[TRADUCTION]
Citation : VM c Ministre de l’Emploi et du Développement social et CS, 2025 TSS 1067
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de la sécurité du revenu
Décision
| Partie appelante : | V. M. |
| Partie intimée : | Ministre de l’Emploi et du Développement social |
| Représentante ou représentant : | Rubina Hussain |
| Partie mise en cause : | C. S. |
| Décision portée en appel : | Décision de révision datée du 21 janvier 2025 rendue par le ministre de l’Emploi et du Développement social (communiquée par Service Canada) |
| Membre du Tribunal : | Shannon Russell |
| Mode d’audience : | Téléconférence |
| Date de l’audience : | Le 12 septembre 2025 |
|
Personnes présentes à l’audience : |
Appelante |
| Date de la décision : | Le 9 octobre 2025 |
| Numéro de dossier : | GP-25-305 |
Sur cette page
Décision
[1] L’appel est rejeté.
[2] L’appelante, V. M., n’est pas admissible à une pension de survivant du Régime de pensions du Canada. C’est plutôt la mise en cause, C. S. qui a droit à la pension de survivant, comme elle a démontré être la survivante du cotisant.
[3] Cette décision explique pourquoi je rejette l’appel.
Aperçu
[4] Le cotisant, M. M., est décédé le 16 juillet 2024 Note de bas de page 1. Après son décès, l’appelante et la mise en cause ont toutes les deux demandé une pension de survivant.
[5] L’appelante a présenté une demande en juillet 2024, puis une autre en novembre 2024 Note de bas de page 2. Elle disait que le cotisant et elle s’étaient mariés en 1995, et qu’ils étaient toujours légalement mariés au moment du décès même s’ils ne vivaient plus ensemble.
[6] La mise en cause, elle, a demandé la pension en septembre 2024 Note de bas de page 3. Dans sa demande, elle disait être la conjointe de fait du cotisant. Elle expliquait qu’ils avaient commencé à vivre ensemble en mai 2020 et qu’ils vivaient toujours ensemble quand le cotisant est décédé Note de bas de page 4.
[7] Le ministre de l’Emploi et du Développement social a accueilli la demande de la mise en cause et lui a accordé une pension de survivant, payable dès août 2024 Note de bas de page 5.
[8] Comme le ministre avait établi que la mise en cause était la survivante du cotisant, il a rejeté la demande de l’appelante. Il a maintenu cette décision après révision.
[9] L’appelante a porté la décision de révision du ministre en appel à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale.
[10] L’appelante soutient qu’elle devrait recevoir la pension de survivant parce qu’elle était toujours mariée au cotisant au moment de son décès et parce que le cotisant ne vivait pas en union de fait avec la mise en cause. L’appelante affirme que le cotisant et la mise en cause n’étaient que des colocataires.
[11] Le ministre soutient plutôt que la mise en cause est la survivante du cotisant. Il dit que la preuve montre que le couple vivait ensemble depuis plus de quatre ans au moment du décès du cotisant. Le ministre fait valoir que le cotisant avait déclaré être en union de fait avec la mise en cause aux fins de l’impôt.
[12] La mise en cause soutient qu’elle devrait recevoir la pension de survivant puisqu’elle vivait en union de fait avec le cotisant au moment de son décès. Elle dit que, lorsque le cotisant est décédé, ils étaient fiancés et vivaient ensemble dans une relation sérieuse.
Ce que la mise en cause doit prouver
[13] Dans cet appel, le fardeau de la preuve incombe à la mise en cause Note de bas de page 6. La mise en cause doit prouver qu’elle est la « survivante » du cotisant.
[14] Le « survivant » est le conjoint de fait du cotisant au décès de celui-ci ou, à défaut d’un conjoint de fait, la personne qui était mariée au cotisant au décès de celui-ci Note de bas de page 7.
Que signifie « conjoint de fait »?
[15] Selon le Régime de pensions du Canada, le « conjoint de fait » est la personne qui, au décès du cotisant, vit avec lui dans une relation conjugale depuis au moins un an Note de bas de page 8. La période d’un an est l’année entière précédant immédiatement le décès du cotisant. Toute année de cohabitation est sans importance si elle ne précède pas immédiatement le décès Note de bas de page 9.
