Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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[TRADUCTION]

Citation : Succession de MA c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2025 TSS 1023

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Partie appelante : Succession de M. A.
Partie intimée : Ministre de l’Emploi et du Développement social
Représentante ou représentant : Yanick Bélanger

Décision portée en appel : Décision rendue par la division générale le 19 février 2025 (GP-24-1085)

Membre du Tribunal : Neil Nawaz
Mode d’audience : En personne
Date de l’audience : Le 23 septembre 2025

Personnes présentes à l’audience :

Appelante
Représentant de l’intimé

Date de la décision : Le 6 octobre 2025
Numéro de dossier : AD-25-363

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Décision

[1] Je rejette l’appel. La succession de M. A. n’a pas droit à davantage de paiements rétroactifs pour la pension de survivant du Régime de pensions du Canada. Feu M. A. n’était pas incapable de demander la pension entre août 2018 et mars 2023.

Aperçu

[2] N. A., un cotisant au Régime de pensions du Canada, est décédé en août 2018. M. A., son épouse devenue veuve, était admissible à une pension de survivant du Régime. Cependant, elle en a seulement fait la demande en mars 2023Note de bas de page 1. Leur fille, Z. A., dit que sa mère aurait été incapable de demander elle-même la pension et que c’est elle qui a fini par remplir et présenter la demande. M. A. est décédé en décembre 2023.

[3] Service Canada, l’organisme qui fait affaire avec le public au nom du ministre, a approuvé le versement de la pension dès avril 2022, soit 11 mois plus tôt que la demande. Il s’agit normalement de la rétroactivité maximale permise par la loi.

[4] En tant que représentante de la succession de sa mère, Z. A. a porté la décision en appel à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale. Elle contestait la date où commençait le versement. Elle voulait que la pension de survivant soit versée dès août 2018, soit le mois suivant celui du décès de son père. Selon Z. A., sa mère avait été frappée d’incapacité et incapable de présenter elle-même une demande de pension.

[5] La division générale a tenu une audience en personne et a rejeté l’appel. La division générale a conclu qu’il manquait de preuves pour démontrer que M. A. aurait été incapable de former ou d’exprimer l’intention de faire une demande avant mars 2023. Selon la division générale, rien ne démontrait que M. A. aurait eu une déficience cognitive, malgré ses nombreux problèmes de santé.

[6] En mai, la division d’appel a accordé la permission de faire appel à la succession de M. A. Le mois dernier, j’ai donc tenu une audience pour discuter en détail de la demande de la succession.

Question en litige

[7] Dans cet appel, je devais décider si M. A. était incapable de demander une pension de survivant du Régime de pensions du Canada entre août 2018 et mars 2023.

Analyse

[8] Une succession qui plaide l’incapacité de la personne défunte doit prouver que cette personne était incapable de former ou d’exprimer l’intention de demander une pension de survivantNote de bas de page 2. L’incapacité doit avoir été continuelle jusqu’à la date où la demande a été réellement présentéeNote de bas de page 3. Après avoir examiné les renseignements au dossier, j’ai conclu que ces critères ne sont pas remplis par la succession. Sans douter des problèmes de santé de M. A., je n’ai tout simplement pas trouvé assez d’éléments de preuve démontrant qu’ils l'empêchaient de présenter une demande.

La preuve n’indique pas une incapacité

[9] Il est évident que M. A. a dû affronter des défis importants durant les dernières années de sa vie. Elle était âgée et avait perdu son mari duquel elle dépendait. Elle n’avait jamais appris l’anglais et se trouvait donc isolée. Elle avait aussi de nombreux problèmes de santé parmi lesquels comptaient le diabète, l’insuffisance rénale et une maladie coronarienne.

[10] Toutefois, rien de ce qui précède ne la rendait forcément incapable demander une pension de survivant.

