Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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[TRADUCTION]

Citation : LM c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2025 TSS 996

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de la sécurité du revenu

Décision

Partie appelante : L. M.
Partie intimée : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision de révision datée du 13 septembre 2024 rendue par le ministre de l’Emploi et du Développement social (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Selena Bateman
Mode d’audience : En personne
Date de l’audience : Le 15 septembre 2025
Personne présente à l’audience : Appelante
Date de la décision : Le 24 septembre 2025
Numéro de dossier : GP-24-2053

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Décision

[1] L’appel est accueilli.

[2] L’appelante, L. M., a droit à la pension de survivant du Régime de pensions du Canada. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a eu tort d’annuler la pension de survivant de l’appelante. Cette décision explique pourquoi j’accueille l’appel.

Aperçu

[3] L’appelante était en relation avec le cotisant décédé (R. C.) Elle affirme qu’ils étaient en union de fait depuis novembre 2001. Le couple ne vivait pas dans la même maison. R. C. avait un cancer. Il est décédé le 14 septembre 2007 Note de bas de page 1.

[4] Le ministre a reçu la demande de pension de survivant de l’appelante le 1er juin 2018. Le ministre a accueilli la demande en octobre 2018. Les paiements ont commencé en novembre 2017 Note de bas de page 2.

[5] L’appelante a ensuite demandé des paiements rétroactifs parce qu’elle avait reçu un avis erroné quelques années plus tôt; on lui a dit qu’elle devait attendre d’avoir 65 ans Note de bas de page 3.

[6] Le ministre a modifié sa décision en septembre 2024 à la suite d’une enquête de ses services d’intégrité et d’un examen sur l’avis erroné. Le ministre a conclu que l’appelante n’était pas la conjointe de fait de R. C. parce qu’elle avait sa propre maison Note de bas de page 4.

[7] La pension de survivant de l’appelante a pris fin en juillet 2024. Le ministre lui a dit qu’elle devait rembourser la somme qu’elle avait reçue Note de bas de page 5. Elle a fait appel de cette décision au Tribunal de la sécurité sociale.

Ce que l’appelante doit prouver

[8] Pour avoir gain de cause, l’appelante doit prouver qu’elle est la survivante de R. C., c’est-à-dire qu’elle était sa conjointe de fait au moment de son décès Note de bas de page 6.

[9] Selon la loi, seule la personne qui a la qualité de survivant d’un cotisant décédé a droit à une pension de survivant. Une conjointe ou un conjoint de fait est une personne qui vivait avec la personne cotisante dans le cadre d’une relation conjugale au moment de son décès. La période d’un an correspond à l’année qui précède immédiatement le décès Note de bas de page 7.

[10] L’appelante doit prouver qu’elle était la conjointe de fait selon la prépondérance des probabilités (c’est-à-dire qu’il est plus probable qu’improbable).

[11] Dans la décision McLaughlin, la Cour fédérale du Canada a énuméré les facteurs à considérer pour établir l’existence d’une union de fait. Il s’agit, entre autres, des facteurs suivants Note de bas de page 8 :

  • Le partage d’un toit Les parties (l’appelante et R. C.) vivaient-elles sous le même toit? Partageaient-elles le même lit? Est-ce qu’une autre personne habitait chez elles?
  • Les rapports sexuels et personnels – Les parties avaient-elles des relations sexuelles? Étaient-elles fidèles l’une à l’autre? Est-ce qu’elles communiquaient bien sur le plan personnel? Prenaient-elles leurs repas ensemble? Est-ce qu’elles s’entraidaient en cas de problèmes ou de maladie?
  • Les services – Quel était le rôle de chacune des parties dans l’entretien du foyer et les autres tâches ménagères?
  • Les activités sociales – Est-ce qu’elles participaient ensemble ou séparément aux activités du quartier ou de la collectivité? Quel était leur rapport avec les membres de la famille de l’autre partie?
  • L’image sociétale Quelle était l’attitude, quel était le comportement de la collectivité envers chacune des parties considérées en tant que couple?
  • Le soutien – Quelles étaient les dispositions financières prises par les parties pour subvenir à leurs besoins et pour acquérir et posséder des biens?
  • L’attitude et la conduite des parties à l’égard des enfants.

