[TRADUCTION]
Citation : RB c Ministre de l’Emploi et du Développement social et PM, 2025 TSS 1053
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de la sécurité du revenu
Décision
| Partie appelante : | R. B. |
| Partie intimée : | Ministre de l’Emploi et du Développement social |
| Partie mise en cause : | P. M. |
| Représentante ou représentant : | B. P. |
| Décision portée en appel : | Décision de révision datée du 22 janvier 2025 rendue par le ministre de l’Emploi et du Développement social (communiquée par Service Canada) |
| Membre du Tribunal : | Wayne van der Meide |
| Mode d’audience : | Téléconférence |
| Date de l’audience : | Le 14 octobre 2025 |
|
Personnes présentes à l’audience : |
Appelant |
| Date de la décision : | Le 16 octobre 2025 |
| Numéro de dossier : | GP-25-709 |
Sur cette page
Décision
[1] L’appel est rejeté.
[2] L’appelant, R. B., n’est pas admissible à la pension de survivant du Régime de pensions du Canada. En effet, le mis en cause, P. M., est le survivant de la cotisante. Celui-ci est donc admissible à la pension de survivant.
[3] Je vais expliquer pourquoi je rejette l’appel.
Aperçu
[4] La cotisante est décédée le 20 décembre 2023 Note de bas de page 1. Le mis en cause a demandé une pension de survivant en décembre 2023 Note de bas de page 2. L’appelant a demandé une pension en mars 2024 Note de bas de page 3.
[5] Le ministre de l’Emploi et du Développement social a accueilli la demande du mis en cause et lui a accordé la pension. Comme le ministre a établi que le mis en cause était le survivant de la cotisante, il a rejeté la demande de l’appelant initialement et lors de la révision.
[6] L’appelant a porté la décision de révision du ministre en appel à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale.
[7] L’appelant affirme qu’il devrait recevoir la pension de survivant parce qu’il était toujours marié à la cotisante lorsqu’elle est décédée et qu’elle ne vivait pas en union de fait avec le mis en cause. Il dit que la cotisante et le mis en cause étaient seulement colocataires.
[8] Le mis en cause affirme qu’il devrait recevoir la pension parce qu’il vivait en union de fait avec la cotisante lorsqu’elle est décédée.
[9] Le ministre est d’avis que le mis en cause est le survivant de la cotisante. Selon le ministre, la preuve montre que le couple vivait ensemble depuis de nombreuses années au moment du décès de la cotisante.
Ce que le mis en cause doit prouver
[10] Le fardeau de la preuve repose sur le mis en cause Note de bas de page 4. Il doit prouver qu’il est le « survivant » de la cotisante.
[11] La « survivante » ou le « survivant » est la conjointe ou le conjoint de fait de la personne cotisante au moment du décès de celle-ci ou, à défaut de conjointe ou de conjoint de fait, l’épouse ou l’époux de la personne cotisante au moment du décès de celle-ci Note de bas de page 5.
Définition de l’union de fait
[12] Selon la loi, la « conjointe de fait » ou le « conjoint de fait » est celle ou celui qui, au moment du décès, vivait avec la personne cotisante dans une relation conjugale depuis au moins un an Note de bas de page 6. Cette période d’un an doit précéder immédiatement le décès de la personne cotisante. Il ne suffit pas d’avoir vécu ensemble pendant une année entière (ou plus) à un autre moment Note de bas de page 7.
[13] L’expression « vivre avec quelqu’un » ne veut pas nécessairement dire « vivre sous le même toit ». Une personne peut vivre avec une autre personne même si elle n’habite pas avec cette dernière. À l’inverse, une personne peut habiter avec une autre personne, mais ne pas vivre avec elle dans une relation qui s’apparente au mariage Note de bas de page 8.
[14] Pour décider si deux personnes entretenaient une relation conjugale, je dois tenir compte de certains facteurs comme les suivants Note de bas de page 9 :
- le partage d’un toit et d’un lit;
- les dispositions financières qui ont été prises;
- le comportement des deux personnes, l’une envers l’autre, en privé et en public;
- la façon dont les deux personnes s’entraidaient chez elles;
- l’image que les autres avaient de leur relation.
[15] Une relation de couple n’a pas à correspondre à tous ces facteurs. Et ces facteurs peuvent se présenter différemment selon la relation. Je dois adopter une approche souple pour décider s’il y avait une relation conjugale au moment considéré Note de bas de page 10.
Motifs de ma décision
[16] Le mis en cause était le conjoint de fait de la cotisante lorsqu’elle est décédée. Il n’était pas seulement son colocataire. Il vivait en union de fait avec elle. Par conséquent, le mis en cause, et non l’appelant, est le survivant de la cotisante. Le mis en cause est admissible à la pension de survivant.
L’appelant n’était pas crédible
[17] L’appelant affirme que la cotisante et le mis en cause étaient seulement colocataires. Je ne le crois pas. Il n’était pas crédible. Je préfère d’autres éléments de preuve qui montrent que le mis en cause et la cotisante vivaient en union de fait.
