Nous reconnaissons que l’arbitraire peut encore être pertinent. Dans la décision Sharma, la Cour suprême a affirmé que le caractère arbitraire d’une mesure législative, parmi d’autres facteurs, peut aider à démontrer ses effets négatifs sur un groupe particulierNote de bas de page 84. Ici, nous voulons montrer le changement clair de priorité qui s’est opéré dans le deuxième volet de l’analyse relative à l’article 15(1) : on se concentre dorénavant sur l’effet de la loi plutôt que sur les préjugés et les attitudes négatives.

[107] Dans Lezau, la question sur laquelle on s’est concentrée était de savoir si le groupe revendicateur avait été ciblé de façon particulièreNote de bas de page 85.

L’égalité ne concerne pas les choix individuels

[108] Dans Fraser, la Cour suprême rappelle que l’analyse relative à l’article 15(1) ne doit pas être axée sur les choix de la personne. Elle a expliqué qu’une différence de traitement peut être discriminatoire même en étant fondée sur des choix faits par l’individu ou le groupe touchéNote de bas de page 86.

[109] Dans Lezau, la Commission d’appel des pensions avait pourtant évalué le désavantage en fonction du choix des demanderesses. La Commission a dit que le désavantage subi par les demanderesses n’était pas attribuable à leurs caractéristiques personnelles, mais bien à leur choix, et celui de leurs époux, d’immigrer au Canada après le début de leur période cotisableNote de bas de page 87.

Le changement de paradigme est attesté par d’autres décisions

[110] L’appelante a invoqué d’autres décisions qui se sont écartées de la jurisprudence en raison du changement qui s’est opéré dans l’analyse relative à l’article 15(1).

[111] Dans Québec c ANote de bas de page 88, il y a plus de dix ans, la Cour suprême a décidé ne pas suivre le précédent qu’elle avait établi dans WalshNote de bas de page 89. Elle a expliqué que Walsh avait appliqué l’analyse adoptée dans Law, mais que l’analyse relative à l’égalité que commande l’article 15(1) avait évolué de manière appréciable depuis LawNote de bas de page 90. La Cour suprême a tenu ces propos en 2013. Et le droit n’a pas cessé d’évoluer depuis.

[112] Plus récemment, dans la décision LC, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale a refusé de suivre deux décisions de la Cour d’appel fédérale faisant pourtant jurisprudence (Sollbach et MillerNote de bas de page 91), notamment parce que les décisions avaient été tranchées suivant le cadre d’analyse proposé dans Law, et que ce cadre avait évolué depuisNote de bas de page 92. En appel, la division d’appel du Tribunal a statué que la division générale n’avait pas commis d’erreur à cet égard, en partie parce que d’importants changements avaient été apportés au cadre analytique qui s’impose dans les cas touchant l’article 15 de la CharteNote de bas de page 93.

Les articles 44(3) et 49 du RPC enfreignent-ils l’article 15(1) de la Charte?

Qu’est-ce que la discrimination indirecte, et comment la prouver?

[113] En bref, pour qu’il y ait violation à l’article 15(1) de la Charte, l’appelante doit démontrer que la loi contestée :

  1. 1. crée, à première vue ou de par son effet, une distinction fondée sur un motif énuméré ou analogue;
  2. 2. impose un fardeau ou nie un avantage d’une manière qui a pour effet de renforcer, de perpétuer ou d’accentuer le désavantageNote de bas de page 94.

[114] Avant tout, expliquons que la discrimination peut être directe comme indirecte.

[115] La discrimination directe survient lorsqu’une loi cible explicitement les membres d’un groupe pour un motif énuméré ou analogue.

[116] La discrimination indirecte (ou discrimination par suite d’un effet préjudiciable) survient lorsqu’une loi en apparence neutre a une incidence disproportionnée sur les membres de groupes bénéficiant d’une protection contre la discrimination fondée sur un motif énuméré ou analogue. Plutôt que de cibler explicitement les personnes qui font partie des groupes protégés contre une différence de traitement, la loi les désavantage indirectementNote de bas de page 95.

[117] Ici, l’appelante ne plaide pas la discrimination directe, mais bien la discrimination indirecte.

[118] Ainsi, la première question dans l’analyse entourant l’article 15(1) de la Charte est de savoir si les articles 44(3) et 49 du RPC, par leur effet, créent une distinction illicite fondée sur un motif énuméré ou analogue.

[119] Le mot « distinction » entend que la personne se trouve traitée différemment d’autruiNote de bas de page 96. Une loi crée une distinction par son effet si elle a une incidence disproportionnée sur les membres de groupes bénéficiant d’une protection contre la discrimination fondée sur un motif énuméré ou analogueNote de bas de page 97.

[120] Comme toutes les lois sont censées avoir un certain effet sur les personnes, il ne suffit pas de démontrer que la loi a des effets sur un groupe protégé. La personne demanderesse doit présenter suffisamment d’éléments de preuve pour démontrer que, par son effet, la loi contestée crée un effet disproportionné en raison d’une distinction illicite ou contribue à cet effetNote de bas de page 98. L’exigence concerne donc le lien de causalité.

[121] Par exemple, une loi peut comporter des règles, des restrictions ou des critères en apparence neutres qui agissent en fait comme des « obstacles intégrés » pour les membres des groupes protégésNote de bas de page 99. Dans d’autres affaires, le problème n’est pas la présence de ces « obstacles » intégrés à la loi, mais l’absence de mesures d’adaptation pour les membres des groupes protégésNote de bas de page 100.

[122] Même si la personne demanderesse doit donc établir un lien entre la loi contestée et l’effet discriminatoireNote de bas de page 101, elle n’a pas à démonter que :

  • la loi contestée était la seule ou la principale cause de l’effet disproportionné (il lui suffit de démontrer que la loi en était une causeNote de bas de page 102);
  • les critères, les caractéristiques ou les autres facteurs utilisés dans la loi contestée affectent tous les membres d’un groupe protégé de la même manièreNote de bas de page 103.

[123] Dans Fraser, la Cour suprême a expliqué que deux types d’éléments de preuve sont particulièrement utiles pour prouver qu’une loi a un effet disproportionné sur des membres d’un groupe protégé.

[124] Le premier type de preuve concerne la situation du groupe revendicateur. Il s’agit d’éléments de preuve sur les obstacles, notamment physiques, sociaux ou culturels, qui décrivent la situation du groupe. Ces éléments peuvent provenir de la personne demanderesse, de témoins experts ou d’un avis juridique.

[125] Le deuxième type de preuve concerne les résultats de la loi contestée. Des éléments de preuve sur ses conséquences pratiques peuvent démontrer concrètement que les membres de groupes protégés subissent un effet disproportionnéNote de bas de page 104.

Que disent les parties sur la différence de traitement?

Arguments de l’appelante

[126] Les arguments de l’appelante ont changé au fil de cet appel. Dans son dossier constitutionnel, l’appelante soutenait simplement que les articles 44(3) et 49 du RPC créent une distinction fondée sur l’origine nationale du cotisantNote de bas de page 105.

[127] Ensuite, dans sa réponse au dossier constitutionnel du ministre, l’appelante a également invoqué une distinction fondée sur le motif analogue de son expérience de l’immigrationNote de bas de page 106.

[128] Plus récemment, dans son avis de question constitutionnelle et son plaidoyer, l’appelante a soutenu que les articles 44(3) et 49 du RPC créent une distinction fondée sur l’origine nationale du cotisant, conjointement à son âge et à son expérience de l’immigrationNote de bas de page 107. D’après elle, il nous faut adopter une approche intersectionnelle dans notre analyse relative à l’article 15(1) de la Charte.

[129] Vu la manière dont les arguments de l’appelante ont changé, il est assez difficile de les résumer en détail.

[130] Toutefois, il est clair que son principal argument concerne l’effet disproportionné de la période cotisable sur son groupe, du fait qu’elle commence obligatoirement à 18 ans et peut inclure plusieurs années précédant l’arrivée au Canada. Ici, le groupe revendicateur est défini par l’origine nationale, l’âge et l’expérience de l’immigration.

