Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : JD c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2026 TSS 105

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Parties appelante : J. D.
Partie intimée : Ministre de l’Emploi et du Développement social
Représentante ou représentant : Viola Herbert

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 8 septembre 2025 (GP-25-298)

Membre du Tribunal : Neil Nawaz
Mode d’audience : Par écrit
Date de la décision : Le 17 février 2026
Numéro de dossier : AD-25-789

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est accueilli. L’appelante a droit à la pension de survivant du Régime de pensions du Canada (RPC).

Aperçu

[2] L’appelante et feu D. G. se sont mariés en septembre 1997. Ils ont eu deux filles ensemble et ont divorcé en juin 2013.

[3] D. G. a cotisé au RPC, je l’appellerai donc « le cotisant ». Ce dernier est décédé d’un cancer en janvier 2024. L’appelante a demandé une pension de survivant du RPC en mai 2024Note de bas de page 1. Elle a dit que le cotisant et elle ont vécu en union de fait de décembre 2020 jusqu’à son décès.

[4] Service Canada, l’organisme qui interagit avec le public pour le compte du ministre, a rejeté la demande parce qu’il estimait que l’appelante ne vivait pas avec le cotisant dans une relation conjugale depuis au moins un an au moment de son décès.

[5] L’appelante a porté la décision du ministre en appel au Tribunal de la sécurité sociale. La division générale du Tribunal a tenu une audience par téléconférence et a rejeté l’appel. Elle était d’accord avec le ministre pour dire que l’appelante n’avait pas droit à la pension de survivant. La division générale a conclu qu’il était possible que leur relation fût plus intime à la fin de la vie du cotisant, mais que leurs financent étaient en grande partie séparées et qu’ils se disaient [traduction] « divorcés » dans leurs déclarations de revenus.

[6] L’appelante a ensuite déposé de nouveaux éléments de preuve et demandé à la division d’appel la permission de faire appel. En décembre dernier, un de mes collègues de la division d’appel a accueilli l’appel.

[7] Le 20 janvier 2026, le ministre a déposé une lettre informant le Tribunal qu’il avait modifié sa positionNote de bas de page 2. Il a demandé au Tribunal de rendre une décision qui reconnait que l’appelante est la survivante du cotisant.

Question en litige

[8] Pour avoir gain de cause, l’appelante devait prouver qu’elle vivait en union de fait avec le cotisant au moment de son décès.

Analyse

[9] Il revenait à l’appelante de prouver qu’elle avait droit à la pension de survivantNote de bas de page 3. J’estime que l’appelante s’est acquittée de ce fardeau. Elle ne vivait peut-être pas sous le même toit que le cotisant lorsqu’il est décédé en janvier 2024, mais elle remplissait tout de même un nombre suffisant de critères lui permettant d’être considérée comme sa survivante.

[10] Une pension de survivant du RPC est payable au survivant d’un cotisant décédé. Un survivant est la personne qui était légalement mariée au cotisant au moment de son décès. Toutefois, si le cotisant était en union de fait au moment de son décès, son survivant est alors son conjoint de faitNote de bas de page 4.

[11] Un conjoint de fait est la personne qui, au décès du cotisant, vit avec le cotisant dans une relation conjugale depuis au moins un anNote de bas de page 5. La période d’un an doit précéder immédiatement le décès du cotisantNote de bas de page 6.

[12] Le Régime de pensions du Canada ne définit pas la notion de relation « conjugale », mais les tribunaux ont établi qu’elle se caractérise par des facteurs comme :

  • le partage d’un toit, notamment le fait que les parties vivaient sous le même toit;
  • les rapports sexuels, notamment le fait que les parties avaient des relations sexuelles, étaient fidèles l’une à l’autre;
  • les services, notamment le rôle des parties dans la préparation des repas et d’autres services ménagers;
  • les activités sociales, notamment le fait que les parties participaient ensemble ou séparément aux activités du quartier ou de la collectivité;
  • l’image sociétale, notamment le fait que la collectivité considère les parties comme un couple;
  • le soutien, notamment le fait que les parties partageaient des biens et des financesNote de bas de page 7.

[13] Les différentes caractéristiques d’une relation conjugale peuvent être présentes à des degrés variables et ne sont pas toutes nécessaires pour que la relation soit conjugale. Par exemple, le fait de vivre ensemble ne signifie pas nécessairement de vivre sous le même toit. Un couple peut très bien cohabiter sans vivre sous le même toitNote de bas de page 8. D’autres causes ont admis qu’un couple peut avoir à se séparer pour des raisons valables liées à la santé, aux études et au travail, pourvu qu’il n’ait pas l’intention de mettre fin à cette relation.

[14] Après avoir examiné le dossier, je suis convaincu que l’appelante et le cotisant ont renoué leur relation en 2019 et qu’ils étaient virtuellement conjoints de fait au moment du décès du cotisant. Je base cette conclusion sur les facteurs suivants :

[15] Il importe de souligner que l’appelante et le cotisant formaient un couple marié par le passé. Il s’agit d’un facteur contextuel important dans la présente affaire. Lorsqu’ils se sont réconciliés, ils avaient leurs propres maisons et des finances séparées. Comme beaucoup de gens d’âge mûr qui se mettent en couple, ils n’ont pas senti le besoin de fusionner immédiatement tous les aspects de leur vie.

[16] Cela dit, j’ai été surpris de constater qu’en novembre 2023 l’appelante avait contribué 10 000 $ au remboursement du prêt hypothécaire du cotisant après avoir reçu un héritage de sa mèreNote de bas de page 15. Il me semble que ce geste, qui a eu lieu un an avant le diagnostic de cancer du cotisant, va bien au-delà de ce que ferait une [traduction] « copine ». Ce geste sous-entend un niveau de confiance et d’intimité caractéristique d’un mariage ou de quelque chose qui ressemble à un mariage.

Conclusion

[17] Je conclus que l’appelante est la survivante du cotisant. Selon le Régime de pensions du Canada, le versement de la pension de survivant commence un mois après le décès de la personne cotisante. Par conséquent, la pension de survivant de l’appelante commence en février 2024Note de bas de page 16.

[18] L’appel est accueilli.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.