Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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[TRADUCTION]

Citation : JL c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2025 TSS 1270

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de la sécurité du revenu

Décision

Partie appelante : J. L.
Représentant : J. I.
Partie intimée : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision de révision datée du 26 mars 2025 rendue par le ministre de l’Emploi et du Développement social (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : James Beaton
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 25 novembre 2025
Personnes présentes à l’audience : Appelant
Représentant de l’appelant
Interprète
Date de la décision : Le 3 décembre 2025
Numéro de dossier : GP-25-1056

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] L’appelant, J. L., n’est pas admissible à une pension de survivant du Régime de pensions du Canada. Cette décision explique pourquoi je rejette l’appel.

Aperçu

[3] M. W. est née en Chine en mai 1969, a immigré au Canada en septembre 2004 et est décédée en décembre 2020. L’appelant a demandé une pension de survivant du Régime de pensions du Canada à titre de survivant de M. W. Ils étaient mariés depuis septembre 1991Note de bas de page 1.

[4] Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté la demande. Le ministre a dit qu’il ne pouvait pas verser la pension de survivant parce que M. W. n’avait pas cotisé au Régime pendant un nombre d’années suffisantNote de bas de page 2.

[5] L’appelante a fait appel de la décision du ministre devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale.

Ce que je dois décider

[6] Je dois décider si l’appelant est admissible à la pension de survivant du Régime de pensions du Canada.

Motifs de ma décision

[7] L’appelant n’est pas admissible à la pension de survivant parce que M. W. n’a pas cotisé au Régime de pensions du Canada pendant un nombre d’années suffisant.

Les exigences en matière de cotisations

[8] Une pension de survivant sera versée seulement si la personne (dans ce cas-ci, M. W.) a cotisé au Régime de pensions du Canada pendant un nombre d’années suffisantNote de bas de page 3. Une personne cotisante peut répondre à cette exigence de deux façons.

[9] La première option consiste à cotiser au Régime pendant 10 ans. M. W. a cotisé pendant seulement cinq ansNote de bas de page 4.

[10] La deuxième option consiste à cotiser au Régime pendant au moins le tiers du nombre d’années comprises dans la période cotisable, mais ce nombre doit être au moins égal à trois. Contrairement à ce que croit l’appelant, cela ne signifie pas que trois années de cotisations suffisent. En effet, le nombre requis est celui qui est le plus élevé (entre trois et le tiers des années de la période cotisable).

[11] En conséquence, je dois savoir quand la période cotisable de M. W. a commencé, quand elle a pris fin et si l’on peut en exclure certains moisNote de bas de page 5.

Quand la période cotisable a-t-elle commencé?

[12] La période cotisable commence au plus tardif des mois suivants :

  1. a) en janvier 1966 (à la création du Régime de pensions du Canada);
  2. b) le mois suivant le 18e anniversaire de la personne.

[13] M. W. a eu 18 ans en mai 1987. Le mois suivant, c’était juin 1987.

[14] Dans la présente affaire, le mois le plus tardif est juin 1987.

Quand la période cotisable a-t-elle pris fin?

[15] La période cotisable se termine le premier des mois suivants :

  1. a) le mois précédant le début du versement de la pension de retraite de la personne;
  2. b) le mois au cours duquel elle atteint l’âge de 70 ans;
  3. c) le mois de son décès.

[16] Dans la présente affaire, le premier mois est décembre 2020. C’est le mois du décès de M. W.Note de bas de page 6.

Peut-on exclure certains mois de la période cotisable?

[17] Les mois suivants sont exclus de la période cotisable d’une personne :

  • tout mois exclu en raison d’une invalidité aux termes du Régime de pensions du Canada (exclusion pour invalidité);
  • tout mois où elle était la principale responsable des soins d’un enfant de moins de sept ans, si ses gains pour l’année étaient inférieurs à l’« exemption de base » (exclusion concernant l’allocation familiale);
  • tout mois d’une année suivant celle où elle a atteint l’âge de 65 ans, si ses gains pour l’année étaient inférieurs à « l’exemption de base » (exclusion concernant l’âge)Note de bas de page 7.

[18] Dans la présente affaire, l’exclusion pour invalidité s’applique. Les mois pouvant être exclus sont février 2018 à décembre 2020. Je vais expliquer comment je suis arrivé à ce résultat.

[19] Le ministre a appliqué l’exclusion pour invalidité à compter de mai 2018, soit le mois précédant le début du versement de la pension d’invalidité de M. W.Note de bas de page 8, ce qui est inexact. La période à exclure débute par le mois à compter duquel M. W. a été réputée invalide aux fins de la pension d’invaliditéNote de bas de page 9. Ce mois n’est pas précisé dans le dossier d’appel. Étant donné le délai d’attente de 4 mois avant le versement de la pension, je peux reculer à partir de juin 2018 (début du versement) pour en arriver à février 2018Note de bas de page 10.