[16] La « cohabitation » n’est pas synonyme de corésidence. Deux personnes peuvent cohabiter même si elles ne vivent pas sous le même toit. Inversement, deux personnes peuvent vivre sous le même toit sans cohabiter dans une relation semblable au mariage Note de bas de page 10.
[17] Voici le type de facteurs dont je dois tenir compte pour décider si deux personnes vivent ensemble dans une relation conjugale Note de bas de page 11 :
- le partage d’un toit et d’un lit;
- leurs dispositions financières;
- leurs comportements réciproques, en privé et en public;
- les services mutuels à la maison;
- la perception de la communauté par rapport à la relation.
[18] Il n’est pas nécessaire que l’ensemble des caractéristiques conjugales soient présentes, et elles peuvent l’être à différents degrés. Je dois adopter une approche souple pour décider s’il existait une relation conjugale au moment en cause Note de bas de page 12.
Motifs de ma décision
[19] La mise en cause était la conjointe de fait du cotisant au moment de son décès. Par conséquent, c’est la mise en cause, et non l’appelante, qui est la survivante du cotisant. La mise en cause a droit à la pension de survivant.
Les circonstances du décès du cotisant
[20] Il y a des preuves contradictoires sur la façon dont le cotisant est décédé. La mise en cause a déclaré qu’on lui avait dit que le cotisant avait eu une crise cardiaque. L’appelante, elle, a dit que le cotisant serait mort d’une surdose de méthamphétamine. Les parties n’ont fourni aucun document pour étayer leurs preuves.
[21] Ce qui n’a pas été contesté, c’est que le corps inanimé du cotisant a été retrouvé dans la rue par un facteur et que la sœur du cotisant est la première personne à en avoir été informée par la police.
[22] Les circonstances du décès sont pertinentes, car l’appelante a laissé entendre que la situation montre que la mise en cause n’était pas une conjointe de fait. D’abord, la mise en cause ne s’était pas inquiétée du fait que le cotisant n’était pas revenu à la maison cette nuit-là. Ensuite, elle avait été l’une des dernières personnes à être avisées du décès. L’appelante a également dit que la mise en cause avait seulement pris connaissance du décès parce qu’une nièce du cotisant l’avait jointe à ce sujet. Selon l’appelante, la nièce et la mise en cause se connaissaient parce que l’une fournissait des pilules de l’autre.
[23] J’ai accordé peu d’importance à la façon dont la mise en cause a appris que le cotisant était mort et au moment où elle l’a appris. J’ignore si le cotisant avait des pièces d’identité sur lui quand il a été retrouvé. De plus, si le cotisant était toxicomane (ce que la mise en cause n’a pas nié), il est possible que des comportements imprévisibles étaient courants pour lui. Ainsi, le fait qu’il ne soit pas rentré à la maison ce soir-là pourrait ne pas avoir été inhabituel.
Partage d’un toit et d’un lit
[24] Les parties ne contestent pas le fait que le cotisant et la mise en cause vivaient ensemble dans un appartement et partageaient toujours le même toit quand le cotisant est décédé.
[25] L’appelante a dit que le cotisant et la mise en cause n’avaient vécu ensemble qu’un an et qu’ils étaient seulement colocataires Note de bas de page 13.
[26] Une année de cohabitation suffit à établir une union de fait. De toute façon, la preuve montre que le cotisant et la mise en cause avaient vécu ensemble pendant plus d’un an. En juillet 2024, le gestionnaire immobilier de l’appartement qu’ils louaient a confirmé que le cotisant et la mise en cause étaient locataires à la même adresse depuis le 1er avril 2021, sans interruption Note de bas de page 14.
[27] La mise en cause avait mentionné qu’elle avait commencé à vivre avec le cotisant en mai 2020. Comme la crédibilité a été problématique dans cet appel, j’ai demandé à la mise en cause où elle vivait avec le cotisant avant avril 2021. Elle a dit qu’ils étaient alors sans abris et vivaient ensemble dans un refuge.
[28] En ce qui concerne leur situation pour dormir, la mise en cause a déclaré que le cotisant et elle partageaient la chambre dans leur appartement d’une chambre et qu’ils avaient des relations sexuelles.
[29] L’appelante a déclaré que le cotisant dormait également dans son lit et qu’il lui avait dit qu’il dormait sur le canapé de l’appartement qu’il partageait avec la mise en cause.