Le critère d’incapacité est précis et ciblé

[11] Le critère prévu par le Régime de pensions du Canada en matière d’incapacité est strict. Il ne s’intéresse pas à la capacité de préparer, de traiter ou de remplir une demande de prestations, mais seulement à la capacité de prendre ou de communiquer une décision en ce sensNote de bas de page 4. La capacité doit être considérée selon le sens ordinaire du terme et déterminée en fonction de la preuve médicale et des activités ayant été faites par la personne en cause. La capacité, telle que définie par le Régime, peut être assimilée à la capacité nécessaire pour former ou exprimer l’intention de faire d’autres choix dans la vieNote de bas de page 5.

[12] Récemment, deux décisions de la Cour d’appel fédérale ont permis de préciser le critère relatif à l’incapacité. Dans Blue, une requérante qui était fonctionnelle à bien des égards (elle élevait notamment seule sa jeune fille) a tout de même été déclarée incapable aux fins du Régime de pensions du CanadaNote de bas de page 6. Madame Blue avait présenté des preuves psychiatriques précises montrant que l’idée même d’avoir à documenter officiellement ses problèmes de santé mentale, auprès d’une autorité gouvernementale, l’avait poussée dans un état dissociatif paralysant. La succession de M. A. n’a pas de preuve comparable.

[13] La Cour a précisé que la situation dans Blue était de nature exceptionnelle :

Avant de conclure, il faut noter qu’il s’agit d’un cas très inhabituel. Dans un grand nombre de cas, la capacité d’une personne d’accomplir les activités courantes de la vie pourrait bien être une indication de sa capacité à formuler ou à exprimer son intention de demander une pension d’invalidité. Toutefois, en l’espèce, l’invalidité de Mme Blue, bien que grave, est étroitement ciblée, son traumatisme et ses problèmes de santé mentale étant liés à ses rapports avec les hôpitaux, la profession médicale et les personnes en position d’autoritéNote de bas de page 7.

[14] Peu après, la Cour d’appel fédérale a rendu une décision dans l’affaire Walls, comme pour confirmer cette posture. Dans Walls, la Cour est venueconfirmer une conclusion de capacité pour un requérant ayant des déficiences physiques et mentales qui l’avaient mis dans un « état mental végétatif de type zombieNote de bas de page 8 ». Dans cette affaire, la Cour a conclu que monsieur Walls, contrairement à madame Blue, n’avait pas produit le type de preuve psychologique nécessaire pour invalider les activités quotidiennes auxquelles il s’était livré pendant la période où il disait avoir eu une incapacité.

[15] Ce constat est aussi vrai dans l’affaire qui nous occupe. La succession a déposé des éléments de preuve montrant que M. A. faisait face à une barrière linguistique et à des problèmes de santé. Cependant, ils ne montrent pas son incapacité, devant des options précises, à faire des choix de vie éclairés pendant la période en cause. Comme nous le verrons, il est possible que M. A. ignorait l’existence de la pension de survivant ou qu’elle n’ait pas eu l’énergie et l’initiative nécessaires pour en faire la demande. Ces freins, toutefois, n’équivalent pas à une incapacité.

Une incapacité à parler et à comprendre la langue dominante ne peut être assimilée à une incapacité

[16] La succession semble avoir en grande partie fondé sa cause sur le fait que M. A. ne parlait pas l’anglais, en dépit de ses nombreuses années passées au Canada. M. A. pouvait parler, lire et écrire le serbe, sa langue maternelle. Toutefois, elle pouvait seulement parler et comprendre quelques mots simples dans la langue dominante de sa communauté.

[17] Les premières observations que la succession a présentées à Service Canada laissent fortement croire que la langue était le principal facteur, sinon le seul, qui avait empêché M. A. de présenter une demande plus tôt :

[traduction]
En gros, mon père, N. A., est décédé le 24 août 2018 et ma mère, M. A., ignorait à ce moment-là qu'elle pouvait demander la pension de survivant du RPC puisque sa compréhension de l’anglais est très limitée, tant à l’oral qu'à l’écrit. J’ai pris conscience de l’obligation de demander cette pension lorsque j’ai obtenu une procuration pour les affaires de ma mère à la fin de 2022. Par conséquent, j’ai demandé la prestation de survivant du RPC au nom de ma mère au début de 2023Note de bas de page 9.

