[TRADUCTION]
Citation : JB c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2025 TSS 965
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de la sécurité du revenu
Décision
| Partie appelante : | J. B. |
| Partie intimée : | Ministre de l’Emploi et du Développement social |
| Décision portée en appel : | Décision de révision datée du 25 novembre 2024 rendue par le ministre de l’Emploi et du Développement social (communiquée par Service Canada) |
| Membre du Tribunal : | Virginia Saunders |
| Mode d’audience : | Vidéoconférence |
| Date de l’audience : | Le 28 août 2025 |
| Personnes présentes à l’audience : | Appelante Témoin de l’appelante |
| Date de la décision : | Le 16 septembre 2025 |
| Numéro de dossier : | GP-25-294 |
Sur cette page
Décision
[1] L’appel est rejeté.
[2] L’appelante, J. B., ne peut pas recevoir la prestation d’orphelin du Régime de pensions du Canada (aussi appelée prestation d’enfant survivant) avant septembre 2020. Cette décision explique pourquoi je rejette l’appel.
Contexte
[3] La prestation d’orphelin est versée à l’enfant à charge d’une personne décédée ayant suffisamment cotisé au Régime de pensions du Canada Note de bas de page 1. Si l’enfant a moins de 18 ans, la prestation est versée à la personne ou à l’organisme ayant la responsabilité de prendre les décisions concernant l’enfant Note de bas de page 2.
[4] L’amie de l’appelante a donné naissance à une fille, K., en novembre 2015. L’amie est décédée en janvier 2017. En mars 2018, K. a été confiée à la garde de l’appelante. Elle vit avec l’appelante depuis.
[5] Au départ, l’appelante a pu s’occuper de K. en vertu d’une entente de prise en charge par la parenté conclue par l’intermédiaire de la Société d’aide à l’enfance. En août 2021, un tribunal a rendu une ordonnance accordant à l’appelante la responsabilité décisionnelle exclusive à l’égard de K. et faisant de son domicile la résidence principale de l’enfant Note de bas de page 3.
[6] En mai 2024, l’appelante a demandé la prestation d’orphelin au nom de K Note de bas de page 4. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a approuvé la demande. Des prestations ont été payées à partir de 2023 Note de bas de page 5, comme leur versement peut commencer au plus tôt 11 mois avant la date où la demande est reçue par le ministre, selon la loi Note de bas de page 6.
[7] L’appelante a contesté la date du début du versement, mais le ministre n’a pas voulu la modifier Note de bas de page 7.
[8] L’appelante a alors fait appel à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale. Elle dit que les paiements devraient commencer en mars 2018, quand elle a commencé à s’occuper de K.
[9] L’appelante explique que des circonstances indépendantes de sa volonté l’ont empêchée de demander la prestation d’orphelin avant mai 2024. En effet, la mère n’avait jamais enregistré la naissance de K., et l’appelante a donc eu de la difficulté à obtenir son certificat de naissance. De plus, l’appelante n’avait pas le pouvoir légal de régler cette question avant d’obtenir la responsabilité décisionnelle exclusive de K., en août 2021. Il a ensuite fallu plusieurs années pour régler le problème lié à la naissance de K., qui a finalement été enregistrée en mars 2024 Note de bas de page 8.
[10] Le ministre affirme maintenant que les prestations d’orphelin sont payables dès septembre 2020. En effet, le ministre a accepté une demande présentée en août 2021 pour un autre type de prestations comme une demande de prestations d’orphelin. Et le mois de septembre 2020 est celui qui précède de 11 mois août 2021. Note de bas de page 9
Question que je dois trancher
[11] Je dois décider si l’appelante a droit à la prestation d’orphelin avant juin 2023.
Motifs de ma décision
L’appelante a demandé la prestation d’orphelin en août 2021
[12] Je constate que l’appelante a demandé la prestation d’orphelin en août 2021.
[13] Une prestation du Régime de pensions du Canada ne peut être versée que si une personne en a fait la demande et que sa demande a été approuvée. La demande doit être présentée par écrit au ministre Note de bas de page 10.
[14] Quand l’appelante a demandé la prestation d’orphelin en mai 2024, elle a utilisé le formulaire conçu expressément pour cette prestation Note de bas de page 11. Toutefois, le ministre considère maintenant la demande de prestation d’enfant de cotisant invalide, présentée en août 2021, comme une demande de prestation d’orphelin.
[15] L’appelante et sa sœur (qui l’a aidée à s’occuper de toute la documentation et des prestations de K.) se sont rappelé qu’elles avaient eu l’intention de demander la prestation d’enfant de cotisant invalide, comme J., le père de K., la recevait déjà. Après avoir eu vent de cette situation en parlant avec la petite amie de J., elles avaient appelé Service Canada pour demander un formulaire de demande Note de bas de page 12.