[20] Le ministre a appliqué l’exclusion pour invalidité jusqu’en décembre 2020, soit le mois du décès de M. W. Aucune preuve n’indique que cette dernière a cessé de recevoir une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada avant son décès. Je suis donc d’accord avec cette date.

Quelle était la période cotisable?

[21] En regroupant toutes ces règles, je conclus que la période cotisable de M. W. allait de juin 1987 à janvier 2018. Cette période correspond à 32 années complètes ou partiellesNote de bas de page 11. Le tiers de 32 ans est de 10,7 ans. Les années partielles doivent être arrondies au chiffre supérieur. Ainsi, 10,7 ans sont arrondis à 11 ansNote de bas de page 12, ce qui est supérieur à 10 ans. Tout au plus, la loi exige que M. W. ait 10 années de cotisations.

M. W. a-t-elle cotisé au Régime pendant au moins 10 ans?

[22] Le registre des gains de M. W. montre qu’elle a cotisé au Régime de pensions du Canada pendant seulement 5 ans : en 2011, en 2014, en 2015, en 2016 et en 2017Note de bas de page 13. Elle n’a pas cotisé pendant un nombre d’années suffisant, tant selon la première option que selon la deuxième.

L’argument de l’appelant sur les droits garantis par la Charte ne peut pas lui donner gain de cause

[23] Au début du processus d’appel, l’appelant a soulevé un argument au titre de la Charte canadienne des droits et libertés. Il a ensuite changé d’avis et a décidé de ne pas poursuivre un appel fondé sur la CharteNote de bas de page 14. Par conséquent, son appel a été traité comme un appel « ordinaire ».

[24] À l’audience, le représentant de l’appelant (son fils) a fait valoir que le fait de lui refuser une pension de survivant violait ses droits garantis par la Charte. J’ai expliqué que je ne pouvais pas examiner si ces mêmes droits avaient été violés parce qu’il y a des étapes critiques à suivre pour déposer un appel fondé sur la Charte. Ces étapes sont énoncées à l’article 1 du Règlement de 2022 sur le Tribunal de la sécurité sociale. L’appelant n’a pas suivi ces étapes parce qu’il a abandonné son argument fondé sur la Charte plus tôt dans le processus d’appel.

[25] Le représentant de l’appelant a ensuite porté son attention sur les valeurs de la Charte. Selon lui, ces valeurs signifient que l’article 49 du Régime de pensions du Canada devrait s’interpréter de manière que la période cotisable des personnes qui immigrent au Canada (comme M. W.) commence lorsqu’elles immigrent, et non avant.

[26] Le passage pertinent de l’article 49 dit : « La période cotisable d’un cotisant est la période commençant le 1er janvier 1966, soit lorsqu’il atteint l’âge de dix-huit ans, selon le plus tardif de ces deux événements… » Pour mettre les choses en contexte, l’article 44(1)(d) précise qu’une personne cotisante doit avoir versé suffisamment de cotisations pour que sa période minimale d’admissibilité permette à sa survivante ou son survivant d’avoir droit à la pension de survivant. L’article 44(3) définit la période minimale d’admissibilité en faisant référence à la période cotisable. L’article 49 définit la période cotisable.

[27] Si la période cotisable de M. W. avait commencé lorsqu’elle a immigré en septembre 2004, elle compterait 15 années complètes ou partielles. Le tiers de 15 ans est 5 ans. Elle a cotisé pendant cinq ans. Donc, si j’adoptais l’approche de l’appelant, il aurait droit à une pension de survivant.

L’argument de l’appelant sur les valeurs de la Charte ne lui donne pas gain de cause

Les valeurs de la Charte

[28] Les valeurs de la Charte sont liées aux droits garantis par la Charte, mais il y a une différence entre les deux. Les droits garantis par la Charte sont explicitement énoncés dans le texte de la Charte. Les valeurs de la Charte ne le sont pas. Elles sont plutôt les valeurs qui sous-tendent chaque droit garanti par la Charte et qui lui donnent un sensNote de bas de page 15. Ces valeurs [traduction] « ne peuvent pas affaiblir, contourner ou être plus larges que » la portée des droits formellement reconnus par la CharteNote de bas de page 16.

[29] Un exemple de droit garanti par la Charte est le droit de toute personne ayant la citoyenneté canadienne de demeurer au Canada, d’y entrer ou d’en sortir. Un autre exemple est le droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusivesNote de bas de page 17.

[30] La liberté, la dignité humaine, l’égalité, l’autonomie et la promotion de la démocratie sont des exemples de valeurs de la CharteNote de bas de page 18.

Quand les tribunaux doivent-ils tenir compte des valeurs de la Charte?

[31] Les tribunaux (décideurs administratifs) doivent tenir compte des valeurs de la Charte lorsqu’ils interprètent des lois qui leur donnent un pouvoir discrétionnaire (la capacité de choisir entre plusieurs options), même si ces lois semblent claires et sans ambiguïté. Ils devraient tenir compte des valeurs de la Charte dans toute interprétation législative, même s’il n’y a pas eu violation d’un droit garanti par la CharteNote de bas de page 19.