[18] Le passage qui précède est tiré d’une lettre que Z. A. a envoyée à Service Canada pour expliquer la demande tardive de sa mère. Elle n’y mentionne aucune déficience cognitive, ni même d’autres problèmes de santé. C'est en apprenant plus tard l’existence du critère précis en matière d’incapacité que la succession a soumis une preuve concernant les problèmes de santé de M. A.

[19] Il est bien établi que le fait d’ignorer l’existence de prestations ne concerne pas l’incapacitéNote de bas de page 10. Même si M. A. a pu être imperméable aux informations sur la pension du fait qu’elle ne parlait pas et ne comprenait pas l’anglais, elle n’était pas forcément incapable de former ou d’exprimer (en serbe) l’intention de demander la pension, eût-elle connu son existence.

M. A. avait la capacité de faire certaines activités

[20] La succession soutient que M. A. avait [traduction] « toujours » eu une incapacité. Cependant, une grande partie de la preuve permet de croire qu’elle réussissait à s’acquitter de nombreuses activités nécessaires à la vie quotidienne dans les limites imposées par ses maux physiques croissants et par son incapacité à parler anglais.

[21] Z. A. a déclaré que sa mère avait été une mère au foyer et qu’elle avait élevé trois enfants. En vieillissant, elle avait commencé à avoir des problèmes cardiaques. Sa santé s’est détériorée et, dans les premières années suivant son 70e anniversaire, elle a cessé de faire des tâches ménagères comme la cuisine et le ménage. Au décès de son époux en 2018, elle avait déjà perdu la majeure partie de sa mobilité. Elle devait utiliser un cadre de marche et a plus tard été confinée à un fauteuil roulant. Elle ne pouvait pas préparer seule un repas. Dès lors, elle passait l’essentiel de ses journées à dormir.

[22] Néanmoins, elle regardait encore parfois une émission de variété en serbe à la télé. Elle avait aussi continué à lire, mais seulement de la littérature ecclésiastique serbe. Interrogée sur le moment où elle avait commencé à remarquer un déclin cognitif chez sa mère, Z. A. a répondu qu’il était devenu visible après sa crise cardiaque, vers ses 70 ans.

[23] Z. A. a insisté sur le fait que sa mère, puisqu'elle parlait seulement le serbe, dépendait entièrement des autres – surtout de son mari, mais aussi de ses filles. Son anglais se limitait à des conversations simples. Elle ne pouvait pas parler de finances ni d’autres sujets complexes. Elle n’avait jamais eu son propre compte bancaire ni sa propre carte de crédit. Son père s’était toujours occupé de l’argent. 

[24] J’ai demandé à Z. A. ce que sa mère aurait dit si, pendant la période en cause, on lui avait dit qu’elle était sûrement admissible à la pension de survivant et qu’elle pourrait toucher plusieurs centaines de dollars chaque mois si sa demande de pension était approuvée. Aurait-elle pu former l’intention de présenter une demande? Z. A. a répondu que sa mère n’aurait pas su quoi faire, comme elle ne comprenait rien à l’argent.

[25] Je ne doute pas que M. A. avait beaucoup de difficulté à se débrouiller sans l’aide de sa famille. Néanmoins, je ne crois pas que ses facultés mentales étaient diminuées à un point tel qu’elle n’ait pas pu choisir de solliciter cette aide financière auprès du gouvernement. Il est possible que M. A. n’ait pas su « quoi faire » pour présenter une demande de pension. Cependant, compte tenu de sa capacité à lire dans sa langue maternelle, je suis convaincu qu’elle avait au moins la capacité de décider de la pertinence qu’une demande soit faite en son nom.