[16] Toutefois, je suis d’accord avec le ministre pour dire que la demande d’août 2021 doit être considérée comme une demande de prestation d’orphelin. Voici pourquoi.
[17] Durant une conférence préparatoire, le ministre a affirmé avoir envoyé le mauvais formulaire de demande à l’appelante quand elle l’a demandé en 2021. Il aurait dû lui transmettre la demande de prestation d’orphelin, et l’appelante a rempli la demande comme s’il s’agissait d’une demande de prestation d’orphelin. Plus précisément, elle a indiqué le nom de son amie à titre de cotisante au Régime de pensions du Canada – alors que J. aurait été la personne à nommer Note de bas de page 13. Il est peu probable qu’elle aurait indiqué le nom de son amie si elle voulait demander la prestation d’enfant de cotisant invalide et non la prestation d’orphelin.
[18] Le ministre accepte maintenant la demande d’août 2021 comme étant une demande de prestation d’orphelin. Je ne vois aucune raison d'en décider autrement.
La rétroactivité maximale permise par la loi est de 11 mois
[19] Je conclus que le ministre a eu raison de verser la prestation d’orphelin à compter de septembre 2020.
[20] En effet, la loi prévoit que la prestation d’orphelin est payable pour chaque mois à compter du dernier des mois suivants :
- le mois suivant celui du décès de la personne cotisante;
- le mois suivant celui de la naissance de l’enfant.
[21] Cette disposition est toutefois assujettie à une autre règle, qui prévoit que le versement ne commence en aucun cas plus 11 mois avant la réception de la demande par le ministre Note de bas de page 14.
[22] La prestation aurait pu être payable avant septembre 2020, mais seulement si une demande avait été présentée à cette fin. Comme aucune demande n’a été présentée plus tôt, le ministre a eu raison de commencer le versement en fonction de la demande d’août 2021.
Les pouvoirs du Tribunal sont limités
[23] Je compatis avec l’appelante, mais la loi ne me donne pas le pouvoir de trancher en sa faveur.
Le Tribunal ne peut pas ignorer la loi à cause de circonstances particulières
[24] L’appelante a une bonne explication pour ne pas avoir présenté une demande avant août 2021. Elle a communiqué avec Service Canada peu de temps après avoir obtenu la garde de K. On lui a dit qu’un certificat de naissance était nécessaire pour recevoir la prestation d’orphelin. Par contre, l’appelante n’a pas eu le pouvoir d’enregistrer la naissance de K. et de demander son certificat de naissance avant août 2021. Ce délai n’était pas de sa faute.
[25] Malheureusement, aux fins de cet appel, il importe peu que l’appelante ait une bonne explication pour ce délai, comme le Tribunal n’a aucun pouvoir pour accorder réparation au regard de l’équité. Autrement dit, je ne peux pas passer outre la loi, ni pour des raisons de compassion ni en présence de circonstances exceptionnelles. Mon pouvoir se limite à décider si la décision du ministre, à savoir de verser la prestation à partir de septembre 2020, est fondée sur la loi. C’est bien le cas.
Le Tribunal ne peut pas enquêter sur des erreurs éventuelles de Service Canada
[26] À la conférence préparatoire, le ministre a laissé entendre que l’appelante aurait dû présenter une demande de prestation d’orphelin sans tarder, puis déposer plus tard les documents concernant K. L’appelante a affirmé que personne ne lui avait dit de procéder de la sorte. Si elle l’avait su, elle aurait présenté sa demande plus tôt qu’elle ne l’a fait Note de bas de page 15.
[27] Il est possible que l’appelante croie avoir été mal conseillée par Service Canada quand elle a téléphoné au service pour la première fois au sujet de la prestation d’orphelin. Le Régime de pensions du Canada parle à cet égard d’un « avis erroné » ou d’une « erreur administrative ». Selon le Régime, le ministre peut enquêter sur un refus de prestations pour savoir s’il est attribuable à des erreurs commises par des fonctionnaires et, le cas échéant, décider des mesures réparatrices indiquées Note de bas de page 16.
[28] Si l’appelante souhaite explorer cette possibilité, elle doit communiquer avec Service Canada et demander une enquête. Je tiens à souligner que le Tribunal n’a aucun pouvoir par rapport à ce processus Note de bas de page 17. Si le ministre décide de ne pas faire enquête ou si l’appelante est mécontente de l’issue de l’enquête, elle devra s’adresser à la Cour fédérale du Canada et demander un contrôle judiciaire.
Conclusion
[29] Je conclus que l’appelante n’a pas droit au versement de la prestation d’orphelin avant septembre 2020.
[30] Par conséquent, l’appel est rejeté.