[131] Pour constater l’effet discriminatoire des articles 44(3) et 49 du RPC, l’appelante nous exhorte à comparer les circonstances du cotisant à celles d’une personne qui serait née au Canada, y aurait travaillé exactement le même nombre d’années et aurait versé exactement les mêmes cotisations au RPC.

[132] L’appelante explique que ce citoyen canadien hypothétique aurait fêté ses 18 ans en 2011 et aurait pu immédiatement participer au marché de l’emploi canadien et cotiser au RPC. Comme le cotisant, il aurait touché l’allocation familiale pendant quatre ans, puis aurait travaillé durant les sept années suivantes ou une partie de celles-ci, de 2014 à 2020. En 2020, le citoyen canadien aurait reçu un diagnostic de cancer. Il aurait alors bénéficié d’une pension d’invalidité pendant un an, avant de mourir en 2021.

[133] L’appelante soutient que la loi traite différemment ce citoyen canadien hypothétique et le cotisant sur la base d’un critère arbitraire et discriminatoire : leur pays d’origine. Elle dit qu’en dépit d’un historique de travail identique au Canada, le citoyen canadien répondrait aux exigences de cotisations du RPC, mais pas le cotisant. Celui-ci devrait travailler plus d’années au Canada pour avoir droit aux mêmes prestations. Cette situation est due au fait que la période cotisable du cotisant a commencé à ses 18 ans et inclut des années précédant son arrivée au Canada, durant lesquelles il ne pouvait simplement pas travailler et cotiser au RPCNote de bas de page 108.

[134] Selon l’appelante, cet exemple montre très clairement que les personnes immigrantes font face à un désavantage évident et manifeste comparativement aux personnes qui sont nées au Canada et y ont travaillé le même nombre d’années.

[135] Sur la question de l’âge, l’appelante précise que son effet disproportionné ne touche pas toutes les personnes nées à l’étranger, mais seulement celles qui sont arrivées au Canada et ont pu commencer à y travailler après leurs 18 ans. Autrement dit, l’appelante nous demande de considérer un groupe revendicateur qui inclurait seulement des personnes arrivées au Canada à l’âge adulte.

[136] L’appelante nous demande de considérer le groupe revendicateur dans le contexte de l’expérience de l’immigration. Selon elle, les personnes immigrantes qui arrivent au Canada à l’âge adulte vivent de la discrimination et se trouvent désavantagées, notamment dans leur intégration au marché du travail et à l’économie. Elle souligne qu’il faut de nombreuses années aux personnes immigrantes adultes pour approcher la parité de revenus avec les personnes nées au Canada. Elle soutient que l’expérience de l’immigration façonne les perspectives économiques, l’identité et la trajectoire de vie des personnes immigrantes de manière profonde et durable.

[137] À ce sujet, l’appelante invoque plusieurs décisions – LavoieNote de bas de page 109, Médecins canadiensNote de bas de page 110, YZNote de bas de page 111 et FeherNote de bas de page 112–oùdes programmes gouvernementaux ont été jugés discriminatoires parce que certaines personnes touchaient des prestations moindres en fonction de leur pays d’origineNote de bas de page 113. Nous traiterons de ces décisions un peu plus loin.

[138] L’appelante nous exhorte aussi à examiner de près d’autres causes qui ont porté sur l’origine nationale, particulièrement la décision Brink et celles qui y sont citéesNote de bas de page 114. Elle soutient que le groupe revendicateur ici s’attaque à un problème déjà soulevé dans des causes comme Brink, à savoir une approche beaucoup trop large au motif énuméré de l’origine nationale.

[139] En ce qui concerne la pertinence des accords de sécurité sociale, l’appelante a fourni d’autres arguments.

[140] D’une part, l’appelante soutient que le groupe revendicateur est composé des personnes qui sont arrivées au Canada après leurs 18 ans, qu’elles proviennent ou non d’un pays ayant un accord de sécurité sociale avec le Canada. Pour les raisons suivantes, elle dit qu’il est ici sans importance que le Canada ait un tel accord avec certains des pays :

  1. a) Le droit reconnaît qu’un groupe revendicateur peut être hétérogène (diversité) et il n’est pas nécessaire que l’ensemble des membres du groupe soient affectés, ou le soient au même degré, pour conclure à une violation de l’article 15(1). Les distinctions demeurent discriminatoires même si certaines personnes immigrantes sont moins désavantagées dans leur accès aux prestations du RPC du fait que leur pays d’origine a un accord de sécurité sociale avec le Canada.
  2. b) Conformément à la jurisprudence plus ancienne, une comparaison plus circonscrite aurait pu être faite entre le cotisant (et les autres personnes immigrantes provenant de pays sans accord de sécurité sociale avec le Canada) et les personnes immigrantes provenant de pays avec un tel accord. Cependant, la jurisprudence plus récente a rejeté cette approche formaliste quant au « groupe de comparaison ». En effet, la discrimination doit être considérée de manière plus contextuelle, en considérant le cotisant à titre de nouvel immigrant, d’un point de vue général et aussi du point de vue plus particulier de l’immigrant provenant d’un pays sans accord de sécurité sociale avec le Canada.
  3. c) L’appelante ne cherche pas une réparation qui changerait la façon dont les accords de sécurité sociale sont administrés. Elle ne laisse pas entendre qu’un crédit devrait être accordé au cotisant pour les années durant lesquelles il a travaillé en Chine avant d’arriver au Canada. Elle plaide simplement que le cotisant, au regard de son admissibilité aux prestations offertes par le RPC et en fonction des années où il a travaillé au Canada, ne devrait pas être désavantagé par rapport aux personnes qui sont nées au Canada et à celles qui y ont immigré en provenance d’autres paysNote de bas de page 115.

[141] D’autre part, l’appelante soutient aussi que le groupe revendicateur est formé strictement de personnes immigrantes provenant de pays sans accord de sécurité sociale avec le Canada. Elle précise ici que cette considération permet de mieux circonscrire et de mieux définir le groupe revendicateur.

Arguments des témoins experts de l’appelante

[142] L’appelante a retenu les services de deux experts afin de démontrer comment l’application des articles 44(3) et 49 du RPC donne lieu à la discrimination systémique des personnes immigrantesNote de bas de page 116.

[143] Ces experts ont déposé des rapports et témoigné à l’audience.

[144] Edward Koning est docteur en science politique et professeur agrégé à l’Université de GuelphNote de bas de page 117. Son témoignage a porté sur les désavantages vécus par les personnes immigrantes au Canada.

[145] Le professeur Koning a expliqué que les personnes immigrantes sélectionnées en fonction de critères économiques et qui arrivent au Canada à l’âge adulte font face à trois grandes difficultés pour accéder au marché du travail canadien, à savoir :

  • un réseau professionnel insuffisant;
  • la reconnaissance difficile de leur formation et de leur expérience de travail acquises à l’étranger;
  • la discrimination sur le marché du travail canadien, qui s’exprime notamment par une hésitation à embaucher des personnes formées à l’étranger ou dont les noms ont une consonance étrangèreNote de bas de page 118.

[146] Le professeur Koning a expliqué que les personnes immigrantes qui ne sont pas sélectionnées en fonction de critères économiques font face à des difficultés encore plus vastes, notamment d’un point de vue linguistique et culturel.

[147] Le professeur Koning a expliqué le caractère déterminant de l’âge quand une personne immigre au Canada. Généralement, les personnes qui arrivent au Canada durant l’enfance et qui font une partie de leur scolarité au Canada peuvent se soustraire à certaines difficultés liées aux réseaux insuffisants et à la reconnaissance difficile d’une formation faite à l’étranger. Ces jeunes vivent aussi moins fortement la « période de socialisation » associée à l’intégration des personnes immigrantes, comme ils s’adaptent souvent plus facilement à leur environnement que des gens plus âgés.