Les rapports médicaux sur M. A. n’indiquent pas une incapacité

[26] La succession soutient que M. A. avait eu une incapacité pendant des années. Par contre, cette prétention est difficilement corroborée par la preuve médicale disponible. Septuagénaire et octogénaire durant la période en cause, M. A. souffrait de divers maux liés à son âge. Toutefois, peu de preuves au dossier laissent croire qu’elle aurait été incapable de prendre des décisions importantes concernant sa vie.

[27] Au début de 2016, M. A. a consulté un néphrologue. Ses rapports documentaient des antécédents d’insuffisance rénale chronique, de diabète sucré, d’hypertension, d’infarctus du myocarde avec endoprothèse coronaire et de dysfonctionnement cognitifNote de bas de page 11. On peut présumer que ce dernier problème aurait été relayé par M. A. ou par sa fille, qui assistait aux rendez-vous possiblement pour traduire entre l’anglais et le serbe. Autrement, ces rapports portaient entièrement sur le problème rénal de M. A. Ils ne contenaient aucune autre information qui permettrait d’étayer une déficience mentale.

[28] En janvier 2020, M. A., accompagnée de sa fille, a été vue pour des douleurs persistantes aux membres supérieursNote de bas de page 12. La neurologue qui l’a examinée a noté des antécédents de maladie myocardique ischémique, d’arthrite et de diabète, mais n’a rien dit au sujet d’une déficience cognitive.

[29] En septembre 2022, une infirmière auxiliaire autorisée a évalué les services de soutien personnels possiblement nécessaires pour M. A.Note de bas de page 13 Elle a noté que M. A. ne pouvait pas utiliser des escaliers et avait besoin d’aide pour marcher, prendre une douche, s’habiller et aller à la salle de bain. Par ailleurs, elle a aussi constaté que M. A. demeurait orientée sur les plans personnel, spatial et temporel.

[30] En mai 2023, Z. A. a demandé du transport accessible au nom de sa mèreNote de bas de page 14. Dans la demande, la médecin de famille de sa mère, la docteure Boutros, a spécifié que M. A. avait besoin d’une personne de soutien en raison de problèmes de cognition, de comportement et de communication.

[31] En août 2024, soit plusieurs mois après le décès de M. A., la docteure Boutros a rempli une déclaration d’incapacitéNote de bas de page 15. Elle y explique que l’incapacité de M. A. avait commencé en mars 2010 et avait duré jusqu’à son décès, en décembre 2023. Elle y précise aussi que M. A. :

  • avait une compréhension très limitée de l’anglais, à l’oral comme à l’écrit;
  • ne pouvait pas comprendre certains renseignements essentiels pour prendre une décision éclairée;
  • devait être accompagnée par sa fille à chaque rendez-vous pour l’aider à communiquer et à prendre des décisions;
  • est devenue déprimée après le décès de son mari, ce qui a réduit encore davantage sa capacité de fonctionner au quotidien.

[32] La docteure Boutros a ajouté que M. A. avait reçu les diagnostics suivants :

[traduction]
[…] déficience cognitive (difficulté à comprendre l’anglais pour prendre des décisions), diabète, arthrite, ostéoporose, acouphènes, déconditionnement (passage à un cadre de marche puis à un fauteuil roulant) et crise cardiaque passée avec insertion d’une endoprothèse […] Un manque de capacités mentales/cognitives et physiques rendait ainsi M. A. incapable de gérer ses propres affaires.

[33] Je n’ai donné qu’une importance limitée à la déclaration de la docteure Boutros. Premièrement, elle a visiblement confondu la déficience cognitive avec la difficulté de sa patiente à parler l’anglais. Deuxièmement, elle a dit que l’incapacité de M. A. avait commencé en mars 2010. Cette date me semble étrangement précise. L’audience a permis de révéler qu’il s’agissait probablement de la date où la docteure Boutros avait commencé à traiter M. A. Cela concorde aussi avec ce que Z. A. a avancé encore et encore, à savoir que sa mère aurait [traduction] « toujours » été invalide. Cependant, si les capacités mentales de sa mère avaient été diminuées à un tel point durant toute sa vie, comment était-elle parvenue à élever trois enfants alors que son mari s’absentait tous les jours pour aller travailler?

