Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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[TRADUCTION]

Citation : AM c Ministre de l’Emploi et du Développement social et DH, 2025 TSS 982

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de la sécurité du revenu

Décision

Partie appelante : A. M.
Partie intimée : Ministre de l’Emploi et du Développement social
Partie mise en cause : D. H.

Décision portée en appel : Décision de révision datée du 22 avril 2025 rendue par le ministre de l’Emploi et du Développement social (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Sarah Sheaves
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 4 septembre 2025
Personnes présentes à l’audience : Appelante
Mis en cause
Date de la décision : Le 16 septembre 2025
Numéro de dossier : GP-25-783

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Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] L’appelante, A. M., ne peut pas avoir plus de temps pour demander au ministre de l’Emploi et du Développement social de réviser sa décision concernant son partage des crédits du Régime de pensions du Canada.

[3] Cette décision explique pourquoi je rejette l’appel.

Aperçu

[4] En octobre 2002, l’appelante a demandé un partage des crédits du Régime à la suite de la dissolution de son mariage avec le mis en causeNote de bas de page 1.

[5] En mars 2003, le ministre a accueilli la demande de l’appelante et lui a envoyé un avis de partage des crédits indiquant les montants auxquels elle avait droit et les années correspondantesNote de bas de page 2.

[6] L’appelante convient qu’elle a reçu la décision du ministre en 2003, sans retard inhabituel.

[7] L’appelante a demandé au ministre de réviser sa décision le 16 janvier 2025. Elle dit qu’elle a vécu en union de fait avec le mis en cause pendant deux ans, en 1984 et en 1985, et qu’elle veut recevoir un partage des crédits pour ces mêmes années. Elle ajoute qu’au moment de faire sa demande, elle ne savait pas qu’elle pouvait les inclure.

[8] Le ministre a refusé de réviser sa décisionNote de bas de page 3. Il a dit que la demande de révision de l’appelante était trop tardive.

[9] L’appelante a fait appel de la décision du ministre devant le Tribunal de la sécurité sociale.

[10] Le présent appel ne vise pas à décider si l’appelante devrait recevoir un partage des crédits pour les années où elle affirme avoir vécu en union de fait. Il vise à décider si elle a demandé au ministre de réviser sa décision de mars 2003 en retard et, si c’est le cas, si le ministre aurait dû lui donner plus de temps pour demander la révision.

[11] Le Tribunal ne peut pas entendre un appel au sujet de l’admissibilité aux prestations à moins que le ministre ait rendu une décision de révisionNote de bas de page 4.

Ce que je dois décider

[12] Je dois décider si la demande de révision de l’appelante était en retard.

[13] Si c’est le cas, je dois aussi décider si le ministre a utilisé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire (a rendu sa décision correctement) lorsqu’il a refusé de donner plus de temps à l’appelante pour lui demander de réviser sa décision.

[14] Si le ministre n’a pas exercé judiciairement son pouvoir discrétionnaire, je rendrai la décision qu’il aurait dû rendre.

Motifs de ma décision

[15] La demande de révision de l’appelante était en retard. Le ministre n’a pas agi judiciairement lorsqu’il a refusé de réviser sa décision.

[16] L’appelante ne peut pas avoir plus de temps pour demander une révision. J’estime qu’elle n’a pas donné d’explication raisonnable pour justifier son retard. Je juge également qu’il serait injuste pour le mis en cause de lui accorder plus de temps.

La demande de révision de l’appelante est en retard

[17] Si une personne est en désaccord avec la décision du ministre au sujet du partage des crédits du Régime de pensions du Canada, elle peut demander au ministre de la réviser. Elle doit le faire dans les 90 jours suivant le jour où elle a été avisée de la décision par écrit.

[18] Si une personne demande une révision après le délai de 90 jours, sa demande est en retard.

[19] Je juge que l’appelante a été avisée de la décision du ministre par écrit au plus tard le 30 mars 2003.

[20] Le ministre a posté la décision de l’appelante le 20 mars 2003.

