Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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[TRADUCTION]

Citation : WH c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2025 TSS 1290

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de la sécurité du revenu

Décision

Partie appelante : W. H.
Partie intimée : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision de révision datée du 8 mai 2025 rendue par le ministre de l’Emploi et du Développement social (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Wayne van der Meide
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 16 octobre 2025
Personnes présentes à l’audience : Appelante
Représentante de l’intimé
Date de la décision : Le 17 octobre 2025
Numéro de dossier : GP-25-1101

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Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] L’appelante, W. H., n’est pas admissible à la pension de survivant du Régime de pensions du Canada. La présente décision explique pourquoi je rejette l’appel.

Aperçu

[3] L’appelante et le cotisant décédé ont vécu en union de fait de 1980 à 1994. Le cotisant est décédé en juin 2011. L’appelante a alors fait une demande de pension de survivant. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté sa demande initialement et après révision.

[4] L’appelante affirme qu’elle et le cotisant étaient séparés (pas célibataires) lorsque celui-ci est décédé. Elle ajoute que les personnes séparées après une union de fait sont comme les personnes séparées après un mariage et qu’elle a donc droit à la pension de survivant.

[5] Le ministre affirme que l’appelante n’a pas droit à la pension de survivant parce qu’elle n’était pas la conjointe de fait du cotisant au moment de son décès.

Ce que dit la loi

[6] La loi prévoit que pour recevoir une pension de survivant du Régime de pensions du Canada, il faut être la survivante ou le survivant d’une personne cotisanteNote de bas de page 1.

[7] La « survivante » ou le « survivant » est la conjointe ou le conjoint de fait de la personne cotisante au décès de celle-ci ou, à défaut d’union de fait, l’épouse ou l’époux de la personne cotisante au décès de celle-ciNote de bas de page 2.

[8] La conjointe ou le conjoint de fait est celle ou celui qui vit avec la personne cotisante dans une relation conjugale pendant une période continue d’un an. Dans le cas du décès de la personne cotisante, cette période d’un an doit précéder immédiatement le décèsNote de bas de page 3. Pour que le présent appel soit accueilli, l’appelante doit prouver qu’elle était la survivante du cotisant.

Motifs de ma décision

[9] L’appelante n’a pas droit à une pension de survivant du Régime de pensions du Canada.

[10] L’appelante affirme qu’elle n’était pas mariée au cotisant et qu’elle ne vivait pas en union de fait avec lui au moment de son décèsNote de bas de page 4. Elle dit qu’elle était seulement séparée du cotisant lorsqu’il est décédé, et qu’elle devrait donc encore avoir droit à la pension de survivant. Cependant, ce n’est pas ce que dit la loi.

[11] L’appelante et le cotisant ne vivaient pas ensemble dans une relation conjugale au cours de l’année précédant le décès de celui-ci. La loi dit qu’il aurait fallu que ce soit le cas. Par conséquent, l’appelante n’est pas sa survivante selon ce que dit la loi, et elle n’a pas droit à la pension de survivant.

Conclusion

[12] Je conclus que l’appelante n’est pas admissible à la pension de survivant.

[13] Par conséquent, l’appel est rejeté.

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