Son témoignage contredit des éléments de preuve plus crédibles
[18] À l’audience, l’appelant a dit qu’il ne savait pas si le mis en cause soutenait financièrement la cotisante. Pourtant, dans une lettre qu’il a écrite, il montre qu’il savait que le mis en cause soutenait financièrement la cotisante Note de bas de page 11.
[19] L’appelant a déclaré que la cotisante avait vécu à X avec un homme violent (R.) de juin à septembre 2023 jusqu’à ce que celui-ci l’agresse Note de bas de page 12.
[20] Toutefois, la déclaration de l’appelant contredit une lettre de l’employeur de la cotisante, qui montre qu’elle a travaillé à temps plein à Y du 20 juin au 19 septembre 2023 et que le mis en cause allait régulièrement la déposer et la chercher au travail Note de bas de page 13.
[21] La déclaration de l’appelant contredit aussi une ordonnance de probation qui montre que l’agression de la cotisante par R. a eu lieu en avril 2020, et non en 2023 Note de bas de page 14.
[22] L’appelant a aussi déclaré que lorsque la cotisante est décédée, elle avait déjà quitté le mis en cause et vivait avec une amie. J’estime toutefois que la cotisante n’a pas cessé de vivre avec le mis en cause. Le couple vivait bel et bien en union de fait au moment du décès de la cotisante. Je peux le confirmer grâce à des textos entre le mis en cause et la cotisante et à un rapport du coroner indiquant que la cotisante [traduction] « rendait visite » à une amie (la cotisante ne vivait pas avec elle) au moment de son décès Note de bas de page 15.
Son témoignage n’est pas cohérent
[23] Avant l’audience, l’appelant a mentionné que la cotisante n’avait jamais eu de conjoint de fait après leur séparation Note de bas de page 16. Toutefois, à l’audience, il a dit qu’elle avait eu des relations conjugales avec de nombreux hommes, dont le mis en cause.
Son témoignage contredit globalement la preuve
[24] Le témoignage de l’appelant contredit globalement certains éléments de preuve importants qui montrent que le mis en cause et la cotisante vivaient en union de fait.
Le partage d’un toit et d’un lit
[25] La preuve montre que la cotisante et le mis en cause ont habité ensemble environ 11 ans. L’entreprise qui gérait leur appartement en location a confirmé que la cotisante et le mis en cause étaient locataires à la même adresse de façon continue depuis décembre 2012 Note de bas de page 17.
Le comportement des deux personnes, l’une envers l’autre
[26] Le témoignage du mis en cause était solide et convaincant. Il a expliqué que sa relation avec la cotisante était complexe parce qu’elle avait une dépendance à certaines substances et qu’il avait tenté de l’aider. Son témoignage est appuyé par les écrits de la cotisante, alors qu’elle suivait un programme de réadaptation Note de bas de page 18.
Les dispositions financières qui ont été prises
[27] La cotisante et le mis en cause se soutenaient financièrement Note de bas de page 19.
- Les médicaments pour le mis en cause étaient payés par le régime d’assurance de la cotisante.
- Une lettre d’une compagnie d’assurance indique que le régime de la cotisante continuera d’offrir une protection au mis en cause.
- Des preuves montrent des demandes de règlement soumises par le mis en cause, dont les frais médicaux ont été payés par le régime d’assurance de la cotisante.
- En décembre 2019, le mis en cause a été nommé bénéficiaire [sic] de comptes d’épargne libre d’impôt, en raison d’une [traduction] « union de fait ».
- Dans son testament, le mis en cause a désigné la cotisante pour principale bénéficiaire de ses avoirs.
- Le mis en cause a organisé les funérailles de la cotisante et en a assumé les frais.
- Le mis en cause était protégé par le régime de soins dentaires de la cotisante.
- Le mis en cause a reçu une prestation de décès de la part du régime d’assurance du mis en cause [sic].
- Le mis en cause est le représentant de la succession de la cotisante.
L’image que les autres avaient de leur relation
[28] La preuve compte 15 lettres datées et signées de proches et de connaissances qui confirment que le mis en cause et la cotisante ont vécu en union de fait de 2012 environ jusqu’au décès de la cotisante Note de bas de page 20.
[29] Le mis en cause est inscrit comme conjoint de fait sur l’attestation de décès délivrée par le salon funéraire Note de bas de page 21.
La façon dont les deux personnes s’entraidaient
[30] Malheureusement, jusqu’au décès de la cotisante, le mis en cause essayait toujours de lui trouver un autre programme de réadaptation Note de bas de page 22.
Décision
[31] L’appelant n’est pas un « survivant » au sens du Régime de pensions du Canada. Par conséquent, il n’est pas admissible à la pension de survivant.
[32] Le mis en cause est le « survivant » de la cotisante. Il est donc admissible à la pension de survivant.
[33] Par conséquent, l’appel est rejeté.