Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : JL c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2026 TSS 48

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Partie demanderesse : J. L.
Représentante ou représentant : I. L.
Partie défenderesse : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision rendue par la division générale le 3 décembre 2025 (GP-25-1056)

Membre du Tribunal : Neil Nawaz
Date de la décision : Le 22 janvier 2026
Numéro de dossier : AD-26-3

Sur cette page

Décision

[1] Je refuse d’accorder la permission de faire appel au demandeur. Je ne vois aucune raison de passer à la prochaine étape de l’appel. Voici les motifs de ma décision.

Aperçu

[2] Le demandeur était marié à M. W., une cotisante au Régime de pensions du Canada. M. W. est née en Chine en mai 1969 et venue au Canada en septembre 2004. Elle est décédée en décembre 2020.

[3] Le demandeur a demandé une pension de survivant du Régime de pensions du Canada en février 2023 Note de bas de page 1. Dans sa demande, il a précisé qu’il était marié à M. W. depuis 29 ans au moment de son décès.

[4] Le ministre a rejeté la demande après avoir conclu que M. W. n’avait pas versé suffisamment de cotisations au Régime de pensions du Canada.

[5] Le requérant a fait appel de la décision du ministre devant le Tribunal de la sécurité sociale. La division générale du Tribunal a tenu une audience par téléconférence et a rejeté l’appel. Elle était d’accord avec le ministre pour dire que les cotisations de M. W. au Régime étaient insuffisantes. La division générale a également souligné que, même si le demandeur avait initialement affirmé que les exigences en matière de cotisations du Régime de pensions du Canada étaient discriminatoires à l’égard des personnes immigrantes comme sa défunte épouse, il ne répondait pas aux exigences législatives pour soulever un argument fondé sur la Charte canadienne des droits et libertés.

[6] Le demandeur demande maintenant la permission de faire appel à la division d’appel du Tribunal. Il affirme que la division générale a commis diverses erreurs en rendant sa décision. Les voici.

  • Elle a commis une erreur de droit en refusant d’examiner les arguments du demandeur au sujet des « valeurs de la Charte ».
  • Elle a commis une erreur de droit en concluant qu’elle n’avait aucun pouvoir discrétionnaire dans l’application des règles qui régissent la période minimale d’admissibilité.
  • Elle n’a pas appliqué la jurisprudence relative à la discrimination par suite d’effets préjudiciables, plus précisément à la question de savoir si les règles qui régissent la période minimale d’admissibilité ont un effet disproportionné sur les personnes qui immigrent au Canada plus tard dans la vie et qui sont donc incapables de cotiser au Régime de pensions du Canada.
  • Elle a tiré des conclusions de fait erronées en ne tenant pas compte d’éléments de preuve substantiels; plus précisément, le fait que l’épouse du demandeur a reçu un diagnostic de cancer en 2017 et a commencé à recevoir une pension d’invalidité du Régime l’année suivante, ce qui l’a rendue incapable de continuer à cotiser au Régime.
  • Elle a manqué à l’équité procédurale en ne tenant pas véritablement compte des éléments de preuve clés et des arguments soulevés par le demandeur à l’audience.

[7] Bien que je sois sensible à la situation du demandeur, je ne peux pas autoriser son appel à aller plus loin. En effet, il ne remplit pas les critères établis par les moyens d’appel.

Questions en litige

[8] L’appel d’une décision de la division générale n’est pas automatique. La division d’appel doit d’abord accorder la permission de faire appel. Elle l’accorde seulement si la personne produit de nouveaux éléments de preuve ou peut soutenir que la division générale a fait au moins l’une des choses suivantes :

  • elle a agi de façon injuste;
  • elle a agi au-delà de ses pouvoirs ou a refusé de les exercer;
  • a commis une erreur de droit, une erreur de fait ou une combinaison des deuxNote de bas de page 2.

[9] À cette étape préliminaire, je dois décider si le demandeur a présenté de nouveaux éléments de preuve ou s’il peut soutenir que la division générale a commis une erreur.