Pourquoi les valeurs de la Charte n’aident-elles pas l’appelant?

[32] Les valeurs de la Charte n’aident pas l’appelant pour plusieurs raisons.

[33] D’abord et surtout, l’article 49 ne me laisse aucune marge de manœuvre, donc les valeurs de la Charte ne s’appliquent pas. Selon la Cour d’appel fédérale, [traduction] « les valeurs de la Charte ne peuvent pas servir à invalider les dispositions législatives que les décideurs administratifs doivent respecterNote de bas de page 20 ». L’application du texte de l’article 49 mène inévitablement à la conclusion selon laquelle la période de cotisation de M. W. commence en juin 1987. Il en est ainsi même si elle a immigré au Canada seulement en septembre 2004. Le texte ne prévoit aucune exception fondée sur son lieu de naissance ou le moment où elle a immigré au Canada.

[34] L’appelant s’appuie sur la décision Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re) pour soutenir que les lois ne devraient pas être interprétées d’une manière qui conduit à un résultat absurdeNote de bas de page 21. À son avis, il est absurde qu’il ne soit pas admissible à une pension de survivant en raison de l’incapacité de M. W. à cotiser au Régime de pensions du Canada avant d’immigrer au Canada. Il dit que ce résultat est absurde parce qu’il est incompatible avec l’objet du Régime. Il affirme que l’objet du Régime est de verser des prestations en fonction des liens avec le Canada et qu’il fait partie du filet de sécurité sociale du pays.

[35] Je ne suis pas d’accord avec la façon dont l’appelant a décrit l’objet du Régime de pensions du Canada. La Cour suprême du Canada l’explique comme suitNote de bas de page 22 :

Le [Régime de pensions du Canada] est un régime d’assurance sociale destiné aux Canadiens privés de gains en raison d’une retraite, d’une déficience ou du décès d’un conjoint ou d’un parent salarié. Il s’agit non pas d’un régime d’aide sociale, mais plutôt d’un régime contributif dans lequel le législateur a défini à la fois les avantages et les conditions d’admissibilité, y compris l’ampleur et la durée de la contribution financière d’un requérant.

[36] Étant donné que le Régime de pensions du Canada est un régime contributif qui prévoit des règles strictes pour l’admissibilité aux prestations, je juge qu’il n’est pas absurde que seules certaines personnes soient admissibles aux prestations, tandis que d’autres (comme l’appelant) ne le sont pas. Mon interprétation de l’article 49 est conforme à son texte, à son contexte dans le cadre du Régime de pensions du Canada et à l’objet du Régime.

[37] Deuxièmement, l’appelant n’a pas précisé clairement quelles sont les valeurs de la Charte qui, selon lui, sont pertinentes.

[38] Il soutient peut-être que la valeur d’égalité consacrée par la Charte est en jeu ici; il croit que la loi traite les personnes qui immigrent au Canada et les personnes qui y sont nées différemment.

[39] Mais cela m’amène à un troisième problème : [traduction] « tous les arguments fondés sur la Charte, qu’ils soient fondés sur les droits, les libertés ou les valeurs, doivent être appuyés par un dossier de preuve étofféNote de bas de page 23 ». À mon avis, l’appelant n’a pas fourni le genre de preuve requise pour appuyer un argument fondé sur les valeurs de la Charte. Tout ce qu’il a fait, c’est affirmer que le résultat devrait être différent pour lui parce que M. W. n’a pas pu cotiser au Régime avant d’immigrer au Canada.

[40] Enfin, je souligne que le Tribunal a récemment examiné un argument fondé sur la Charte qui ressemble beaucoup à celui de l’appelant dans la présente affaire, même si ce dernier s’appuie sur les valeurs de la Charte plutôt que sur les droits garantis par la Charte. Dans cette affaire, le Tribunal a rejeté l’appelNote de bas de page 24. Bien que je ne m’appuie pas sur cette affaire pour rejeter l’appel de l’appelant, je crois qu’il est important que l’appelant sache que cette affaire existe.

Je ne peux pas tenir compte de la situation financière ou de la santé de l’appelant

[41] L’appelant veut que je tienne compte de sa situation financière et de sa santé au moment de rendre une décision sur son appel.

[42] Je dois respecter la loi. Par conséquent, je ne peux pas accueillir l’appel simplement parce que je veux aider l’appelant dans des circonstances difficiles. Je ne peux pas ignorer les exigences en matière de cotisationsNote de bas de page 25.

Un dernier commentaire

[43] Les observations du ministre font valoir que le présent appel n’avait aucune chance raisonnable de succès et qu’il aurait donc dû être rejeté de façon sommaire (sans audience) en vertu de l’article 53(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement socialNote de bas de page 26. Cet article a été abrogé (supprimé) en décembre 2022 et ne fait plus partie de la loi. La loi exige maintenant que le Tribunal tienne une audience même si un appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[44] Je conclus que l’appelant n’est pas admissible à une pension de survivant du Régime de pensions du Canada.

[45] Par conséquent, l’appel est rejeté.

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