Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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[TRADUCTION]

Citation : WH c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2025 TSS 1289

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Parties demanderesse : W. H.
Partie défenderesse : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 17 octobre 2025
(GP-25-1101)

Membre du Tribunal : Kate Sellar
Date de la décision : Le 5 décembre 2025
Numéro de dossier : AD-25-661

Sur cette page

Décision

[1] Je refuse d’accorder à la requérante, W. H., la permission de faire appel. L’appel n’ira pas de l’avant. Voici les motifs de ma décision.

Aperçu

[2] La requérante et le cotisant décédé ont vécu en union de fait de 1980 à 1994. Le cotisant est décédé en juin 2011. La requérante a fait une demande de pension de survivant du Régime de pensions du Canada. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté sa demande initialement et dans une lettre de décision découlant d’une révision. La requérante a fait appel au Tribunal de la sécurité sociale. La division générale a rejeté l’appel de la requérante.

[3] La division générale a décidé que la requérante n’était pas admissible à la pension de survivant du Régime de pensions du Canada parce qu’elle ne correspondait pas à la définition de survivante du cotisant du Régime de pensions du Canada.

Questions en litige

[4] Voici les questions à trancher dans le présent appel :

  1. a) Est-il possible de soutenir que la division générale a commis une erreur de droit lorsqu’elle a omis de discuter de la décision de la division d’appel que la requérante a soulevée?
  2. b) Est-il possible de soutenir que la division générale a omis de fournir une procédure équitable à la requérante à l’audience?
  3. c) Est-il possible de soutenir que la division générale a ignoré des preuves importantes dont elle devait discuter?
  4. d) La demande comprend-elle des preuves qui n’avaient pas été présentées à la division générale?

Je n’accorde pas à la requérante la permission de faire appel

[5] Je peux accorder à la requérante la permission de faire appel seulement si sa demande soulève une cause défendable selon laquelle la division générale a fait au moins une des erreurs suivantes :

  • elle a omis de suivre une procédure équitable;
  • elle a outrepassé ses pouvoirs ou refusé de les exercer;
  • elle a commis une erreur de droit;
  • elle a commis une erreur de fait;
  • elle a commis une erreur en appliquant la loi aux faitsNote de bas de page 1.

[6] Je peux aussi accorder à la requérante la permission de faire appel si sa demande comprend des preuves qui n’avaient pas été présentées à la division généraleNote de bas de page 2.

[7] Puisque la requérante n’a pas soulevé de cause défendable ou présenté de nouvelles preuves, je dois lui refuser la permission de faire appel.

Il est impossible de soutenir que la division générale a commis une erreur de droit en omettant de discuter d’une décision de la division d’appel que la requérante a trouvée en ligne

[8] La requérante soutient que la division générale a commis une erreur de droit en omettant d’aborder la décision de la division d’appel qu’elle a trouvée en ligneNote de bas de page 3. Elle explique que la décision de la division d’appel dit ce qui suit :

Selon la définition de survivant du [Régime de pensions du Canada], un survivant ne doit pas vivre en union de fait avec le cotisant depuis 12 mois consécutifs immédiatement avant le décès de ce dernierNote de bas de page 4.

[9] Cette décision explique ensuite qu’il est possible qu’un couple ait vécu en union de fait même si les deux personnes ne vivaient pas sous le même toit en tout temps durant l’année avant le décès. Une union de fait prend fin lorsqu’une des personnes considère qu’elle a pris fin et démontre de façon convaincante que sa décision est priseNote de bas de page 5.

[10] La décision de la division d’appel aborde ensuite la question de savoir si le voyage à l’étranger de 3 mois qu’a fait la conjointe de fait au cours des 12 derniers mois de la vie du cotisant signifiait qu’elle n’était pas la survivante de celui-ci. Dans cette affaire, le couple ne s’est pas séparé dans la dernière année de la relation en raison du voyage. Aucune des parties n’a pris la décision claire de mettre fin à l’union de fait.