[148] Le professeur Koning a parlé d’une forte corrélation entre le désavantage économique vécu par les personnes qui immigrent au Canada après l’âge de 18 ans et la difficulté à accéder aux régimes de pension de l’État, comme la Sécurité de la vieillesse, le RPC et le Régime de rentes du Québec, qui récompensent la durée de la résidence et de l’historique de travail. Le professeur Koning a expliqué que les personnes ayant immigré au Canada, par rapport à celles qui y sont nées et en sont citoyennes, ont moins de chance de se trouver admissibles aux prestations offertes par ces programmes et, si elles y parviennent, ont tendance à en tirer moins de revenus.

[149] En ce qui concerne précisément les prestations de décès, de survivant et d’orphelin du RPC, le professeur Koning parle d’un désavantage manifeste chez les personnes ayant récemment immigré au Canada, particulièrement lorsqu’elles viennent de pays sans accord de sécurité sociale avec le Canada. Ce désavantage vient du fait qu’elles peuvent seulement cotiser au RPC après avoir immigré au Canada. Les exigences concernant la période minimale d’admissibilité sont donc plus difficiles à satisfaire pour elles que pour les Canadiennes et les Canadiens du même âge qui sont nés ici.

[150] Le professeur Koning invoque les données du recensement de 2021 et fait remarquer que, parmi les 10 pays de naissance les plus courants chez les personnes ayant immigré au Canada, 6 n’ont pas d’accord de sécurité sociale avec le Canada : la Chine, le Royaume-Uni, le Pakistan, Hong Kong, l’Iran et le Vietnam.

[151] À présent, examinons la preuve de Josh Curtis, un politico-sociologue quantitatif. Le professeur Curtis s’intéresse aux inégalités sociales, politiques et économiques et enseigne la sociologie à l’Université de CalgaryNote de bas de page 119.

[152] Le professeur Curtis a témoigné sur la façon dont les personnes qui immigrent au Canada sont désavantagées d’un point de vue économique et social, et dans leur accès aux politiques canadiennes, par rapport aux personnes nées ici.

[153] Le professeur Curtis a expliqué que les personnes immigrantes n’ont pas aussi facilement accès au marché du travail canadien, et ce pour plusieurs raisons. Elles doivent notamment composer avec la non-reconnaissance ou la méconnaissance de leur capital humain étranger, c’est-à-dire leurs études, leur formation et leur expérience professionnelle, et avec une période d’adaptation suivant leur arrivée, qu’on appelle « l’effet d’entrée ». Le professeur Curtis a expliqué que ces obstacles mènent au sous-emploi et à un faible revenu, ou les deux. Il a souligné qu’une étude faite en 2003 a conclu que la parité de revenus entre les personnes immigrantes et la population active née au Canada n’est atteinte qu’après de nombreuses années. Dans le cas des personnes ayant immigré de Chine, cet écart de revenus serait seulement comblé après 17, 7 années, selon cette étude.

[154] Le professeur Curtis a reconnu que les personnes qui immigrent au Canada par l’entremise du Programme des travailleurs qualifiés, comme le cotisant, ont tendance à s’intégrer plus facilement sur les plans social et économique. Il a toutefois rappelé qu’il peut quand même falloir des années, aux immigrantes et aux immigrants de première génération, pour atteindre la parité de revenus avec les personnes nées au Canada.

[155] Le professeur Curtis a aussi reconnu que le Canada est doté d’un vaste éventail de politiques sociales, qui sert de dispositif de protection en période de difficultés économiques. Il a cependant ajouté que bon nombre de personnes ayant récemment immigré se voient exclues de ces politiques sociales par des mécanismes directs, indirects ou officieux. Elles ont donc un accès limité à ces dispositifs de protection sociale, qui permettraient pourtant de contrebalancer les difficultés économiques que leur a fait vivre l’effet d’entrée suivant leur immigration.

[156] Sur l’accès aux prestations de décès, de survivant et d’orphelin, le professeur Curtis a dit que les programmes sociaux contributifs comme le RPC favorisent de façon disproportionnée les personnes ayant résidé toute leur vie au Canada par rapport à celles qui y sont arrivées plus récemment. Durant leurs premières années ici, les personnes ayant émigré de pays sans accord de sécurité sociale avec le Canada se voient exclues du bénéfice du RPC de façon disproportionnée.

Arguments du ministre

[157] Le ministre avance que l’appelante se bute d’emblée à un problème qui est fatal à son appel : sa revendication n’est pas fondée sur un motif énuméré à l’article 15(1) de la Charte ou sur un motif analogue de distinction illiciteNote de bas de page 120.

[158] Le ministre souligne que l’appelante a décrit de multiples façons le groupe en cause et qu’elle n’a essentiellement rien dit sur la Chine. Selon lui, les arguments de l’appelante reposent essentiellement sur le statut d’immigrant, et non sur son origine nationale. Il en est de même pour les rapports de ses témoins experts. Le ministre dit que ce problème est fatal à l’appel formé par l’appelante, comme le statut d’immigrant a maintes fois été rejeté dans la jurisprudence en tant que motif analogue de distinction illiciteNote de bas de page 121.

[159] D’après le ministre, les causes que l’appelante a invoquées à titre d’exemples, et où des programmes gouvernementaux ont été jugés discriminatoires sur la base de l’origine nationale, ont des faits qui doivent être distingués de ceux de l’affaire qui nous occupe. Encore une fois, nous traiterons de ces causes un peu plus loin.

[160] Le ministre reconnaît que l’hétérogénéité d’un groupe revendicateur ne voue pas nécessairement à l’échec une allégation de discrimination. Mais selon lui, l’appelante fait ici face à une difficulté qui dépasse l’hétérogénéité du groupe. Le regroupement est tellement vaste et disparate qu’il défie toute définition. En effet, l’article 49 du RPC s’applique de la même façon aux personnes qui ont et n’ont pas la citoyenneté chinoise, à celles qui ont et n’ont pas la citoyenneté canadienne, et aux personnes immigrantes et non immigrantes, peu importe le pays d’où elles viennentNote de bas de page 122.

[161] Le ministre est d’avis que la contestation de l’appelante n’est pas fondée sur l’origine nationale. Selon lui, le fait que le cotisant venait de Chine est sans importanceNote de bas de page 123. Ce qui importe est plutôt le moment où le cotisant a commencé à travailler et à cotiser au RPC, et non le pays d’où il vient. Le ministre dit aussi qu’un précédent contraignant, Pawar, a établi que le fait d’arriver et de commencer à travailler au Canada plus tard à l’âge adulte ne peut être utilisé pour invoquer de la discrimination fondée sur un motif énuméré ou un motif analogueNote de bas de page 124.

[162] Le ministre explique que l’appelante a essentiellement utilisé un groupe aux caractéristiques identiques en comparant le cotisant à un citoyen canadien hypothétique. Pourtant, les tribunaux ont expressément condamné cette approche. Le ministre ajoute que la comparaison est boiteuse de toute manière, puisque les deux individus ne sont pas dans une situation comparable. L’appelante ne devrait pas comparer une personne de 38 ans à une personne de 18 ans. Le ministre nous invite à tenir compte du contexte dans son ensemble et à ajouter des éléments de comparaison pour éviter une approche basée sur des caractéristiques identiques.

[163] D’après le ministre, même si nous concluions à un fondement suffisant pour le motif énuméré de l’origine nationale, l’appel de l’appelante devrait toute de même être rejeté, car elle n’a pas démontré, avec des preuves aussi solides que la loi l’exige, que l’article 49 du RPC crée un effet disproportionné en raison d’une distinction fondée sur le motif de l’origine nationale ou contribue à cet effetNote de bas de page 125 .

[164] Selon le ministre, l’appelante ne pourrait pas démontrer un tel effet puisque l’article 49 du RPC s’applique de la même façon à tout le mondeNote de bas de page 126.

[165] Le ministre soutient que la preuve de l’appelante, qui montre que les personnes ayant immigré au Canada ont historiquement fait face à des désavantages socioéconomiques par rapport aux personnes nées au Canada, est sans valeur juridique, puisque l’immigration ne fait pas partie des motifs énumérés.