Motifs de ma décision

[12] Je conclus que l’appelante était la conjointe de fait de R. C. de septembre 2006 à septembre 2007 (date de son décès). L’appelante et R. C. ont vécu ensemble dans le cadre d’une relation conjugale pendant l’année qui a précédé immédiatement le décès de R. C.

[13] Pour expliquer ma décision, je vais montrer que la preuve établit l’existence d’une union de fait depuis au moins le mois de novembre 2004. Ensuite, je vais montrer que la relation n’a jamais pris fin, en dépit du fait que le couple ne vivait pas dans la même maison.

[14] Certains des éléments de preuve dans le présent appel proviennent du témoignage de l’appelante. J’ai jugé qu’elle était une témoin crédible. Sa version des faits est cohérente depuis sa première demande de pension de survivant, et correspond à la preuve documentaire au dossier.

Application des facteurs

Le partage d’un toit

[15] Ce facteur confirme que le couple cohabitait. Les raisons pour lesquelles l’appelante et R. C. ne vivaient pas dans la même maison sont importantes. L’appelante a expliqué à l’audience que c’était en grande partie attribuable au cancer de R. C. et à la détérioration de son état de santé. De plus, l’appelante devait gérer son entreprise à domicile de chez elle et, d’ailleurs, la maison de R. C. ne lui convenait pas.

[16] Deux personnes peuvent cohabiter même si elles ne vivent pas sous le même toit Note de bas de page 9. L’appelante n’a pas à répondre à une exigence plus rigoureuse pour prouver qu’elle vivait dans une relation conjugale Note de bas de page 10. Le partage d’un toit n’est qu’un des facteurs à évaluer.

[17] L’appelante et R. C. habitaient dans trois maisons : la maison de l’appelante, la maison de R. C. et la roulotte de R. C. pendant l’été. Le couple passait d’une maison à l’autre régulièrement, il n’y avait aucun horaire précis.

[18] Pendant les mois d’été, l’appelante passait du temps dans la roulotte de R. C. avec ses enfants.

[19] L’appelante et R. C. possédaient et entretenaient leurs propres propriétés résidentielles. Il était logique pour eux de garder deux maisons du moment qu’on a diagnostiqué le cancer de R. C. vers 2001. Le couple ne savait si l’état de santé de R.C. allait se dégrader au cours des prochaines années. Chacun avait une maison – à environ 10 minutes de route l’un de l’autre – qui avait trois chambres à coucher. L’appelante avait une clé et pouvait entrer chez lui comme elle voulait. R. C. connaissait le code pour entrer chez elle.

[20] Les deux maisons se trouvaient dans le même secteur scolaire. Si les enfants étaient chez elle, ils prenaient l’autobus pour se rendre à l’école; s’ils étaient chez lui, ils pouvaient se rendre à pied. Les enfants avaient leur propre chambre à coucher chez R. C. et y passaient la nuit régulièrement, jusqu’aux alentours de 2006.

[21] Le couple a décidé que les enfants ne devraient plus passer autant de temps chez R. C. lorsque son état de santé a commencé à se détériorer vers 2006. À ce moment-là, les enfants étaient assez âgés pour rester à la maison sans supervision. R. C. était une personne très privée, il ne voulait pas que les enfants voient la détérioration de sa santé. L’appelante s’est occupée de R. C. au cours de sa dernière année.

[22] L’appelante gère une école de danse à partir du sous-sol de sa maison depuis 2002. L’école a une entrée séparée. L’appelante enseigne la danse et crée la chorégraphie des danses de mariage. Le fait que son entreprise était située dans sa maison explique pourquoi le couple ne pouvait pas partager une seule maison.

L’interdépendance financière et les biens partagés

[23] L’appelante et R. C. étaient largement indépendants sur le plan financier. En effet, ils se sont rencontrés plus tard dans la vie après leurs divorces respectifs; chacun possédait déjà des biens.

[24] L’appelante et le cotisant décédé ne partageaient pas de compte bancaire, de plan téléphonique ou de carte de crédit. Les deux possédaient et entretenaient leur propre maison. L’appelante gérait une entreprise de danse à domicile. Rien ne prouve que R. C. a joué un rôle dans cette entreprise.

