[TRADUCTION]
Citation : JG c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2025 TSS 997
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de la sécurité du revenu
Décision
| Partie appelante : | J. G. |
| Représentante ou représentant : | C. G. |
| Partie intimée : | Ministre de l’Emploi et du Développement social |
| Décision portée en appel : | Décision de révision datée du 10 décembre 2024 rendue par le ministre de l’Emploi et du Développement social (communiquée par Service Canada) |
| Membre du Tribunal : | Wayne van der Meide |
| Mode d’audience : | Téléconférence |
| Date de l’audience : | Le 24 septembre 2025 |
| Personnes présentes à l’audience : | Appelant Représentant de l’appelant |
| Date de la décision : | Le 26 septembre 2025 |
| Numéro de dossier : | GP-25-637 |
Sur cette page
- Décision
- Aperçu
- Questions que je dois examiner en premier
- Que concerne l’appel?
- Motifs de ma décision
- Conclusion
Décision
[1] L’appel est rejeté.
[2] L’appelant, J. G., n’est pas admissible à une prestation d’invalidité après-retraite du Régime de pensions du Canada. Cette décision explique pourquoi je rejette l’appel.
Aperçu
[3] Le 25 août 2022, l’appelant a demandé une pension d’invalidité du Régime de pensions du CanadaNote de bas de page 1. Il touchait une pension de retraite du Régime depuis le 1er avril 2023.Note de bas de page 2 Il a dit que le ministre lui avait dit de demander la prestation d’invalidité après-retraite. C’est donc ce qu’il a fait, le 31 octobre 2023Note de bas de page 3.
[4] La demande de pension d’invalidité de l’appelant a été rejetée par le ministre. Le ministre l’a informé de sa décision de révision dans une lettre datée du 28 novembre 2023Note de bas de page 4.
[5] La demande de prestation d’invalidité après-retraite de l’appelant a elle aussi été rejetée par le ministre. Le ministre l’a informé de sa décision de révision dans une lettre datée du 10 décembre 2024Note de bas de page 5.
[6] Selon l’appelant, la preuve médicale prouve qu’il a droit à une pension d’invalidité. Il explique qu’il veut et a toujours voulu contester la décision du ministre concernant son admissibilité à la pension d’invalidité.
[7] Le ministre, lui, dit que l’appelant n’est pas admissible à une prestation d’invalidité après-retraite parce qu’il n’a pas suffisamment cotisé au Régime dans les années récentes.
Questions que je dois examiner en premier
[8] Le 16 avril 2025, l’appelant a déposé un appel à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale. Il n’a joint à son appel aucune copie de la décision qu’il voulait contester. Il a dit ne plus se souvenir de la date où il l'avait reçue.
[9] Les deux appels de l’appelant sont en retard (un contre la décision de révision du ministre sur la pension d’invalidité et l’autre contre la décision de révision du ministre sur la prestation d’invalidité après-retraite).
[10] Dans une décision datée du 30 mai 2025, le Tribunal a décidé de prolonger le délai dont disposait l’appelant pour déposer son appel concernant la prestation d’invalidité après-retraite. Toutefois, cette décision ne prolongeait pas le délai d’appel concernant la décision ministérielle sur la pension d’invalidité.
[11] J’ai décidé que je ne pouvais pas prolonger le délai d’appel pour la décision de révision sur la pension d’invalidité, puisque l’appelant a envoyé son appel la concernant avec plus d’un an de retardNote de bas de page 6.
Que concerne l’appel?
[12] L’appel qui nous occupe concerne l’admissibilité de l’appelant à la prestation d’invalidité après-retraite.
Motifs de ma décision
[13] L’appelant n’a pas droit à la prestation d’invalidité après-retraite. Je vais expliquer pourquoi.
L’appelant ne satisfait pas aux exigences en matière de cotisations pour la prestation d’invalidité après-retraite
[14] Une personne est admissible à une prestation d’invalidité après-retraite si elle prouve qu’elle a une invalidité grave et prolongée à la fin de sa période minimale d’admissibilité. Il y a également d’autres règles dont je m’apprête à parler. La période minimale d’admissibilité est établie en fonction des cotisations que la personne a versées au Régime de pensions du CanadaNote de bas de page 7.
[15] Les règles concernant la période minimale d’admissibilité aux fins d’une prestation d’invalidité après-retraite ont changé le 5 mai 2023. Je conclus que les nouvelles règles s’appliquent ici, puisque l’appelant a demandé cette prestation après le 5 mai 2023Note de bas de page 8.
[16] Selon les nouvelles règles, la période minimale d’admissibilité de l’appelant est donc calculée de la même façon que pour une pension d’invalidité ordinaire. La période se termine au terme de la dernière période de six ans incluant trois années où l’appelant a cotisé au RégimeNote de bas de page 9. Toutefois, la période minimale d’admissibilité doit terminer au plus tôt à la date où a commencé le versement de la pension de retraite. En effet, une personne ne peut être admissible à la prestation d’invalidité après-retraite que si elle reçoit déjà une pension de retraite. La période minimale d’admissibilité de l’appelant a pris fin en 2021. Elle s’est donc terminée avant qu’il commence à toucher sa pension de retraite, en 2023Note de bas de page 10.
[17] L’appelant n’a pas assez de cotisations récentes pour être admissible à une prestation d’invalidité après-retraite, même s’il était invalide.
Conclusion
[18] Je conclus que l’appelant n’est pas admissible à la prestation d’invalidité après-retraite.
[19] Par conséquent, l’appel est rejeté.