[30] Je ne sais pas si le cotisant a eu des rapports sexuels avec l’appelante pendant l’année qui a précédé son décès. Je ne sais pas non plus ce que le cotisant a dit ou caché à l’appelante concernant sa situation avec la mise en cause. Cependant, j’accepte qu’il y avait vraisemblablement une certaine intimité entre le cotisant et la mise en cause. Le fait qu’ils partageaient un appartement d’une chambre en est révélateur.
Dispositions financières
[31] La mise en cause a reconnu que le cotisant et elle ne possédaient pas de biens communs et n’avaient pas de comptes bancaires ou de cartes de crédit en commun Note de bas de page 15. Elle a expliqué qu’ils partageaient leurs dépenses communes à « 50/50 », comme le loyer, les courses et les factures de téléphonie mobile. Elle a dit qu’ils avaient chacun leur propre cellulaire, mais qu’il partageait le coût total des factures.
[32] La mise en cause n’a fourni aucun document pour montrer qu’ils payaient chacun la moitié de leurs dépenses, sans grande incidence. En effet, le fait de partage les dépenses à « 50/50 » n’est pas unique aux relations s’apparentant au mariage.
[33] Toutefois, certains éléments de preuve montrent que les dispositions financières entre la mise en cause et le cotisant n’étaient pas celles de simples colocataires.
[34] Premièrement, la preuve montre que le cotisant avait désigné la mise en cause comme sa conjointe dans son régime de soins dentaires à la mi-janvier 2021 Note de bas de page 16.
[35] Deuxièmement, et même si le dossier ne contient aucune déclaration de revenus, certains éléments de preuve montrent que le cotisant avait vraisemblablement déclaré son union de fait avec la mise en cause dans sa dernière déclaration de revenus, à tout le moins.
[36] Le lendemain du décès du cotisant, la comptable du cotisant a téléphoné à Service Canada pour signaler le décès. Au cours de cet appel, le comptable a identifié la mise en cause comme étant la conjointe de fait du cotisant Note de bas de page 17. Il est raisonnable d’en déduire que le cotisant avait probablement indiqué l’union de fait pour décrire sa situation matrimoniale dans sa déclaration de revenus, au moins pour l’année d’imposition 2023.
[37] L’appelante a déclaré que, le jour de son décès, le cotisant avait demandé à son syndicat de mettre [traduction] « l’argent de son assurance » au nom de ses enfants. Elle a ajouté que sa nièce était nommée bénéficiaire avant ce changement. Il n’y a aucune preuve documentaire pour appuyer les propos de l’appelante. Je n’y ai donc pas accordé beaucoup d’importance.
Comportements réciproques, en privé et en public
[38] La mise en cause a témoigné qu’elle et le cotisant étaient amoureux l’un de l’autre et passaient beaucoup de temps ensemble. Elle a aussi dit que le cotisant lui avait offert une bague aux environs de leur [traduction] « 4e anniversaire » et qu’ils avaient prévu de se marier.
[39] L’appelante a témoigné que le cotisant et la mise en cause n’étaient que des colocataires. Le cotisant aurait dit à l’appelante qu’il avait demandé à la mise en cause de partir, mais qu’elle ne partait pas. La mise en cause a nié cette allégation. Elle a dit que le cotisant ne lui avait jamais demandé de quitter leur appartement et qu’ils n’avaient jamais rompu.
[40] Les deux parties ont produit peu d’éléments de preuve pour étayer leurs versions des faits et n’ont produit aucun témoin à l’audience.
[41] L’appelante a dit avoir des messages, échangés avec le cotisant par texto et sur Facebook, qui montrent qu’il voulait revenir avec elle et que la mise en cause était seulement une amie et une colocataire.
[42] L’appelante a déposé en preuve quelques messages, mais peu. Certains de ces messages textes ont peu de valeur, comme aucune date d’envoi n’y parait.
[43] Voici un exemple des messages textes du cotisant :
[traduction]
Juste tout. J’essaie de m’organiser. En gros, je travaille pas, parce que je me suis blessé au travail... Je peux pas avoir WSIB ou l’aide sociale. Ça fait 3 jours que j’ai pas mangé. Elle est encore ici pis elle part pas (nulle part où aller). Je suis au bout du rouleau. J’ai pu de cigarettes. Mon loyer est en retard. Je voudrais tout lâcher. Je parle pas à ma famille. Pis y’a d’autres affaires. J’ai pas une cenne... Stressé au max. Désolé Note de bas de page 18.