[25] Toutefois, d’autres facteurs financiers appuient l’existence d’une union de fait au moins à partir de 2004. J’accorde beaucoup d’importance aux dispositions financières que R. C. a prises pour l’appelante et ses enfants.

[26] L’appelante et ses enfants étaient couverts par l’assurance maladie complémentaire de R. C. à compter de novembre 2004. L’appelante affirme que R. C. n’a pas fait de démarches plus tôt parce qu’elle était couverte par un autre régime. En effet, l’appelante m’a dit qu’elle a travaillé pour un employeur de 2002 à 2004 en plus d’être travailleuse autonome.

[27] Après le décès de R. C., l’appelante a hérité d’une automobile et de la roulotte de R. C. dans laquelle ils passaient du temps l’été Note de bas de page 11.

[28] Un formulaire lié à la pension de survivant de R. C. nomme l’appelante comme sa conjointe de fait. Cela n’a jamais changé. En octobre 2007, après le décès de R. C., l’appelante a reçu un chèque de la Great-West, une compagnie d’assurance-vie, en tant que bénéficiaire Note de bas de page 12. Cela prouve que R. C. la considérait comme sa conjointe de fait. Il n’a pas changé de bénéficiaire avant son décès.

Les arguments du ministre sur l’absence de biens partagés

[29] Le ministre soutient que si l’appelante et R. C. vivaient en union de fait depuis un certain temps comme ils le prétendent, ils auraient probablement commencé à mettre en commun leurs biens après six ans de vie de couple. Le ministre s’appuie sur une décision de la division générale intitulée BS Note de bas de page 13.

[30] Je ne suis pas convaincue qu’il faille s’appuyer sur cette décision; les faits et les conclusions ne sont pas semblables à ceux de l’affaire dont je suis saisie.

[31] Dans BS, le membre du Tribunal a jugé que l’appelante n’était pas crédible. Il y avait des incohérences dans son témoignage et les facteurs de la décision McLaughlin qui ont été examinés n’ont pas confirmé l’union de fait. L’appelante n’a pas pu expliquer pourquoi le cotisant décédé et elle n’avaient pas mis en commun leurs biens.

[32] Mis à part le fait que l’appelante et le cotisant décédé avaient leurs propres maisons, les faits de la décision BS ne ressemblent pas aux faits de l’affaire dont je suis saisie. J’estime que l’appelante en l’espèce est crédible. Bien que le nom de l’appelante ne figurait pas sur les titres de propriété de la roulotte et de l’automobile, elle a hérité des deux après le décès de R. C. Il semble donc que l’appelante et R. C. ont commencé à mettre en commun leurs biens. Dans cette affaire, l’appelante avait une explication plausible justifiant sa décision de ne pas partager l’ensemble de ses biens.

[33] Finalement, l’appelante n’a pas besoin de prouver qu’elle a vécu en union de fait avec R. C. pendant six ans. Elle doit seulement prouver qu’elle était en relation avec lui de septembre 2006 à septembre 2007.

La conduite à l’égard des enfants

[34] Ce facteur confirme l’existence d’une union de fait. R. C. entretenait une relation solide avec les enfants de l’appelante et cette relation s’est poursuivie d’année en année jusqu’à son décès. Il agissait comme un parent bienveillant, même si on ne l’appelait pas [traduction] « papa ». Il est normal qu’il n’ait pas voulu exposer les enfants de l’appelante aux conséquences de sa maladie durant la dernière année de sa vie.

[35] Comme je l’ai mentionné, les enfants de l’appelante avaient leur propre chambre à coucher chez R. C. Avant que son état de santé ne se détériore vers 2006, R. C. s’occupait des enfants lorsque l’appelante n’était pas à la maison, notamment lorsqu’elle se déplaçait à l’extérieur de la ville pour le travail. Il s’occupait des enfants autant chez lui que chez l’appelante. De plus, il communiquait un peu avec le père biologique des enfants et a dû quelquefois s’entendre avec lui au sujet de l’éducation des enfants.

[36] Le dossier d’appel contient une lettre des enfants de l’appelante. Ils ont écrit que R. C. faisait partie de leur vie depuis qu’ils étaient jeunes. Après leurs séjours hivernaux en Floride, R. C. avait l’habitude de revenir au Canada en voiture avec le fils de l’appelante et l’appelante revenait en avion avec sa fille Note de bas de page 14.