Il est impossible de soutenir que la division générale a commis une erreur de droit en omettant d’aborder la décision de la division d’appel que la requérante a soulevée

[11] La requérante n’a pas soulevé de cause défendable selon laquelle la division générale aurait commis une erreur de droit. Je suis arrivée à cette conclusion en tenant compte des éléments suivants :

  • La requérante n’a soulevé aucun principe de droit selon lequel la division générale doit aborder toute affaire qu’une partie soulève, peu importe si elle est pertinente ou non.
  • Les affaires de la division d’appel peuvent être convaincantes, mais la division générale n’est pas tenue par la loi de les suivre.
  • L’affaire de la division d’appel sur laquelle s’appuie la requérante portait sur la question de savoir si les deux personnes étaient en union de fait lors de la dernière année de la vie du cotisant même si elles n’ont pas vécu ensemble pendant plusieurs mois parce qu’une d’entre elles était en voyage. Il s’agit d’une situation assez différente de celle où deux personnes vivaient en union de fait, se sont séparées légalement et une des personnes prétend être la survivante du cotisant lorsqu’il décède bien au-delà de 10 ans plus tard.

[12] Compte tenu des éléments que j’ai énumérés ici, il est impossible de soutenir que la division générale a commis une erreur de droit concernant la décision de la division d’appel sur laquelle s’appuie la requérante.

Il est impossible de soutenir que la division générale a omis d’offrir à la requérante une procédure équitable à l’audience

[13] La requérante soutient que la division générale a omis de lui offrir une audience équitable parce que celle-ci était trop brève. Elle dit que des documents clés du dossier (y compris des documents déposés par le ministre) n’ont pas été abordés à l’audience. Elle affirme que le membre de la division générale aurait dû examiner les documents pertinents et la guider à travers ceux-ci afin de satisfaire aux exigences de l’équité procéduraleNote de bas de page 6. Elle dit aussi qu’il était injuste que la division générale n’ait accepté aucun document supplémentaire après l’audience.

La Cour d’appel fédérale et les règles du Tribunal aident à clarifier ce que l’équité exige à la division générale

[14] Les exigences relatives à l’équité varient en fonction des circonstancesNote de bas de page 7. À la division générale, lorsqu’une partie requérante soulève une préoccupation concernant l’équité, les questions fondamentales sont les suivantes :

  • La partie requérante connaissait-elle les arguments portés contre elle et a-t-elle eu la chance d’y répondre?
  • La cause de la partie requérante a-t-elle été examinée de façon pleine et équitable par une personne impartialeNote de bas de page 8?

[15] Les Règles de procédure du Tribunal de la sécurité sociale exigent que la division générale utilise la prise de décision active pour aider les parties à participer pleinement au processus d’appel. Les Règles fournissent une liste de mesures que le Tribunal peut utiliser dans un processus décisionnel actif, ce qui comprend des efforts pour :

  • décider quelles questions doivent être abordées;
  • fournir de l’information au sujet de la loi qui s’applique à l’appel;
  • aider les parties à comprendre le processus d’appel et les règles;
  • fournir de l’information au sujet des preuves;
  • poser des questions aux parties.

J’ai écouté l’enregistrement de l’audience à la division générale

[16] J’ai écouté l’enregistrement de l’audience à la division générale. Cette dernière a été brève et elle s’est déroulée comme suit :

  • Le membre de la division générale a établi que la question juridique était de savoir si la requérante était admissible à la pension de survivant du Régime de pensions du Canada.
  • Le membre de la division générale a demandé à la requérante d’affirmer solennellement de dire la vérité et il l’a invitée à expliquer pourquoi elle considérait avoir droit à la pension de survivant.
  • La requérante a témoigné qu’elle avait vécu en union de fait avec le cotisant jusqu’en 1994, où ils se sont séparés. Le cotisant est décédé en 2011. La requérante voulait être traitée de la même façon que le Régime de pensions du Canada traite les couples mariés qui se séparent (où la personne cotisante ne vivait pas en union de fait avec une autre personne durant l’année avant son décès).
  • Le membre de la division générale a invité la requérante à fournir toute autre raison qu’elle pourrait avoir de faire appel de la décision de révisionNote de bas de page 9. La requérante a confirmé qu’elle n’avait aucune autre raison de le faireNote de bas de page 10.
  • La personne représentant le ministre a eu l’occasion de répondre à la demande. Elle a expliqué qu’essentiellement, selon le Régime de pensions du Canada, les couples mariés qui se séparent des années avant le décès de la personne cotisante ne sont pas dans la même position que les couples en union de fait qui se séparent des années avant le décès de la personne cotisante. La requérante ne satisfaisait pas aux exigences pour recevoir une pension de survivant du Régime de pensions du Canada parce que sa situation ne correspondait à ni l’une ni l’autre des catégories pour être considérée comme une survivante.
  • Le membre de la division générale a donné à la requérante la chance de répondre. La requérante a soulevé la citation de l’affaire de la division d’appel dont j’ai déjà discuté dans mes motifs.
  • Le membre de la division générale a donné à la requérante une autre chance de parler avant la fin de l’audience. La requérante a attiré l’attention du membre sur deux documents qu’il a accepté de prendre en considération.
  • La division générale a refusé de donner à la requérante plus de temps pour produire un autre document qui, selon elle, démontrerait qu’elle était séparée du cotisant, un fait qui n’était pas contesté selon la division générale.