Analyse

Le demandeur n’a présenté aucun nouvel élément de preuve

[10] Le demandeur n’a déposé aucun élément de preuve dont la division générale n’avait pas connaissance. Par conséquent, il n’y a aucun nouvel élément de preuve qui justifierait la permission de faire appel.

[11] De plus, j’ai examiné le dossier et je suis convaincu que la division générale n’a pas ignoré ni mal interprété la preuve disponible sur les antécédents de M. W.Note de bas de page 3.

Il est impossible de soutenir que la division générale a mal calculé la période cotisable

[12] Les règles régissant l’admissibilité à la pension de survivant sont énoncées aux articles 44 et 49 du Régime de pensions du Canada. Je ne vois pas comment on pourrait soutenir que la division générale a mal appliqué ces règles.

[13] Comme la division générale l’a souligné, une pension de survivant peut seulement être versée si une personne a cotisé au Régime de pensions du Canada pendant un nombre d’années suffisant. Une personne cotisante peut satisfaire à cette exigence en cotisant au Régime pendant l’une des périodes suivantes :

  • au moins 10 ans;
  • au moins le tiers du nombre d’années comprises dans la période cotisable, à condition que ce nombre soit au moins égal à trois.

[14] La période cotisable commence au plus tardif des deux mois suivants :

  • en janvier 1966 (à la création du Régime de pensions du Canada);
  • le mois suivant le 18e anniversaire de la personne.

[15] La division générale a souligné que le mois suivant celui où M. W. a atteint l’âge de 18 ans était juin 1987.

[16] La période cotisable se termine le premier des trois mois suivants :

  • le mois précédant le début du versement de la pension de retraite du Régime de pensions du Canada de la personne;
  • le mois où elle a eu 70 ans;
  • le mois de son décès.

[17] La division générale a souligné que le premier mois dans la présente affaire est décembre 2020, soit le mois du décès de M. W.

[18] La division générale a ensuite examiné si certains mois pouvaient être exclus de la période cotisable. Elle a décidé qu’en raison de l’exclusion pour invalidité, les 34 mois compris entre février 2018 et décembre 2020 pouvaient être retirés de la période cotisable de M. W. En fin de compte, sa période cotisable allait de juin 1987 à janvier 2018, soit 32 années complètes ou partielles. Le tiers de 32, arrondi au chiffre supérieur, correspond à 11 ans.

[19] Comme la division générale l’a souligné, le problème pour le demandeur était que le registre des gains de M. W. indiquait seulement cinq années de cotisations valides au Régime de pensions du CanadaNote de bas de page 4. Ce nombre est inférieur au minimum de 10 ans ou aux 11 ans calculés au moyen de sa période cotisable.

[20] J’ai examiné les règles régissant l’admissibilité de M. W. à la pension de survivant du Régime de pensions du Canada, ainsi que les renseignements sous-jacents que la division générale a utilisés pour calculer sa période cotisable et sa période minimale d’admissibilité. Je ne vois pas comment on pourrait soutenir que la division générale est arrivée au mauvais résultat.

Il est impossible de soutenir que la division générale a omis d’appliquer les valeurs de la Charte

[21] Les motifs d’appel du demandeur concernent la prétendue omission de la division générale de tenir compte de ce qu’on appelle les « valeurs de la Charte » lorsqu’elle a tranché sa demande. Je ne vois pas non plus comment on pourrait soulever une cause défendable fondée sur ces motifs.

[22] Devant la division générale, le demandeur a d’abord laissé entendre que les règles d’admissibilité du Régime de pensions du Canada concernant la pension de survivant violaient ses droits garantis par la Charte en traitant différemment les personnes qui ont immigré au Canada et les personnes qui y sont nées. La division générale a alors informé le demandeur que, pour soulever un argument fondé sur la Charte, il devait satisfaire à des exigences précises selon les règles de procédure du TribunalNote de bas de page 5. La division générale a fixé une date limite pour satisfaire à ces exigences, mais le demandeur n’a pas répondu à temps.