Les rapports personnels et l’image sociétale

[37] L’appelante a pris soin de R. C. au cours de sa dernière année. Cet élément confirme l’existence d’une union de fait. Ils étaient fidèles l’un à l’autre. Ils mangeaient ensemble et s’entraidaient face aux problèmes et à la maladie.

[38] En juin 2007, l’appelante a passé plus de temps à la maison de R. C. pour s’occuper de lui avant son décès Note de bas de page 15. Elle a dit durant l’audience qu’elle l’avait amené à l’hôpital pour qu’il y passe ses derniers jours. Elle a aidé à organiser ses funérailles avant son décès. Elle s’est occupée de lui au cours de ses derniers mois, aux côtés de Timothy (le fils de R. C.).

[39] Les documents au dossier appuient le fait que l’appelante et R. C. étaient reconnus comme un couple. L’appelante a déclaré qu’après le décès de R. C., elle a continué d’acheter des cadeaux de Noël pour les enfants de Timothy.

La production de déclarations de revenus et autres formulaires

[1] Les déclarations de revenus de l’appelante et de R. C. ne confirment pas l’existence d’une union de fait. Il ne s’agit que d’un facteur parmi d’autres. Tout compte fait, l’ensemble des facteurs appuie l’existence d’une union de fait.

[2] L’appelante et R. C. ont produit leurs déclarations de revenus séparément. Elle a produit sa déclaration de revenu en tant que divorcée de 1999 à 2021; R. C. l’a fait de 1999 à 2007 en tant que célibataire ou divorcé Note de bas de page 16. Je lui ai demandé pourquoi elle a indiqué qu’elle était divorcée. L’appelante a répondu qu’étant donné qu’elle était légalement divorcée, elle pensait devoir remplir sa déclaration de cette façon.

[40] Au moment de présenter sa demande de pension de la Sécurité de la vieillesse, R. C. a indiqué qu’il était divorcé. Il n’a pas rempli la section qui lui aurait permis d’indiquer qu’il avait une conjointe de fait Note de bas de page 17. L’appelante ne sait pas pourquoi il a rempli le formulaire de cette façon.

La preuve du fils de R. C.

[41] Le fils de R. C. (Timothy) a rempli un formulaire pour le ministre. Il a écrit qu’il ne savait pas que R. C. et l’appelante vivaient ensemble Note de bas de page 18. Il a souligné qu’ils partaient en vacances ensemble et participaient à des activités sociales ensemble. Selon lui, ils ne vivaient pas ensemble et ne vivaient pas en union de fait avant le décès de son père. Timothy ignorait s’ils s’entraidaient financièrement. Il a fait remarquer qu’il ne savait pas ce que voulait dire un [traduction] « état semblable au mariage Note de bas de page 19 ».

[42] J’ai accordé peu d’importance au témoignage de Timothy. L’expression [traduction] « union de fait » n’est pas définie dans le formulaire du ministre. L’expression a un sens précis dans le cadre du RPC. L’opinion de Timothy sur la relation de son père n’est pas déterminante, car il ignorait le sens de l’expression « union de fait ».

Conclusion

[43] Je conclus que l’appelante est admissible à une pension de survivant du RPC. Elle n’a pas à rembourser les prestations qu’elle a déjà reçues.

[44] La décision du ministre était erronée. Le ministre s’est surtout concentré sur le fait que l’appelante et R. C. avaient chacun leur maison. Chaque couple en union de fait crée sa propre relation. C’est la raison pour laquelle tous les facteurs énumérés plus tôt dans cette décision doivent être pris en considération.

[45] Toute question relative à une erreur administrative ou à un avis erroné doit être adressée au ministre.

[46] Ma compétence porte sur la question de savoir si l’appelante est une survivante au sens du RPC et si elle a droit aux paiements rétroactifs prévus par le RPC. Une fois la demande approuvée, les paiements (rétroactifs) d’une pension ne peuvent pas commencer plus de 11 mois avant la date de la présentation de la demande. Le versement de la pension de survivant de l’appelante commence en novembre 2017.

[47] L’appel est accueilli.

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