Il est impossible de soutenir que la division générale a omis d’offrir à la requérante une procédure équitable à l’audience

[17] Il est impossible de soutenir que le membre de la division générale a omis d’offrir à la requérante une procédure équitable à l’audience.

[18] La question que je dois examiner n’est pas celle de savoir si l’audience a répondu aux attentes de la requérante en ce qui concerne sa durée, l’étendue des documents que le membre de la division générale a abordés en détail, ou le nombre de questions que le membre aurait pu avoir.

[19] La question à laquelle je dois répondre est celle de savoir s’il est possible de soutenir que l’audience de la division générale a omis de fournir à la requérante une chance équitable de connaître les arguments portés contre elle et d’y répondre.

[20] Il est impossible de soutenir que l’audience de la division générale s’est déroulée de manière non conforme à l’équité. La division générale a cerné clairement la question juridique et a donné à la requérante l’occasion de fournir son témoignage et ses arguments. La division générale lui a aussi donné la chance de répondre à la réponse du ministre (qui a établi le critère juridique de nouveau pour la requérante). Avant de clore l’audience, la division générale a donné une autre chance à la requérante de parler si elle avait quelque chose à ajouter. La requérante a attiré l’attention du membre de la division générale sur des documents au dossier dont il a dit être au courant. Le membre a également dit qu’il en tiendrait compte expressément.

[21] De même, je ne peux pas juger qu’il est possible de soutenir que la requérante a été privée de l’occasion de présenter ses arguments de quelque façon que ce soit lorsque la division générale a refusé qu’elle lui fournisse des documents supplémentaires après l’audience. La division générale a confirmé ce sur quoi portaient les documents et a expliqué qu’ils ne concernaient aucune question contestée. La division générale doit aussi s’assurer que le processus d’appel est simple et rapide, tout en respectant les principes d’équitéNote de bas de page 11.

[22] Il est impossible de soutenir que l’occasion de la requérante de connaître les arguments portés contre elle ou de présenter ses arguments a été compromise d’une façon quelconque à la division générale.

Il est impossible de soutenir que la division générale a ignoré une preuve importante

[23] La requérante soutient que la division générale a ignoré les preuves importantes qui suivent :

  • le partage des crédits du Régime de pensions du Canada pour la période de juin 1980 à septembre 1994, qui selon elle est une preuve juridiquement contraignante de l’union de fait, de même que sa séparation (et la division générale s’est plutôt concentrée sur l’idée qu’elle était « célibataire »);
  • la déclaration solennelle datée du 6 avril 1995 et l’ordonnance d’entretien d’enfant par défaut qui montrent l’interdépendance financière avec le cotisant;
  • les documents d’impôt confirmant que l’état matrimonial du cotisant a été changé à « séparé » de 1994 au 12 juin 2011 (date de décès du cotisant);
  • le fait que la séparation du cotisant était le résultat d’abus et les difficultés financières que la requérante a eues pendant longtemps après la séparationNote de bas de page 12.

Ignorer des preuves importantes peut être une erreur de fait

[24] La division générale est présumée avoir tenu compte de toutes les preuves même si elle ne discute pas de chacune d’entre elles dans sa décision. La requérante peut réfuter cette présomption en démontrant que la preuve que la division générale n’a pas mentionnée était suffisamment importante pour qu’elle soit tenue d’en discuterNote de bas de page 13.