[21] Habituellement, au Canada, la livraison du courrier ordinaire ne prend pas plus de 10 jours. L’appelante affirme qu’elle a reçu la décision et qu’elle n’a aucune raison de croire qu’il y a eu un retard.

[22] Par conséquent, la demande de révision du 16 janvier 2025 était en retard.

Ce dont le ministre doit tenir compte lorsqu’une demande de révision est en retard

[23] Si une personne présente sa demande de révision en retard, le ministre peut prolonger le délai. Pour ce faire, le ministre doit être convaincu que :

  • il existe une explication raisonnable à l’appui de la demande en retard;
  • la personne a manifesté l’« intention constante » de demander la révision, c’est-à-dire qu’elle a toujours voulu la demanderNote de bas de page 5.

[24] Si la personne demande au ministre de réviser une décision concernant des prestations et que plus de 365 jours se sont écoulés depuis cette décision, le ministre doit également être convaincu que :

  • la demande de révision a des chances raisonnables de succès;
  • le fait d’accueillir la demande ne porterait pas préjudice (désavantage injuste) au mis en cause ou au ministreNote de bas de page 6;

[25] J’ai conclu que l’appelante avait présenté sa demande de révision plus de 365 jours en retard. Par conséquent, le ministre devait tenir compte de ces quatre facteurs.

[26] Si l’un de ces quatre facteurs n’est pas présent, l’appelante n’a pas droit à la révision de la décision du ministre.

Le ministre doit agir judiciairement lorsqu’il tient compte de ces facteurs

[27] La décision du ministre d’examiner ou non une demande de révision tardive est discrétionnaire. Le pouvoir discrétionnaire est le pouvoir de décider de faire ou non quelque chose.

[28] Lorsqu’il décide d’accepter ou non une demande de révision tardive, le ministre doit agir de façon judiciaire. En conséquence, le ministre ne doit pas :

  • agir de mauvaise foi;
  • agir dans un but ou pour un motif irrégulier;
  • prendre en compte un facteur non pertinent;
  • ignorer un facteur pertinent;
  • agir de façon discriminatoire envers l’appelanteNote de bas de page 7.

Le ministre n’a pas utilisé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire

[29] Le ministre a rejeté la demande de révision de l’appelante. La lettre de décision du ministre précisait que l’appelante n’a pas donné d’explication raisonnable pour justifier son retard.

[30] Rien ne prouve que le ministre a agi de mauvaise foi, dans un but ou pour un motif irrégulier, ou qu’il a agi de façon discriminatoire envers l’appelante.

[31] Cependant, j’estime qu’il y a des éléments de preuve selon lesquels le ministre a ignoré des facteurs pertinents. Par conséquent, le ministre n’a pas agi judiciairement lorsqu’il a refusé d’accepter la demande de révision tardive.

Le ministre a ignoré des facteurs pertinents

[32] Le ministre a ignoré des facteurs pertinents lorsqu’il a décidé de rejeter la demande de révision tardive.

[33] Rien dans le dossier du ministre ne prouve qu’il a tenu compte de tous les renseignements fournis par l’appelante.

[34] Habituellement, le ministre fournit un sommaire de sa décision pour démontrer qu’il a tenu compte des facteurs pertinents prévus par la loi. Dans la présente affaire, aucun sommaire de décision et aucune note ne démontre que le ministre a tenu compte des renseignements fournis par l’appelante. Le ministre n’a pas expliqué pourquoi il croyait que l’explication de l’appelante n’était pas raisonnable.

[35] De plus, le ministre n’a pas présenté d’observations écrites pour le présent appel ni assisté à l’audience.

[36] L’absence d’explication pour appuyer sa décision ou démontrer qu’il a tenu compte de tous les renseignements fournis par l’appelante donne à penser que le ministre a ignoré des renseignements pertinents qui faisaient partie de l’explication de l’appelante. Par conséquent, il n’a pas agi judiciairement lorsqu’il a rendu la décision.