[166] Selon le ministre, l’appelante laisse entendre que le désavantage vécu par les personnes ayant immigré plus tard dans leur vie est aggravé par les règles régissant la période cotisable. Toutefois, il n’y a aucune preuve pour étayer cette idée. La situation vient plutôt du fait que le gouvernement n’a pas pallié un désavantage préexistant. Autrement dit, ce sont des facteurs autres que la loi qui créent une situation malheureuse pour les personnes immigrant plus tard dans leur vie. Le gouvernement est au fait de cette situation et s’y attaque par l’entremise d’accords en sécurité sociale. Cependant, cette solution ne profite pas au cotisant, et ce pour des raisons qui sont indépendantes de la volonté du gouvernent.

[167] Le ministre dit que l’appelante fait fi de cette réalité. L’appelante croit qu’elle devrait être dans la même position que les personnes qui sont nées au Canada et y ont travaillé et cotisé plus longtemps, ou même, dans la même position que les personnes immigrantes qui profitent d’un accord de sécurité sociale. L’appelante soutient essentiellement que tout le monde devrait obtenir le même résultat. Toutefois, la jurisprudence concernant la Charte ne va pas en ce sens. Le critère du lien de causalité n’est pas rempli dans le cas d’un désavantage préexistant auquel on n’a pas remédié. Il a clairement été établi qu’une disposition législative n’est pas discriminatoire du fait qu’elle ne s’attaque pas de façon proactive à un désavantage préexistant et qu’elle le laisse subsisterNote de bas de page 127.

Nos conclusions

Il n’y a pas de distinction fondée sur un motif illicite énuméré

[168] Notre attention se tourne maintenant vers le premier volet de l’analyse relative à l’article 15(1) de la Charte. Nous concluons que l’appelante n’a pas démontré que les articles 44(3) et 49 du RPC créent une distinction fondée sur un des motifs protégés par la Charte.

Quel est le groupe revendicateur?

[169] D’après nous, le groupe revendicateur est ici composé de personnes partageant un mariage ou une union de fait avec des personnes qui n’ont pas réussi à accéder à la période minimale d’admissibilité nécessaire aux prestations de décès, de survivant et d’orphelin du RPC, parce qu’elles ont immigré au Canada plus tard dans la vie et proviennent de pays qui n’ont pas d’accord de sécurité sociale avec le Canada ou n’ont qu’un accord limité en la matière.

Qu’entend-on par origine nationale?

[170] Comme l’argument de l’appelante repose sur l’originale nationale, il est important que nous examinions soigneusement le sens de ce terme.

[171] Comme telle, l’« origine nationale » n’est pas définie par la Charte. Nous devons donc examiner l’interprétation qu’en ont faite les tribunaux.

La décision Pawar

[172] Dans PawarNote de bas de page 128, la Cour d’appel fédérale a entendu un appel contre une décision de la Cour fédérale qui avait rejeté un recours collectif, intenté par des personnes nées à l’étranger. Ces personnes plaidaient que l’exigence en matière de résidence prévue par la Loi sur la sécurité de la vieillesse violait leurs droits en vertu de l’article 15(1) de la Charte et créait une distinction fondée sur « la durée de la résidence au Canada », « le fait d’être né[es] à l’étranger » et ce que la Cour a appelé « l’acquisition de crédits en vertu de régimes qui existent dans les pays où [elles] ont résidé avant de venir au Canada ».

[173] Le groupe demandeur n’a eu gain de cause sur aucun de ses arguments. Même si le premier motif invoqué ne concernait pas l’origine nationale, il est intéressant de noter que la Cour d’appel fédérale a souligné que « la durée de la résidence au Canada n’est pas un motif prohibé, puisqu’il ne figure pas dans les motifs énumérés et qu’il n’est pas non plus un motif analogue ».

[174] La Cour d’appel fédérale a aussi affirmé que le « fait d’être né à l’étranger » n’est pas un motif énuméré à l’article 15(1), n’est pas inclus dans la notion « d’origine nationale ou ethnique » et n’est pas non plus un motif analogue.

[175] Enfin, la Cour d’appel fédérale a reconnu qu’il existait une distinction entre les personnes nées à l’étranger dans des pays qui ont conclu des ententes réciproques avec le Canada en matière de sécurité sociale, et celles nées à l’étranger dans des pays qui n’en ont pas. Néanmoins, la Cour a affirmé que cette distinction (l’acquisition de crédits en vertu de régimes qui existent dans les pays où les personnes immigrantes ont résidé avant de venir au Canada) n’est pas un motif énuméré, puisqu’il n’a rien à voir directement avec « l’origine nationale ou ethnique » et ne peut être considéré comme un motif analogue.

La décision Lavoie

[176] L’appelante nous a demandé d’examiner la décision LavoieNote de bas de page 129. Toutefois, cette cause est une affaire de citoyenneté et non d’origine nationale.

[177] Dans Lavoie, la Cour devait se prononcer sur une allégation de discrimination fondée sur la citoyenneté. Les appelantes étaient des ressortissantes étrangères qui voulaient travailler dans la fonction publique. Elles contestaient une disposition de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, qui donnait à la fonction publique le pouvoir discrétionnaire d’accorder la préférence aux personnes ayant la citoyenneté canadienne dans le cadre de concours publics. Comme cette cause porte sur la citoyenneté, elle n’est d’aucune aide pour préciser le sens de l’origine nationale.

La décision Veffer

[178] Dans VefferNote de bas de page 130, le demandeur a présenté une demande de passeport canadien en indiquant « Jérusalem, Israël » comme lieu de naissance. Le gouvernement du Canada a rejeté sa demande conformément à une politique interdisant aux citoyennes et citoyens du Canada nés à Jérusalem de faire indiquer un pays de naissance sur leur passeport. La politique demande que le lieu de naissance soit omis, ou se limite à « Jérusalem », sans plus. L’appelant a demandé un contrôle judiciaire de la décision du ministre, soutenant notamment que la politique gouvernementale violait ses droits garantis par l’article 15(1) en créant une distinction fondée sur son lieu de naissance.

[179] La Cour fédérale a reconnu qu’il existait une distinction fondée sur le motif analogue du lieu de naissance entre les personnes nées à Jérusalem et celles nées ailleurs, parmi les personnes qui demandaient un passeport. Toutefois, la Cour n’a pas jugé cette distinction discriminatoireNote de bas de page 131. En appel, les parties se sont entendues sur le fait que le « lieu de naissance » était un motif analogue, et la Cour d’appel fédérale a accepté que la politique créait une distinction fondée sur le lieu de naissanceNote de bas de page 132. La Cour a néanmoins rejeté l’appel, jugeant qu’une personne raisonnable ne conclurait pas que la politique relative aux passeports portait fondamentalement atteinte à la dignité humaine du demandeurNote de bas de page 133.

La décision Médecins canadiens

[180] Dans Médecins canadiensNote de bas de page 134, la Cour fédérale a entendu des contestations constitutionnelles relativement à des changements apportés au Programme fédéral de santé intérimaire, pour les personnes demandant l’asile au Canada. Certains groupes se sont alors vu refuser des prestations offertes par le programme, qui prévoyait dès lors différents niveaux de couverturedépendant, entre autres, de la question de savoir si la personne ressortissante provenait d’un « pays d’origine désigné ».

[181] La Cour fédérale a conclu, entre autres, que les changements au Programme fédéral de santé intérimaire violaient l’article 15(1) de la Charte en créant une distinction fondée sur le motif énoncé de l’origine nationale pour les personnes ressortissantes. En effet, le programme offrait un niveau inférieur de couverture en soins de santé aux personnes ressortissantes provenant d’un pays d’origine désigné qu’aux personnes ressortissantes d’autres pays.

[182] Dans cette cause, la Cour fédérale a statué que le terme « origine nationale » est suffisamment large pour inclure les personnes qui sont nées dans un pays particulier, mais aussi celles qui proviennent de ce paysNote de bas de page 135. La Cour a expliqué qu’une telle interprétation est compatible avec l’expression utilisée dans la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, à savoir « Désignation de pays d’origine ». Elle a précisé que le terme « pays d’origine » renvoie à la fois à la citoyenneté et au lieu de résidence habituel dans le droit de l’immigration et des réfugiés.