[23] L’audience a débuté sans arguments formels fondés sur la Charte, mais le demandeur a ensuite porté son attention sur les valeurs de la Charte. Il a soutenu qu’en appliquant les principes d’égalité qui sous-tendent la Charte, le Régime de pensions du Canada devrait s’interpréter de manière que la période cotisable des personnes immigrantes, comme M. W., commence à leur arrivée au Canada et non avant.

[24] Le demandeur affirme qu’il n’a pas cherché à invalider une loi. Il a ajouté qu’il voulait seulement que l’interprétation des règles du Régime de pensions du Canada relatives à la pension de survivant soit conforme à la Charte. Il prétend que la division générale n’a pas véritablement traité de la jurisprudence contraignante de la Cour suprême sur la discrimination par suite d’effets préjudiciables.

[25] Cependant, lorsque j’examine la décision de neuf pages, je constate que la division générale en a consacré près de la moitié à expliquer, de façon assez détaillée, pourquoi l’argument fondé sur les valeurs de la Charte ne pouvait pas donner gain de cause au demandeur. À mon avis, on ne peut pas raisonnablement accuser la division générale de ne pas s’être attaquée à la question en litige. En effet, cette dernière a abordé toutes les décisions que le demandeur a citées dans sa demande à la division d’appel. Le demandeur est peut-être en désaccord avec l’interprétation que la division générale a donnée de ces décisions, mais ce désaccord ne constitue pas en soi un moyen d’appel, à moins qu’il puisse démontrer qu’il y a eu une erreur de droit manifeste. Il ne l’a pas fait.

[26] Comme la division générale l’a fait remarquer, les valeurs de la Charte sous-tendent chaque droit garanti par la Charte et lui donnent un sensNote de bas de page 6. Cependant, la Cour d’appel fédérale a déclaré que ces valeurs [traduction] « ne peuvent pas affaiblir, contourner ou être plus larges que » la portée des droits formellement reconnus par la Charte Note de bas de page 7. Le demandeur soutient qu’il ne cherche pas à annuler toute disposition du Régime de pensions du Canada, mais c’est précisément ce que ses arguments feraient si l’on en tirait la conclusion logique.

[27] La Charte est généralement avancée pour contester une loi elle-même. Toutefois, la Charte s’applique également aux décisions administratives discrétionnaires. La Charte ne peut pas servir à contester la loi elle-même, mais elle peut être utilisée pour contester la manière dont le décideur a exercé son pouvoir discrétionnaire dans l’application de cette loiNote de bas de page 8. Dans la présente affaire, le demandeur n’avait pas le droit de contester directement les dispositions du Régime de pensions du Canada relatives à la pension de survivant, mais il n’avait pas non plus le droit de contester la façon dont le ministre les a appliquées. En effet, les articles 44 et 49, tels qu’ils sont rédigés, n’autorisent pas le ministre à décider de la façon de calculer la période cotisable et la période minimale d’admissibilité. Ces articles sont formulés de manière tout à fait normative et ne laissent aucune latitude au ministre pour évaluer l’admissibilité à la pension de survivant.

[28] Puisque les valeurs de la Charte entrent en jeu uniquement dans l’évaluation des décisions discrétionnaires, la division générale était obligée de rejeter l’argument du demandeur. Ce faisant, la division générale a cité à juste titre la Cour d’appel fédérale, qui a déclaré que [traduction] « les valeurs de la Charte ne peuvent pas servir à invalider les dispositions législatives que les décideurs administratifs doivent respecterNote de bas de page 9… » [Je souligne.]

Conclusion

[29] Je comprends que le demandeur souhaitait obtenir un autre résultat, mais il n’a pas soulevé de cause défendable selon laquelle la division générale a commis une erreur. Par conséquent, je lui refuse la permission de faire appel.

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