La division générale a expliqué ce que dit la loi au sujet des personnes admissibles à la pension de survivant

[25] La division générale a expliqué que pour recevoir une pension de survivant du Régime de pensions du Canada, il faut être la survivante ou le survivant d’une personne cotisante.

[26] Comme la division générale l’a expliqué, une survivante ou un survivant est l’une des deux choses suivantes :

  • l’épouse ou l’époux de la personne cotisante au moment de son décès;
  • la conjointe ou le conjoint de fait de la personne cotisante au moment de son décès.

[27] La conjointe ou le conjoint de fait est celle ou celui qui vivait avec la personne cotisante dans une relation conjugale pendant une période continue d’un an avant le décès de cette personneNote de bas de page 14.

Il est impossible de soutenir que l’une ou l’autre de ces preuves était suffisamment importante pour que la division générale soit tenue d’en discuter

[28] La requérante n’a soulevé aucune cause défendable selon laquelle une erreur de fait a été commise. Parmi les faits et les documents que la requérante affirme que la division générale a ignorés, aucun n’était sans conteste assez important qu’il devait faire l’objet d’une discussion détaillée.

[29] Comme la division générale a expliqué, la requérante n’était pas mariée au cotisant lorsqu’il est décédé. Elle n’était pas non plus sa conjointe de fait. Cela faisait des années qu’ils étaient séparés. Par conséquent, elle n’avait pas droit à la pension de survivantNote de bas de page 15.

[30] Certains faits ou documents ne sont pas sans conteste essentiels à la question de savoir si le couple était marié ou si cela faisait au moins un an que la requérante vivait avec le cotisant dans une relation conjugale au moment de son décès. Voici des exemples d’éléments qui ne sont pas essentiels dans l’appel :

  1. 1) la raison pour laquelle le couple s’est séparé de nombreuses années avant le décès du cotisant;
  2. 2) leurs arrangements financiers après la séparation;
  3. 3) la question de savoir si elle était indiquée comme étant « célibataire » dans tout autre document par erreur.

[31] Par conséquent, ces documents ne sont pas sans conteste suffisamment importants pour que la division générale soit tenue d’en discuter. La requérante n’a soulevé aucune cause défendable selon laquelle une erreur de fait aurait été commise.

Il n’y a aucune nouvelle preuve qui justifierait que j’accorde à la requérante la permission de faire appel

[32] La requérante n’a fourni aucune nouvelle preuve qui justifierait que je lui accorde la permission de faire appel.

[33] J’ai examiné l’addenda de la requérante à sa demandeNote de bas de page 16. Elle soutient maintenant qu’elle était fiancée au cotisant et que le couple avait l’intention de se marier en 1992. Elle dit qu’il s’agit d’une preuve essentielle du fait que leur relation conjugale s’est poursuivie après 1994 (année de leur séparation) jusqu’au décès du cotisant en 2011. Cette information ne soulève aucune cause défendable selon laquelle la division générale a commis une erreur. Cette nouvelle information n’est pas assez détaillée ou compréhensible pour avoir été « présentée » dans le but d’obtenir la permission de faire appel. Il n’existe pas non plus un lien suffisant entre l’information et la question juridique pour justifier que j’accorde à la requérante la permission de faire appel.

[34] En conséquence, je ne peux pas non plus me fonder sur la nouvelle preuve pour accorder à la requérante la permission de faire appel.

[35] J’ai examiné le dossier écritNote de bas de page 17. Je suis convaincue qu’il est impossible de soutenir que la division générale a ignoré ou mal compris toute autre preuve qui pourrait changer l’issue de l’appel. Il est évident que la requérante aimerait que les règles concernant la pension de survivant soient différentes pour les couples qui étaient en union de fait et qui sont séparés depuis longtemps, mais elle n’a soulevé aucune cause défendable selon laquelle la division générale a commis une erreurNote de bas de page 18.

Conclusion

[36] J’ai refusé d’accorder à la requérante la permission de faire appel. Cela signifie que l’appel n’ira pas de l’avant.

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