[183] La Cour fédérale a tenu compte de la décision Pawar et jugé qu’il fallait la distinguer de celle qui l’occupait. La Cour a expliqué que dans Pawar, la distinction n’était pas fondée sur le pays particulier où les personnes avaient résidé précédemment. Pour sa part, la distinction attribuable aux changements apportés au Programme fédéral de santé intérimaire était entièrement fondée sur le pays d’origine des personnes demandant l’asileNote de bas de page 136.

Les décisions YZ et Feher

[184] L’appelante a porté à notre attention d’autres causes ayant trait au pays d’origine désigné pour montrer que des programmes gouvernementaux, dont les prestations sont moins généreuses en fonction du pays d’origine, ont été jugés discriminatoires sur le fondement de l’origine nationale.

[185] Dans YZNote de bas de page 137, les demandeurs contestaient la validité constitutionnelle d’une nouvelle disposition de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. Cette disposition refusait le droit de faire appel à la Section d’appel des réfugiés aux personnes demandant l’asile et provenant d’un pays d’origine désigné. La Cour fédérale a statué que la disposition contestée violait effectivement l’article 15(1) de la Charte en créant une distinction fondée sur l’origine nationale. Elle a expliqué que la disposition établissait une distinction claire et discriminatoire entre les demandeurs d’asile qui provenaient de pays d’origine désignés et ceux qui ne provenaient pas de pays d’origine désignés, en niant aux premiers le droit de faire appel d’une décision de la Section de la protection des réfugiésNote de bas de page 138.

[186] La décision FeherNote de bas de page 139 relève aussi d’une contestation intentée contre une disposition de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés par des demandeurs d’asile provenant de pays d’origine désignés. La disposition contestée empêchait une personne demandant l’asile, et provenant d’un pays d’origine désigné, de demander un examen des risques avant renvoi avant que 36 mois se soient écoulés à compter du dernier examen du risque. La Cour fédérale a conclu que cette disposition violait l’article 15(1) de la Charte comme elle était en apparence discriminatoire sur le fondement de l’origine nationale.

La décision Bjorkquist

[187] Dans BjorkquistNote de bas de page 140, la constitutionnalité de la Loi sur la citoyenneté a été contestée du fait qu’elle empêchait les personnes de citoyenneté canadienne nées à l’étranger de transmettre la citoyenneté canadienne à leurs enfants si leurs enfants étaient, eux aussi, nés à l’étranger.

[188] La Cour supérieure de justice de l’Ontario a statué que la disposition contestée de la Loi sur la citoyenneté créait effectivement une distinction entre les personnes ayant la citoyenneté canadienne parce qu’elles étaient nées au Canada et celles nées à l’étranger l’ayant acquise par filiation. La Cour supérieure a spécifié qu’il s’agissait d’une distinction fondée sur l’origine nationale.

[189] En se fondant sur la décision Médecins canadiens, la Cour supérieure de justice de l’Ontario a conclu que l’origine nationale concerne à la fois le pays de naissance et le pays d’origine (celui d’où la personne provient). Comme la Charte offre une protection contre la discrimination fondée sur le pays de naissance, la Cour a statué que, selon son sens ordinaire, elle protège une personne contre la discrimination indépendamment qu’elle soit née au Canada ou ailleursNote de bas de page 141.

[190] La Cour supérieure de justice de l’Ontario a reconnu que sa décision dans Bjorkquist n’allait pas dans le même sens que Pawar. Elle a expliqué que les deux affaires devaient être distinguées, et ce pour les mêmes raisons que celles données dans Médecins canadiens.La Cour a également dit que la juge dans Pawar n’avait pas examiné ce qu’entendait « l’origine nationale et ethnique », précisant que la Cour d’appel fédérale n’avait offert qu’un [traduction] « énoncé de conclusion dans une décision de cinq paragraphes ».

La décision Brink

[191] Dans la décision BrinkNote de bas de page 142, la Cour d’appel fédérale a décidé que la Cour fédérale avait commis une erreur de droit en radiant la déclaration des appelants au motif qu’elle ne révélait aucune cause d’action raisonnable.

[192] Dans cette cause, les contestations concernaient les frais relatifs au statut de résident permanent et au droit de citoyenneté, respectivement demandés en vertu du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés et du Règlement sur la citoyenneté. Selon les appelants, ces frais étaient discriminatoires envers les personnes nées à l’étranger qui s’y trouvaient assujetties. Ils ont fait valoir que les frais créaient une distinction fondée sur l’origine nationale ou ethnique ou sur le pays d’origine. Ils ont par la suite précisé leur argument pour dire que les frais créaient une distinction fondée sur les motifs analogues de la citoyenneté, de la naissance ou du lieu de naissance.

[193] La Cour fédérale a reconnu qu’il existait une distinction entre les personnes qui sont obligées de payer ces frais et celles qui n’ont pas à le faire. Cependant, elle a statué que cette distinction n’était pas fondée sur un motif de discrimination illicite.

[194] La Cour fédérale a affirmé que l’« origine nationale » renvoie au pays où la personne est née, ou plus largement, à celui de ses ancêtres. Elle a affirmé que la distinction qui s’opérait ne relevait pas de l’origine nationale, puisque des personnes aux origines nationales variées, et certaines de la même origine nationale, se trouvaient dans chacun des groupes.

[195] En appel, le principal argument des appelants était que la Cour fédérale avait erré en droit parce qu’elle n’avait pas conclu qu’il était défendable, à tout le moins, que [traduction] « l’origine étrangère » pouvait représenter un motif analogue de distinction illicite. Les appelants ont admis que leur principale plainte pour discrimination était fondée sur le fait d’être nés à l’étranger.

[196] La Cour d’appel fédérale a examiné si la législation contestée entraînait effectivement de la discrimination fondée sur l’origine nationale, l’origine ethnique ou le pays d’origine, incluant le pays de naissance. Elle a conclu que le pays de naissance n’était pas concerné par l’« origine nationale ou ethnique », et que le fait d’être né ailleurs qu’au Canada ne représentait pas un motif analogue de distinctionNote de bas de page 143.

[197] Pour arriver à sa décision, la Cour d’appel fédérale s’est penchée sur Veffer, Pawar et Bjorkquist.

[198] D’abord, la Cour d’appel fédérale a spécifié que la cause Veffer devait être distinguée, comme la discrimination alléguée se rapportait à un lieu de naissance précis, soit la ville de Jérusalem. Le groupe revendicateur était une minorité discrète et isolée, non pas un groupe diffus et disparate.

[199] La Cour d’appel fédérale a distingué une contestation basée sur un lieu de naissance précis d’une contestation basée sur le fait d’être né à l’étranger. Vu cette différence, l’analogie de la « taxe d’entrée » faite par les appelants ne pouvait leur donner gain de cause. Les appelants avaient tenté d’établir une analogie entre les frais en cause et une ancienne pratique ignoble, qui obligeait les personnes immigrant de Chine – et seulement de Chine – à payer une somme (le « droit d’entrée ») pour pouvoir entrer au Canada. La Cour d’appel fédérale a expliqué que cette analogie avec le droit d’entrée serait plus indiquée si les frais en cause étaient strictement demandés aux personnes provenant d’un pays particulierNote de bas de page 144.

[200] Au sujet de la décision Pawar, la Cour d’appel fédérale a noté que la distinction n’était pas attribuable à des pays particuliers, mais à l’existence ou non d’un accord de sécurité sociale entre les pays et le Canada. La Cour d’appel fédérale a ajouté que la Cour fédérale était liée par Pawar, et qu’elle était donc contrainte de conclure que [traduction] « le fait d’être né à l’étranger » n’était ni en soi un motif analogue de distinction illicite ni intégré au motif énoncé de l’origine nationale ou ethniqueNote de bas de page 145.