[44] On peut lire [traduction] « Mardi 18 févr. » dans le coin supérieur gauche. Il s’agit soit du 18 février 2025 (comme cette date tombe après le décès du cotisant, il s’agit possiblement de la date où l’appelante a fait une capture d’écran du message texte ou récupéré le message), soit du 18 février 2020 (la dernière fois, avant 2025, où un 18 février était tombé un mardi). Quoi qu’il en soit, cette date est sans importance.
[45] Voici un autre message texte que le cotisant aurait envoyé à l’appelante : [traduction] « J’veux pas de relation ou de blonde, je veux juste toi Note de bas de page 19. » Encore une fois, l’appelante n’a pas inclus la partie qui montre la date où le message aurait été envoyé par le cotisant. Le document indique le [traduction] « Jeudi 27 févr. », mais encore une fois, il s’agirait soit du 27 février 2025 (date où l’appelante a fait une capture d’écran du message texte ou l’a récupéré) ou du 27 février 2020 (la dernière fois, avant 2025, où un 27 février était tombé un jeudi).
[46] Les seuls messages textes déposés par l’appelante qui montrent une date d’envoi sont ceux du 28 avril 2023, du 22 mai 2023 (chacun se disait seulement [traduction] « Bonjour ») et du 26 mai 2023.
[47] Le 28 avril 2023, le cotisant a dit qu’il ne consommait plus de drogues depuis longtemps et qu’il ne buvait pas beaucoup d’alcool. Il a également écrit ceci Note de bas de page 20 :
[traduction]
Je veux juste être près de la famille qui me reste. Je vous aime tellement et j’ai tellement besoin de vous dans ma vie. Même si on se remet jamais ensemble, je serai correct si toi et les enfants vous être proches quand je meurs. Je vous aime fort pis je serai correct peu importe ce qui arrive. Sache que je n’arrêterai jamais de t’aimer.
[48] Le 26 mai 2023, le cotisant a écrit [traduction] « Tu me textes jamais, tu m’écris jamais de lettres d’amour ou rien. Mdr » et [traduction] « Oh ma précieuse V. M. Ton amour et ta tendresse me manquent, surtout ta belle face qui regarde la mienne. Lol Note de bas de page 21. »
[49] Les messages d’avril et de mai 2023 viennent appuyer ce que disait l’appelante sur le fait que le cotisant voulait se remettre avec elle – du moins, au printemps 2023. Les messages ont été envoyés plus d’un an avant le décès du cotisant, mais quand même durant la période où la mise en cause dit avoir été en union de fait avec le cotisant.
[50] Ces messages montrent que le cotisant n’était probablement pas aussi sérieux dans sa relation avec la mise en cause qu’elle le prétend. D’autres éléments de preuve le confirment aussi. Par exemple, la mise en cause a reconnu qu’elle n’avait rencontré aucun des trois fils du cotisant, même s’ils vivaient à proximité (environ 10 minutes de route ou un trajet en autobus). Elle a dit qu’elle leur avait simplement dit bonjour au téléphone. La mise en cause avait peu d’explications à offrir quand on lui a demandé pourquoi ces rencontres n’avaient jamais eu lieu. Elle a dit que le cotisant ne voyait pas ses fils très souvent, ajoutant [traduction] « si j’y suis pas allée, alors j’y suis pas allée. »
[51] La mise en cause a également reconnu qu’elle n’avait pas rencontré les sœurs du cotisant avant son décès. Elle a dit qu’elle avait rencontré sa mère et qu’il avait rencontré beaucoup de membres de sa famille, y compris ses quatre petits-enfants, sa fille et sa tante.
Services à la maison
[52] La mise en cause a déclaré que le cotisant et elle partageaient les tâches ménagères à la maison. Par exemple, ils faisaient tous les deux la lessive et ils nettoyaient tous les deux après les repas qu’ils partageaient.
[53] La mise en cause a également dit que le cotisant travaillait durant sa dernière année de vie, mais pas elle. Elle a expliqué qu’elle préparait son dîner pour le travail et que le souper était habituellement prêt lorsqu’il rentrait à la maison.
[54] J’accepte la preuve de la mise en cause. Elle n’a pas eu tendance à exagérer et a admis des faits lui étant défavorables.