[34] La réponse de Z. A. ne m’a pas convaincu. Elle a reconnu que sa mère avait travaillé fort pendant des années pour s’occuper du foyer et de sa famille et qu’elle l’avait fait même si elle ne comprenait pas l’anglais. Cependant, en reconnaissant ce qui précède, Z. A. n’a fait que renforcer mon impression que la supposée incapacité de M. A. relevait davantage de la langue que de ses capacités cognitives.

[35] Je peux comprendre qu’un médecin de famille veuille aider la famille de l’un de ses patients décédés. Toutefois, la déclaration d’incapacité de la docteure Boutros ne pouvait pas à elle seule régler cette affaireNote de bas de page 16. En soi, elle ne laisse pas croire à un état mental aussi altéré que l’exige le critère de l’incapacité prévu par le Régime de pensions du Canada. Dans ce contexte, la déclaration a été supplantée par d’autres éléments de preuve laissant plutôt croire que M. A. avait, à tout le moins, la capacité de former l’intention de demander la pension.

M. A. a pris des décisions médicales et juridiques importantes

[36] La preuve montrant que M. A. avait consenti et refusé de consentir à des choix de vie importants durant la période en cause est ce qui a pesé le plus lourd aux fins de ma décision.

[37] Z. A. a déclaré qu’elle était responsable d’administrer à sa mère ses médicaments. Elle ne pouvait pas les prendre ni les comprendre seule. Z. A. a expliqué qu’elle parlait avec les médecins au nom de sa mère durant ses rendez-vous médicaux. Elle a dit que sa mère lui disait si elle avait de la douleur, des maux de tête ou un autre problème, et qu’elle transmettrait ces informations aux médecins.

[38] Z. A. niait que sa mère aurait encore été maître de ses choix. Pourtant, comme Z. A. l'a elle-même raconté, son rôle était essentiellement celui d'une interprète. Elle ne prenait pas unilatéralement des décisions pour les soins de sa mère. Parmi les rapports médicaux disponibles, il y en a au moins un qui laisse croire que M. A. était capable de présenter ses antécédents et de refuser de consentir à des soins :

[traduction]
À l’examen, la dame, agréable, explique avoir été opérée pour des cataractes et encore avoir des problèmes avec des corps flottants… Elle dit ne pas avoir mal au cou ou aux épaules et a conservé une amplitude de mouvement relativement bonne à ce niveau.

[…]

Elle a longuement insisté sur une douleur et des [traduction] « pulsations » au membre supérieur droit. La patiente a refusé une électromyographie, donc les options de tests sont limitéesNote de bas de page 17.

[39] Z. A. a insisté pour dire que c’était elle, et non sa mère, qui avait refusé l’électromyographie. Elle a dit qu’elle n’avait même pas pris la peine de traduire cette option pour sa mère, parce qu’elle en avait elle-même subi une des années plus tôt après une opération au canal carpien, sans bénéfice. Pour ma part, j’ai jugé qu’il était davantage probable que M. A. avait pris la décision consciente de ne pas consentir à cet examen. Le rapport duquel vient la citation est écrit en termes explicites, et les médecins ont l’habitude de décrire scrupuleusement les options de traitement à leurs patients et de documenter leurs préférences.

[40] Une indication encore plus claire d’une capacité chez M. A. est le fait qu’elle a donné à sa fille une procuration pour agir en son nom, en décembre 2022Note de bas de page 18. Z. A. a expliqué que même si elle prenait toutes les décisions financières et médicales pour sa mère, elle s’était rendu compte qu’elle avait besoin de devenir officiellement responsable des affaires de sa mère. Sa mère avait de plus en plus de difficulté à aller à ses rendez-vous médicaux et elle avait besoin de l’autorité nécessaire pour agir en son nom en son absence. Z. A. a donc fait venir une avocate à leur domicile. Elle est arrivée avec des documents préparés à faire signer par sa mère. Elle ne se souvient pas que l’avocate ait demandé à sa mère si elle était saine d’esprit ni qu’elle se soit renseignée sur sa capacité à signer des documents à portée juridique.