[201] La Cour d’appel fédérale a aussi dit que la décision Bjorkquist devait non seulement être distinguée de Brink, mais aussi qu’elle était fautiveNote de bas de page 146. La Cour a précisé cette distinction en expliquant que, dans Bjorkquist, que seules les personnes nées ailleurs qu’au Canada subissaient une différence de traitement. Dans Brink, les frais en cause s’appliquent à toutes les personnes demandant la résidence permanente ou la citoyenneté canadienne, peu importe leur pays de naissance – incluant le Canada. La législation ne traite pas différemment les demanderesses et demandeurs nés au Canada de celles et ceux nés à l’étranger.

[202] La Cour d’appel a dit que la Cour supérieure de justice de l’Ontario, dans Bjorkquistb, avait fondé sa décision sur celle de Médecins canadiens, puis extrapolé. Dans Médecins canadiens, la Cour fédérale avait conclu que l’origine nationale est suffisamment large pour inclure à la fois les personnes qui sont nées dans un pays en particulier et celles qui proviennent de ce pays. Il a ensuite été conclu dans Bjorkquist que, si le pays de naissance était un motif de distinction illicite en vertu de l’article 15, alors, la discrimination sur ce fondement devait être illicite quand on distinguait les personnes nées au Canada de celles nées ailleurs.

[203] La Cour d’appel fédérale a aussi dit que la décision Bjorkquist était incompatible avec Pawar, dans la mesure où Pawar avait établi que le fait d’être né à l’étranger n’était pas un motif analogue de distinction. La Cour d’appel fédérale a précisé que la décision Pawar primaitNote de bas de page 147.

Il manque de preuves concernant la Chine

[204] Selon la jurisprudence, une distinction fondée sur l’origine nationale doit concerner le fait d’être né dans un pays particulier ou de provenir d’un pays particulierNote de bas de page 148. L’origine nationale ne se rapporte pas au simple fait d’être né à l’étranger. Autrement dit, une personne ne peut invoquer une violation de la Charte basée sur l’origine nationale simplement parce qu’elle n’est pas née au CanadaNote de bas de page 149. Le fait d’être né à l’étranger n’est pas en soi un motif de distinction illicite. Il ne fait pas partie des motifs de discrimination énoncés dans la Charte ni des motifs analoguesNote de bas de page 150.

[205] Le manque de cotisations au RPC suivant le 18e anniversaire du cotisant et l’inadmissibilité de l’appelante aux prestations demandées après le décès du cotisant n’ont rien à voir avec l’origine nationale. Autrement dit, la Chine en particulier, et le fait que le cotisant y soit né ou en provienne, ne l’a pas rendu moins apte à satisfaire aux exigences de la période minimale d’admissibilité.

[206] L’appelante n’a établi aucun fondement probatoire pour justifier l’effet disproportionné qu’elle dit subir. Le dossier comporte très peu d’éléments de preuve pour montrer que le cotisant avait eu de la difficulté à répondre aux exigences en matière de cotisations prévues aux articles 44(3) et 49 du RPC précisément à cause du pays d’où il provenait : la Chine.

[207] L’appelante avance que le dossier, et particulièrement la section 2 du rapport du professeur Curtis, corrobore le désavantage économique que vivent les personnes immigrantes, et le fait que celles ayant émigré de Chine en sont particulièrement touchéesNote de bas de page 151.

[208] La section du rapport dont parle l’appelante traite de la plus grande difficulté des personnes immigrantes à avoir accès au marché du travail canadien et de l’amplification des inégalités économiques vécues par la communauté immigrante au fil du temps. Le professeur Curtis y explique que, d’un point de vue économique, la principale difficulté pour les personnes de minorités raciales ayant récemment immigré est de trouver un emploi adéquat. Il explique qu’elles sont lourdement désavantagées d’un point de vue salarial lorsqu’elles intègrent le marché du travail. Il précise que, d’après une étude menée en 2003, les personnes ayant immigré au Canada en provenance de Chine avaient pris 17, 7 ans à combler l’écart de revenus avec la population active née au CanadaNote de bas de page 152.

[209] Nous ne savons pas si ces chiffres datant de 2003 reflètent la situation de 2011, quand le cotisant a immigré au Canada, ni même la situation actuelle. De toute façon, même si nous admettions que ces données demeurent semblables aujourd’hui pour les seules fins du débat, le facteur de la Chine, dans son unicité comme pays, manque toujours dans l’équation pour expliquer la difficulté du cotisant à satisfaire aux exigences de la période minimale d’admissibilité nécessaire aux prestations.

[210] Quoi qu’il en soit, les articles 44(3) et 49 du RPC ne concernent pas la parité des revenus. Les cotisations minimales annuelles aux fins des prestations de décès, de survivant et d’orphelin du RPC sont très faibles et demeurent fixées à 3 500 $ depuis environ 1998.

[211] Qui plus est, l’étude de 2003 mentionnée par le professeur Curtis avait conclu que les personnes ayant émigré d’autres régions (Asie de l’Ouest et Asie du Sud) prenaient elles aussi des années à combler l’écart de revenus avec les travailleuses et les travailleurs nés au Canada, bien que l’intervalle était plus court que pour les personnes provenant de la ChineNote de bas de page 153.

Le groupe de pays sans accord de sécurité sociale avec le Canada ne permet pas d’invoquer le motif de l’origine nationale

[212] L’appelante soutient que le fait de cibler un sous-groupe de pays particuliers peut donner lieu à de la discrimination. Elle a souligné que, dans la décision Médecins canadiens, la Cour fédérale avait dit que la discrimination ne nécessite pas qu’un seul pays soit ciblé.

[213] Même si l’appelante admet que la cause Médecins canadiens portait sur une question de discrimination directe, elle soutient que la même analyse aurait été utilisée s’il avait été question de discrimination indirecte. Autrement dit, elle avance qu’une exigence neutre peut donner lieu à des effets différents pour les personnes issues de certains pays particuliers. Elle invoque Bjorkquist comme exemple de groupe revendicateur victime de discrimination réelle.

[214] Nous convenons que le motif de l’origine nationale ne nécessite pas qu’un seul pays particulier soit ciblé. Les causes touchant les pays d’origine désignés sont des exemples de distinction fondée sur l’origine nationale qui vise plusieurs pays à la fois.

[215] Cependant, une restriction du groupe aux pays n’ayant pas d’accord de sécurité sociale avec le Canada n’aide pas la cause de l’appelante.

[216] En effet, la Cour d’appel fédérale a déjà établi dans Pawar qu’une distinction entre les personnes nées dans des pays qui ont de tels accords avec le Canada et celles nées dans des pays qui n’en ont pas ne concerne pas directement le motif d’origine nationale (et ne représente pas non plus un motif analogue de distinction illiciteNote de bas de page 154).

[217] Qui plus est, la Cour d’appel fédérale a confirmé dans Brink que la décision Pawar est toujours valableNote de bas de page 155. Elle a expliqué, dans Brink, que la distinction contestée dans Pawar ne dépendait pas d’avoir précédemment résidé dans un pays particulier, mais plutôt de l’existence ou non d’un accord de sécurité sociale entre les pays et le CanadaNote de bas de page 156. La Cour d’appel fédérale a également souligné qu’une formation quelque peu différente de la Cour était arrivée à la même conclusion dans la cause ShergillNote de bas de page 157, quelques années après Pawar.

L’argumentaire de l’appelante ne repose fondamentalement pas sur des motifs de distinction illicites selon la Charte

[218] Même si l’appelante avance une discrimination fondée sur l’origine nationale, le fond de ses arguments concerne des motifs n’ayant pas été reconnus comme des motifs de distinction illicite en vertu de la Charte – à commencer par le statut d’immigrant.