Que se passe-t-il lorsque le ministre n’exerce pas son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire?

[37] J’ai conclu que le ministre n’a pas exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire. Je dois donc maintenant évaluer moi-même si l’appelante devrait avoir plus de temps pour demander une révision.

[38] Si je conclus que l’appelante devrait obtenir plus de temps, je dois alors renvoyer l’affaire au ministre et lui dire de réviser la décision rendue le 20 mars 2003.

[39] Si je juge que l’appelante ne devrait pas obtenir plus de temps, je dois rejeter l’appel.

L’appelante ne satisfait pas au critère des quatre facteurs

[40] L’appelante ne répond pas au critère des quatre facteurs décrits plus haut. Elle n’a pas le droit de demander plus de temps au ministre pour qu’il révise sa décision.

L’appelante n’a pas d’explication raisonnable pour son retard

[41] Je conclus que l’appelante n’a pas donné d’explication raisonnable pour justifier son retard.

[42] L’appelante affirme qu’elle ne savait pas qu’elle pouvait demander un partage des crédits pour les années où elle a vécu en union de fait avec le mis en cause. Elle dit que c’est la raison pour laquelle elle n’a pas demandé la révision plus tôt.

[43] Dans la demande de partage des crédits remplie par l’appelante, une question demandait précisément s’il y avait des périodes avant son mariage où elle vivait en union de fait avec le mis en cause. Elle a répondu « non » à la questionNote de bas de page 8.

[44] J’estime que l’explication de l’appelante n’est pas raisonnable parce que la demande qu’elle a remplie posait une question sur ce point précis et elle y a répondu.

[45] De plus, l’appelante a écrit au ministre en mai 2011 pour s’informer sur ce pointNote de bas de page 9.

[46] J’en déduis que l’appelante savait que la question de son union de fait était peut-être pertinente et qu’elle pouvait être admissible au partage des crédits pour cette période, du moins en 2011. C’était près de 14 ans avant sa demande de révision tardive.

[47] Par conséquent, je juge que l’explication de l’appelante n’était pas raisonnable.

Le fait d’accorder plus de temps à l’appelante serait injuste pour le mis en cause

[48] Les autres parties au présent appel sont le mis en cause et le ministre.

[49] Le mis en cause est l’ex-époux de l’appelante. Si l’appelante peut demander une révision et que sa demande est accueillie, le résultat pourrait avoir une incidence sur le montant de la pension de retraite du Régime de pensions du Canada du mis en cause.

[50] Si je donne à l’appelante plus de temps pour demander au ministre de réviser sa décision, ce serait injuste pour le mis en cause.

[51] Le mis en cause subirait un préjudice en raison du temps qui s’est écoulé depuis la décision rendue par le ministre en 2003. S’il voulait contester l’appel de l’appelante, il devrait présenter des éléments de preuve pour contester ses déclarations. De plus, 22 ans se sont écoulés depuis la décision initiale. Tout élément de preuve qu’il avait en sa possession concernant ses conditions de logement il y a 40 ans pourrait maintenant être disparu ou détruit.

[52] Le mis en cause soutient qu’il serait injuste pour lui d’accorder plus de temps à l’appelante pour demander une révision. Il dit qu’il a presque 76 ans et que tout ajustement possible de son revenu mensuel de retraite lui causerait du tort. Il ne s’attendait pas à ce que cette question soit soulevée.

[53] Je suis d’accord avec les observations du mis en cause. Je considère qu’il serait injuste pour lui de donner à l’appelante plus de temps pour demander une révision.

Conclusion

[54] Je conclus que l’appelante ne peut pas avoir plus de temps pour demander au ministre de réviser sa décision concernant sa demande de partage des crédits.

[55] L’appelante ne répond pas au critère des quatre facteurs requis pour justifier la révision de la décision. Elle n’avait pas d’explication raisonnable pour son retard et il serait injuste pour le mis en cause de lui permettre de demander une révision à ce moment-ci.

[56] Par conséquent, l’appel est rejeté.

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