Perception de la relation par la communauté et la famille
[55] L’appelante a déposé trois déclarations de témoins pour appuyer sa position selon laquelle le cotisant et la mise en cause ne vivaient pas en union de fait Note de bas de page 22.
[56] Je n’ai pas accordé de poids à ces déclarations de témoins.
[57] Premièrement, aucune des déclarations n’était signée, que ce soit de façon manuscrite ou numérique.
[58] Deuxièmement, les trois déclarations étaient intégrées à un courriel envoyé par l’appelante. Rien ne montre qu’elles auraient été acheminées depuis d’autres adresses courriel ni quand elles auraient été écrites.
[59] Troisièmement, l’appelante n’a produit aucun témoin à l’audience. Je n’ai donc pu interroger moi-même aucun de ses témoins.
[60] Interroger les témoins peut être un bon moyen de vérifier leur crédibilité. Dans la présente affaire, il y a de bonnes raisons de douter de la crédibilité des témoins. Par exemple, une des déclarations aurait été préparée par la sœur du cotisant, J. Elle avait dit que la famille avait invité la mise en cause aux funérailles du cotisant, mais qu’elle ne s’était pas présentée. Cette déclaration contredit directement le témoignage de la mise en cause. Une des sœurs aurait dit à la mise en cause qu’elle serait escortée vers la sortie si elle se présentait aux funérailles du cotisant.
[61] Dans le témoignage, on pouvait aussi lire que le cotisant et l’appelante étaient [traduction] « enfin revenus ensemble ». Ce propos contredit directement la preuve de l’appelante. L’appelante avait témoigné que le cotisant et elle discutaient de se remettre ensemble. Elle n’a pas dit qu’ils étaient ensemble.
[62] Voyons maintenant ce qui en est de la période des Fêtes et des occasions spéciales. L’appelante a dit que le cotisant passait Noël, l’Action de grâce et Pâques avec elle et leurs trois enfants Note de bas de page 23. La mise en cause a déclaré que le cotisant et elle participaient ensemble à des célébrations comme des anniversaires, et qu’ils avaient passé Noël ensemble chez sa fille.
[63] Il est possible que les deux parties disent la vérité. Autrement dit, il est possible que le cotisant ait passé du temps avec chacune d’elles durant la période des Fêtes. Comme l’appelante et le cotisant avaient eu trois enfants ensemble, il est logique que le cotisant ait voulu passer du temps avec eux durant les Fêtes. De plus, la mise en cause a reconnu que le cotisant avait vu ses fils à Noël et a dit qu’elle encourageait ces visites.
[64] Je constate que le certificat de preuve de décès signé par le directeur des funérailles identifie l’appelante comme étant le plus proche parent du cotisant Note de bas de page 24. Je constate également que la mise en cause n’est pas allée aux funérailles du cotisant.
[65] Je ne sais pas sur quels renseignements le directeur des funérailles s’est basé pour établir que l’appelante était le plus proche parent du cotisant. Le certificat ne joue donc pas un rôle déterminant dans cette décision. Pour ce qui est des funérailles, la mise en cause a reconnu ne pas en avoir fait les préparatifs et ne pas y avoir participé. Elle a expliqué qu’on lui avait dit qu’elle serait escortée vers la sortie si elle y allait. Encore une fois, je juge crédible la preuve de la mise en cause.
Pondération des caractéristiques
[66] La preuve est mince dans cet appel. Toutefois, elle favorise quand même la conclusion d’une union de fait entre la mise en cause et le cotisant : ils ont partagé un appartement d’une chambre pendant plus de trois ans; le cotisant a vraisemblablement désigné la mise en cause comme sa conjointe de fait dans sa dernière déclaration de revenus; le cotisant a désigné la mise en cause comme sa conjointe dans son régime de soins dentaires en 2021.
[67] Même si le cotisant ne traitait pas forcément leur relation aussi sérieusement que la mise en cause l’avait espéré, ils formaient un couple et n'ont pas cessé d'être un couple.
Conclusion
[68] L’appelante n’est pas une « survivante » au sens du Régime de pensions du Canada. Par conséquent, elle n’est pas admissible à une pension de survivant du Régime de pensions du Canada.
[69] La mise en cause est une « survivante ». C’est elle qui a droit à une pension de survivant du Régime de pensions du Canada.
[70] Par conséquent, l’appel est rejeté.