Le statut d’immigrant n’est pas un motif de distinction illicite

[219] Dans ses arguments, l’appelante insiste sur l’effet disproportionné de la loi sur les personnes immigrantes. Voici des exemples de ce qu’elle dit :

  • Quand elle et sa famille ont décidé d’immigrer au Canada, ils ignoraient que les personnes nouvellement immigrées n’auraient pas accès aux prestations du RPC de la même façonNote de bas de page 158.
  • D’un point de vue socioéconomique, les personnes nouvellement immigrées au Canada sont lourdement désavantagées par rapport à celles qui sont nées au Canada, et ce, indépendamment du pays d’où elles proviennentNote de bas de page 159.
  • La preuve de ses témoins experts montre que malgré des critères d’admissibilité d’apparence neutre, le RPC a pour effet d’exclure les personnes immigrantes du fait qu’il récompense des expériences de vie que les personnes immigrantes ont peu de chances d’avoir, vu le temps limité qu’elles ont passé au CanadaNote de bas de page 160.
  • L’article 49 du RPC contient des « obstacles intégrés » pour les personnes nouvellement immigrées au Canada, mais pas pour celles qui y résident depuis plus longtempsNote de bas de page 161.
  • La période cotisable des personnes nouvellement immigrées devrait tenir compte de leurs perspectives d’emploi réelles au CanadaNote de bas de page 162.

[220] Le statut d’immigrant ne fait pas partie des motifs de distinction illicite énoncés. Il est aussi de jurisprudence constante qu’il ne s’agit pas d’un motif analogue, car le statut d’immigrant n’est pas une caractéristique personnelle immuable, ou ne le serait qu’à l’issue de grands sacrificesNote de bas de page 163.

La durée et l’époque de la résidence ne sont pas des motifs de distinction illicites

[221] Comme nous l’avons déjà dit, tout se joue ici sur le fait que le cotisant a immigré au Canada plus tard à l’âge adulte et qu’il provenait d’un pays n’ayant qu’un accord de sécurité sociale restreint avec le Canada. Son arrivée au Canada à l’âge de 38 ans a influencé la période durant laquelle il a pu cotiser au RPC.

[222] Il est bien établi en droit que la durée et l’époque de la résidence d’une personne au Canada ne sont pas des motifs de distinction illicite en vertu de l’article 15(1) de la Charte. Cette distinction ne concerne pas l’origine nationale, et n’est ni un autre motif énoncé ni un motif analogueNote de bas de page 164.

[223] L’appelante reconnaît que la durée et l’époque de la résidence au Canada jouent un rôle dans l’effet disproportionné dont il est question dans cette affaire. Elle soutient cependant que ce facteur ne disqualifie en rien sa revendication fondée sur l’origine nationale. Elle fait valoir que la législation exerce justement une discrimination indirecte parce qu’elle attaque d’autres caractéristiques que celles jouissant d’une protection en vertu de la Charte. La discrimination indirecte prend naissance lorsque cette caractéristique, en étant ciblée, crée un effet disproportionné fondé sur un motif illicite de distinction. Ici, l’appelante avance que cette caractéristique est la durée et l’époque de la résidence au CanadaNote de bas de page 165.

[224] À nos yeux, la durée et l’époque de la résidence au Canada sont bien plus qu’une cible indirecte. C’est le lien précis entre les articles 44(3) et 49 du RPC et l’effet disproportionné sur le groupe revendicateur qui lui est reproché.

[225] La comparaison que l’appelante nous a exhortés à examiner – entre le cotisant en cause et un cotisant hypothétique né au Canada – repose précisément sur la période passée au Canada, et non sur l’origine nationale.

[226] S’il était arrivé au Canada cinq ans plus tôt, le cotisant aurait probablement rempli les exigences de la période d’admissibilité minimale nécessaire aux prestations réclamées par l’appelante, et ce, même s’il lui avait fallu environ trois ans pour trouver un emploi une fois ici. Dans cet exemple, il serait arrivé au Canada en 2006, aurait commencé à travailler en 2009, et aurait continué de travailler jusqu’en 2020. Il aurait donc cotisé au RPC pendant plus de 10 ans, de 2009 à 2020.

[227] De toute façon, même si nous acceptions l’argument de l’appelante voulant que la durée et l’époque de la résidence au Canada soient une caractéristique indirectement ciblée, la preuve ne démontre pas qu’il en résulte un effet disproportionné en raison d’une distinction fondée sur l’origine nationale.

[228] Rien ne montre, par exemple, que les personnes en provenance de Chine sont plus nombreuses à immigrer au Canada plus tard dans leur vie adulte que celles immigrant d’autres pays.

Il n’y a pas de distinction fondée sur l’origine nationale, conjointement à l’âge et à l’expérience de l’immigration

[229] L’appelante prend acte de la jurisprudence concernant l’origine nationale et de la difficulté liée au fait que le groupe revendicateur est trop vaste et trop varié. Selon elle, il serait possible de remédier à ce problème en délimitant davantage le groupe en fonction de l’âge et en le limitant aux personnes provenant de pays sans accord de sécurité sociale avec le Canada.

[230] Le motif que propose l’appelante ne pourrait lui donner gain de cause.

Le motif de distinction illicite ainsi précisé demeure problématique du point de vue de l’origine nationale

[231] Le motif intersectionnel proposé par l’appelante repose entre autres sur l’origine nationale. Pourtant, comme nous l’avons déjà expliqué, l’effet disproportionné n’a ici rien à voir avec l’origine nationale.

Le lien avec l’âge est ténu

[232] L’appelante fait valoir que l’âge du cotisant (en plus de son origine nationale et de son expérience de l’immigration) explique son incapacité à remplir les exigences relatives à la période minimale d’admissibilité nécessaire aux prestations.

[233] Nous ne sommes pas d’accord avec elle. L’âge du cotisant n’a rien à avoir avec sa difficulté à obtenir une période minimale d’admissibilité. Cette situation est plutôt due au fait qu’il a immigré au Canada plus tard à l’âge adulte, et ce, en provenance d’un pays ne partageant qu’un accord de sécurité sociale limité avec le Canada.

L’expérience de l’immigration est fonction du statut d’immigrant

[234] L’appelante reconnaît que le statut d’immigrant n’est pas un motif de distinction illicite. Elle explique néanmoins qu’il faut s’attarder à l’expérience de l’immigration plutôt qu’au statut d’immigrant. Nous prenons acte de ce que vivent les personnes immigrantes, conformément au portrait dressé par les témoins experts de l’appelante. Nous jugeons toutefois que le statut d’immigrant est immanquablement la prémisse de l’expérience de l’immigration. La distinction découle du fait d’avoir immigré au Canada à l’âge adulte, et non de l’expérience de l’immigration.

[235] Dans son plaidoyer, l’appelante a très souvent décrit le groupe revendicateur comme les personnes qui sont arrivées au Canada et sont devenues autorisées à y travailler après l’âge de 18 ans. Cependant, c’est à cause de son statut d’immigrant que le cotisant a pu légalement travailler au Canada, et pas à cause de son expérience de l’immigration.

[236] Même si nous voyions un lien (et ce n’est pas le cas) entre les articles 44(3) et 49 du RPC et un effet disproportionné sur le groupe revendicateur fondé sur son expérience de l’immigration, la preuve pose un problème que nous ne pouvons simplement pas ignorer.

[237] En effet, il manque de preuves pour montrer que le cotisant aurait été incapable, à son arrivée au Canada, d’occuper un emploi lui procurant un salaire annuel d’au moins 3 500 $, et ce, en raison de son expérience de l’immigration.

[238] Nous savons que le cotisant n’a pas travaillé durant ses trois premières années au Canada. Néanmoins, nous ignorons dans quelle mesure cette situation serait liée à son expérience de l’immigration. En effet, le cotisant s’était alors occupé de ses jeunes enfants et avait suivi des cours pour parfaire son anglais, compte tenu de sa situation familialeNote de bas de page 166. Nous savons par ailleurs qu’il avait été capable de décrocher des emplois ailleurs qu’en Chine avant d’arriver au Canada en 2011.