[41] Le simple fait que M. A. ait signé une procuration permet de douter de son incapacité. La procuration est un document juridique d’une importance capitale. Il est toutefois dépourvu de valeur juridique s’il est signé par une personne qui n’est pas compétente pour le faire. 

[42] Z. A. a déclaré que sa mère ne savait pas ce qu’elle signait, mais je juge cela peu probable. Si M. A. avait véritablement eu une incapacité en décembre 2022, Z. A. aurait dû obtenir l’ordonnance d’un tribunal la déclarant tutrice des biens de sa mère et de sa personne. De toute évidence, elle n’est jamais passée par cette étape. Elle a plutôt fait rédiger une procuration par une avocate, qui a également été une témoin de sa signature. L’avocate avait l’obligation éthique de s’assurer que M. A. comprenait ce qu’elle signait. Je dois supposer que, si l'avocate avait eu des doutes sur la capacité mentale de sa cliente, elle n’aurait pas autorisé la signature de la procuration.

Conclusion

[43] La preuve orale et écrite dont je dispose permet de penser que, durant la période de plus de quatre ans ayant suivi le décès de son mari, M. A. pouvait faire des activités requérant une capacité semblable à celle nécessaire pour former l’intention de faire une demande de pension.

[44] Il est important de souligner que la succession a, dans ses premières observations, invoqué des difficultés linguistiques, et non des problèmes médicaux ou cognitifs chez M. A., pour expliquer la présentation tardive de sa demande de pension. Même si des difficultés cognitives ont été mentionnées dans trois rapports plus tard soumis par la fille de M. A. (un du néphrologue et deux de la médecin de famille), ces difficultés n’étaient mentionnées qu’au passage, dans le cadre d’histoires plus vastes racontées par M. A. ou sa fille. Aucun des rapports disponibles ne provenait d’un psychologue, d’un psychiatre ou d’un autre spécialiste compétent en santé mentale. Rien ne montre non plus que M. A. aurait subi une évaluation cognitive en bonne et due forme, comme le mini-examen de l’état mental ou l’évaluation cognitive de type MoCA.

[45] En outre, même si j’acceptais que M. A. avait des limitations cognitives, quelle était leur étendue? Les déficiences cognitives peuvent être de degrés variables, et toutes ne donnent pas forcément lieu à une incapacité au sens du Régime de pensions du Canada.

[46] Les activités quotidiennes de M. A. sont aussi entrées en ligne de compte. Sa fille a déclaré que M. A. pouvait regarder la télévision et lire des textes ecclésiastiques dans sa langue maternelle. Même si M. A. pouvait dépendre de l’aide de sa famille en matière de finances, la preuve révèle que cette situation n’était pas nouvelle : il en était déjà ainsi des années plus tôt, quand elle s'occupait d'élever ses enfants. Cependant, cette dépendance de longue date ne signifie pas nécessairement qu’elle avait une incapacité. Il est plus probable que d’autres facteurs, comme sa maîtrise de la langue, sa scolarité, son éducation ou sa personnalité, expliquent pourquoi elle s’en remettait à d’autres.

[47] Plus important encore, certains éléments de preuve montrent que M. A. pouvait elle-même faire des comptes rendus aux médecins (moyennant qu’on traduise entre le serbe et l’anglais) et refuser de consentir à des actes médicaux. Elle avait également signé une procuration en présence d’une avocate, qui aurait prêté attention aux signes d’une déficience cognitive.

[48] Tout bien considéré, la succession n’a pas prouvé que M. A. n’avait pas la capacité de former ou d’exprimer l’intention de demander une pension de survivant du Régime de pensions du Canada avant mars 2023, date à laquelle elle a fini par présenter cette demande. Pour cette raison, elle n’a pas droit à davantage de versements au titre de cette pension.

[49] L’appel est rejeté.

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