[239] Dès 2004 et jusqu’au 31 décembre 2009, le cotisant et l’appelante avaient vécu en Angleterre. Ils avaient ensuite vécu en Australie jusqu’en 2011. En Angleterre, le cotisant avait occupé deux emplois, bien qu’ils n’étaient pas dans son domaine de prédilection. Nous reconnaissons que le cotisant n’avait toutefois pas immigré en Angleterre et que, de toute façon, l’expérience de l’immigration décrite dans la preuve dont nous sommes saisis est propre au Canada. Ici, nous soulignons simplement que le cotisant avait montré qu’il était capable d’obtenir un emploi à l’étranger avant son arrivée au Canada en 2011.

L’expérience de l’immigration n’est pas un motif de distinction illicite analogue

[240] Comme nous l’avons dit plus tôt, l’appelante a invoqué pour la première fois l’expérience de l’immigration, comme motif de distinction analogue, dans ses observations en réponse au ministre.

Comment faire reconnaître un motif analogue?

[241] Selon la loi, une allégation de discrimination peut être fondée sur plus d’un motif de distinction illiciteNote de bas de page 167.

[242] Pour faire reconnaître un motif analogue, l’appelante doit montrer que le motif qu’elle propose est une caractéristique immuable (la race, par exemple) ou une caractéristique qu’on ne peut s’attendre à devoir changer pour avoir droit à l’égalité de traitement garantie par la loi (la religion, par exemple)Note de bas de page 168.

[243] Il y a différents facteurs à considérer pour décider si une caractéristique doit être reconnue comme un motif de distinction illicite analogue, incluant la question de savoir si le groupe fait partie d’une minorité discrète et isolée ou s’il a historiquement fait l’objet de discrimination, et le fait que le motif soit inclus ou non dans les lois fédérales et provinciales sur les droits et libertés de la personneNote de bas de page 169.

[244] Pour décider s’il faut reconnaître ou non le motif analogue proposé, nous devons nous abstenir de procéder à une analyse fondée sur le contexte et les faits en causeNote de bas de page 170. S’il est reconnu, le motif analogue doit alors constituer un indicateur permanent de discrimination législative potentielle. Il sera toujours un motif analogue, peu importe le contexte d’une affaire donnéeNote de bas de page 171.

[245] La Cour suprême du Canada a récemment affirmé qu’un motif analogue doit être étayé par des preuves et des observations suffisantesNote de bas de page 172.

Que disent les parties sur le motif analogue proposé?

[246] Selon l’appelante, l’expérience de l’immigration est en tous points un motif analogue de distinction illicite, comme il est à la base de décisions stéréotypées, fondées non pas sur le mérite de l’individu, mais plutôt sur une caractéristique personnelle qui est soit immuable, soit modifiable uniquement à un prix inacceptable du point de vue de l’identité personnelleNote de bas de page 173.

[247] L’appelante dit avoir fourni une preuve qui montre que les personnes immigrant au Canada sont susceptibles de subir de la discrimination et d’être désavantagées, notamment sur le marché du travail. La preuve révèle que les personnes qui immigrent au Canada ont historiquement fait face à des désavantages socioéconomiques par rapport aux personnes nées au Canada. L’appelante soutient que l’expérience de l’immigration est une caractéristique immuable chez une personne, puisqu’elle influence définitivement ses perspectives économiques, son identité et sa trajectoire, et ce même si elle voit son statut juridique changer au Canada. Elle souligne que les témoignages des experts font état d’un désavantage économique qui s’exprime dès l’arrivée des personnes immigrantes, mais qui perdure aussi dans le tempsNote de bas de page 174.

[248] L’appelante affirme que l’expérience de l’immigration n’a pas été considérée par la jurisprudence ayant rejeté le statut d’immigrant à titre de motif analogue de distinction illicite. Ces causes ont plutôt examiné les différents statuts juridiques détenus par les personnes immigrantes, et conclu que le statut d’immigrant n’était pas une caractéristique immuable.

[249] D’après l’appelante, il serait parfaitement conforme à l’objet de l’article 15(1) que de considérer l’expérience de l’immigration comme un motif analogue. Elle invoque la situation et la réalité des personnes immigrantes au Canada, leurs difficultés à s’intégrer sur les plans social et économique et la nature persistante de ces difficultés.

[250] Le ministre, lui, dit que l’appelante n’a pas soumis le type d’observations et de preuves solides requises pour faire reconnaître un motif analogue.

Pourquoi l’expérience de l’immigration n’est-elle pas un motif analogue?

[251] Nous sommes forcés de conclure que l’expérience de l’immigration n’est pas un motif analogue de distinction illicite.

[252] À ce sujet, la Cour suprême du Canada a récemment affirmé que des preuves et des observations détaillées sont nécessaires pour établir un motif analogueNote de bas de page 175.

[253] Nous savons que le Tribunal de la sécurité sociale n’est pas une cour de justice. Nous savons donc que la reconnaissance éventuelle d’un motif analogue, ici, ne serait pas contraignante pour les autres tribunaux. Malgré tout, il demeure nécessaire de fournir des preuves et des observations montrant pourquoi le motif proposé devrait être reconnu comme motif analogue.

[254] Cependant, l’appelante n’a pas présenté le type d’observations qui nous permettraient de conclure que l’expérience de l’immigration est un motif analogue.

[255] Par exemple, aucune observation ne propose de définition au terme et n’explique si cette définition serait applicable. Aucune observation ne traite non plus de la portée du motif proposé, et si, ou de quelle manière, le groupe fait partie d’une minorité discrète et isolée.

[256] D’après la description qu’en fait la preuve présentée dans cet appel, l’expérience de l’immigration concerne essentiellement le désavantage socioéconomique et les difficultés des personnes immigrantes à obtenir un emploi, particulièrement un emploi qui leur permette rapidement d’atteindre la parité de revenus avec les personnes nées au Canada. Néanmoins, les tribunaux ont déjà statué que la situation économiqueNote de bas de page 176 et la situation professionnelleNote de bas de page 177 ne sont pas des motifs analogues de distinction illicite. Pourquoi en serait-il autrement de l’expérience de l’immigration?

[257] Dans l’arrêt Fraser, la Cour suprême du Canada a dit qu’on ne lui avait soumis ni arguments ni preuves sur la question de savoir si — ou de quelle manière — la reconnaissance du motif analogue proposé (le statut de famille ou le statut de parent) accorderait aux femmes une plus grande protection que celle que leur offrait déjà le motif énuméré que constitue le sexeNote de bas de page 178. Nous avons ici un problème semblable. Quelle serait l’interaction entre le motif analogue de l’expérience de l’immigration et les motifs de distinction déjà reconnus, comme la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur et la citoyenneté?

[258] Nous reconnaissons que la discrimination fait partie de l’expérience de l’immigration, particulièrement pour les personnes de minorités visibles ou dont les noms ont une consonance étrangère. Toutefois, cette composante rend l’argument plutôt circulaire. C’est un peu comme soutenir que la discrimination comprise dans l’expérience de l’immigration est à la base de décisions stéréotypées.

[259] Enfin, nous doutons que l’expérience de l’immigration puisse être qualifiée de caractéristique immuable. Même si nous admettons qu’elle peut avoir des effets à long terme, voire permanents, cette expérience ne peut être, comme telle, que transitoire.

[260] Le professeur Koning a reconnu que les personnes immigrantes parviennent, au fil du temps, à mieux s’établir d’un point de vue économique. On lui a demandé s’il était possible de cerner ce qui vient marquer la fin de l’expérience de l’immigration. Il croit que bien des études ont dû essayer d’estimer le temps nécessaire pour pallier le désavantage économique vécu par les personnes immigrantes. Il ne disposait toutefois pas de ces données.

Conclusion

[261] L’appelante n’a pas droit aux prestations de décès, de survivant et d’orphelin du RPC.

[262] D’une part, le cotisant n’a pas cotisé au RPC pendant suffisamment d’années pour rendre l’appelante admissible à ces prestations.

[263] D’autre part, l’appelante n’a pas démontré que les articles 44(3) et 49 du RPC enfreignent l’article 15(1) de la Charte, puisqu’elle n’a pas montré que ces dispositions créeraient une distinction fondée sur l’un des motifs illicites énumérés ou sur un motif analogue.

[264] L’appel est rejeté.

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